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20/11/2013 | FRANCE | N°10-16745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-16745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 mars 1999 en qualité de chauffeur par la société Ambulances modernes, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Ambulances accord ; qu'à l'issue de deux visites, la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'ambulancière, a été licenciée le 23 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 mars 1999 en qualité de chauffeur par la société Ambulances modernes, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Ambulances accord ; qu'à l'issue de deux visites, la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'ambulancière, a été licenciée le 23 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part que cet employeur produisant, pour établir qu'il n'existe pas de poste administratif, un extrait du registre du personnel selon lequel l'entreprise comprend vingt-quatre salariés, celle-ci, en fonction de cet effectif, a nécessairement un service administratif, d'autre part qu'en écrivant dans la lettre de licenciement « nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser n'ayant pas de poste disponible susceptible de vous être proposé, en fonction de votre état de santé, ni de poste pouvant être aménagé », l'employeur n'a pas envisagé la possibilité de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail se bornant à une étude des postes disponibles ;
Qu'en statuant ainsi par une simple affirmation présupposant la réalité d'un poste administratif et en se bornant, sans examiner la situation concrète sur la recherche effective de reclassement, à une déduction a contrario tirée de la seule lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande relative au complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances accord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur la société AMBULANCES ACCORD à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que sur le fondement de l'article L.1226-2 du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, après une étude de poste le médecin du travail a confirmé le premier certificat déclarant la salariée « inapte au poste et apte à un autre » ; que pour établir qu'il n'existe pas de poste administratif dans l'entreprise, l'employeur produit un extrait du registre du personnel selon lequel l'entreprise comprend 24 ambulanciers ; qu'en fonction de cet effectif, l'entreprise a nécessairement un service administratif ; qu'en écrivant dans la lettre de licenciement « nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser n'ayant pas de poste disponible susceptible de vous être proposé, en fonction de votre état de santé, ni de poste pouvant être aménagé », l'employeur n'a pas envisagé la possibilité de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail se bornant à une étude des postes disponibles ;
Alors, d'une part, que l'employeur n'est pas tenu de créer un poste particulier pour les besoins du reclassement, le reclassement devant être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour décider que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, qu'il s'était borné à une étude des postes disponibles, alors qu'il n'était pas tenu de créer un poste particulier pour reclasser la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'entreprise avait nécessairement un service administratif, dès lors qu'elle comportait un effectif de 24 ambulanciers, sans se fonder sur une quelconque règle de droit, ou à tout le moins, sur un document versé aux débats, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16745
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°10-16745


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.16745
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