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19/11/2013 | FRANCE | N°13-16602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 13-16602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2013, le société Inéo réseaux Sud-Ouest demande, par mémoires spéciaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

question n° 419 :

"L'article L. 464-2, I, alinéa 3, du code de commerce en vertu duquel la seule appartenance à un groupe peut être une circonstance prise en compte pour aggraver la sanction pécuniaire prononcée à l

'encontre d'une entreprise appartenant à ce groupe, bien que ce groupe soit demeuré é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2013, le société Inéo réseaux Sud-Ouest demande, par mémoires spéciaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

question n° 419 :

"L'article L. 464-2, I, alinéa 3, du code de commerce en vertu duquel la seule appartenance à un groupe peut être une circonstance prise en compte pour aggraver la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une entreprise appartenant à ce groupe, bien que ce groupe soit demeuré étranger aux pratiques sanctionnées porte-t-il atteinte aux principes d'égalité et de nécessité et de proportionnalité des peines et des sanctions ?" ;

question n° 420 :

"L'article L. 464-2, I, alinéa 3, du code de commerce en vertu duquel la sanction doit être proportionnée au dommage causé à l'économie, qui n'est pas quantifiable, porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que le troisième alinéa de l'article L. 464-2, I, du code de commerce ayant pour objet d'assurer l'efficacité de la protection de l'ordre économique au moyen d'une sanction dissuasive qui doit tenir compte de l'intégralité des ressources pouvant être mobilisées par l'entreprise à laquelle sont imputées des pratiques prohibées, tout en prévoyant qu'elle soit déterminée individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction, ce qui permet d'apprécier l'autonomie dont cette entreprise dispose à l'égard du groupe auquel elle appartient et exclut tout caractère automatique du relèvement du montant de la sanction au regard de la seule appartenance à ce groupe, et ce texte ayant déjà fait l'objet de précisions par la jurisprudence concernant le dommage causé à l'économie dont il est également tenu compte pour définir la sanction applicable, lequel doit être apprécié dans son principe et son importance, sans qu'il soit requis de le chiffrer, les questions ne présentent pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16602
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°13-16602


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16602
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