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19/11/2013 | FRANCE | N°12-26539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-26539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2012), que la Banque populaire des Alpes (la banque) a accordé entre 1998 et 2006 à la société TA3V (la société) divers prêts, garantis par un nantissement sur le matériel et le cautionnement de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, avec cession de ses actifs, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle, souten

ant que la banque avait commis une faute en renonçant au nantissement, a de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2012), que la Banque populaire des Alpes (la banque) a accordé entre 1998 et 2006 à la société TA3V (la société) divers prêts, garantis par un nantissement sur le matériel et le cautionnement de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, avec cession de ses actifs, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle, soutenant que la banque avait commis une faute en renonçant au nantissement, a demandé sa décharge ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 186 647,76 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte du droit préférentiel résultant de la renonciation, qu'elle soit expresse ou implicite, du créancier au transfert de sa sûreté dans le cadre de la cession de l'entreprise, décharge la caution de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère implicite de la renonciation de la banque faisait obstacle au bénéfice de subrogation, bien que cette renonciation était certaine, la cour d'appel a violé les articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce ;
2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que le plan de cession des actifs de la société incluant la poursuite des treize contrats de travail n'aurait pu se faire si la banque n'avait pas renoncé au transfert de sa sûreté, quand un tel motif est impropre à exclure qu'en l'absence de renonciation de la banque, celle-ci n'aurait pas conservé un droit préférentiel dont aurait pu bénéficier la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du courrier adressé par l'administrateur judiciaire à la banque que la reprise des actifs incluant la poursuite des treize contrats de travail était subordonnée à l'abandon par celle-ci du nantissement inscrit sur le fonds de commerce, les prix proposés ne permettant pas d'envisager la distribution d'une quelconque somme à la banque ou la prise en charge du crédit en cours par le repreneur, l'arrêt retient que la banque n'avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur et que la perte du nantissement résultait aussi des impératifs de bonne fin de la procédure collective avec maintien de tout ou partie de l'activité et des emplois et apurement du passif ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était ni imputable exclusivement au créancier ni fautif, et n'avait causé aucun préjudice à la caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Laurent X... à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 186.647,76 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 642-12 du code de commerce subordonne la dérogation à la règle du transfert des sûretés à un accord entre le cessionnaire et le créancier concerné ; qu'un tel accord fait défaut en l'espèce, la Banque ayant seulement indiqué à l'administrateur judiciaire qu'elle donnait son assentiment à l'offre de cession la mieux disante ; qu'il ressort du courrier que l'administrateur judiciaire avait adressé à la Banque que la reprise des actifs incluant la poursuite des 13 contrats de travail était subordonnée à l'abandon par celle-ci du nantissement inscrit sur le fonds de commerce, les prix proposés ne permettant pas d'envisager la distribution d'une quelconque somme à celle-ci ou la prise en charge du crédit en cours par le repreneur ; qu'ainsi la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était pas imputable exclusivement au créancier, qui n'avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur, ni expressément renoncé à cette sûreté, mais résultait aussi des impératifs de la bonne fin de la procédure collective, maintien de tout ou partie de l'activité et des emplois, apurement du passif ; que la décharge au profit de la caution en application de l'article 2014 du code civil ne peut donc intervenir ; que la créance de la Banque en principal et intérêts à l'encontre de monsieur X..., pris en sa qualité de caution de la société TA3V, a été correctement fixée par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'il est de jurisprudence constante que la décharge de la caution n'est acquise que si la perte de la subrogation est imputable au fait exclusif du créancier ; que l'article L. 642-12 alinéa 3 du code de commerce prévoit que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire ; que celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété du bien ; qu'il peut être dérogé aux dispositions de cet alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ; que ce dernier texte instaure donc une possibilité pour le créancier de renoncer au transfert de sa sûreté ; qu'en l'espèce la Banque Populaire des Alpes disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société TA3V ; que l'acte de cession des actifs de la société TA3V à la société SCAN, dont la Banque Populaire des Alpes n'est pas signataire, mentionne un courrier du 30 juillet 2009 selon lequel la banque aurait renoncé à se prévaloir des dispositions des articles L. 642-12 et L. 642-19 du code de commerce concernant ce nantissement ; que toutefois la lecture de ce courrier révèle que la Banque Populaire des Alpes a seulement donné son assentiment à l'offre de cession la mieux disante (celle de la société SCAN), sans faire mention des textes précités ni d'une renonciation expresse à sa sûreté ; que le tribunal de commerce, dans son jugement du 31 juillet 2009, a considéré que ce courrier valait renonciation de la banque à se prévaloir de ces textes ; qu'il résulte des différents éléments produits non seulement que la Banque Populaire des Alpes n'a donc jamais renoncé expressément à sa sûreté, mais encore que le plan de cession des actifs de la société n'aurait probablement pas pu se faire dans les conditions reprises par le tribunal de commerce si cette renonciation n'avait pas été au moins implicite ; qu'ainsi, la perte de la sûreté (et de la possibilité de subrogation pour la caution) ne résulte pas du fait exclusif du créancier, mais de l'existence de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en sa qualité de gérant de la société TA3V en liquidation judiciaire, monsieur Laurent X... est aujourd'hui mal venu de prétendre que la banque aurait ainsi commis une faute à son égard justifiant la décharge de son engagement de caution ; qu'en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, monsieur Laurent X... ne peut invoquer à son profit les dispositions des articles 2314 du code civil et L. 642-12 alinéa 3 du code de commerce.
1°) ALORS QU 'en retenant que la banque n'avait donné son accord à ce qu'il soit dérogé à la règle du transfert des sûretés posée par l'article L. 642-12 du code de commerce, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui faisait valoir que la banque reconnaissait dans ses écritures d'appel avoir renoncé au transfert de son nantissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la banque avait expressément indiqué qu'il pouvait « être considéré qu'elle a(vait) au moins implicitement renoncé tout à la fois au transfert de son nantissement et au règlement de sa quote-part sur le prix de cession » ; qu'en retenant que la Banque Populaire des Alpes n'avait pas renoncé au transfert de sa sûreté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE , subsidiairement, la perte du droit préférentiel résultant de la renonciation, qu'elle soit expresse ou implicite, du créancier au transfert de sa sûreté dans le cadre de la cession de l'entreprise, décharge la caution de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère implicite de la renonciation de la banque faisait obstacle au bénéfice de subrogation, bien que cette renonciation était certaine, la cour d'appel a violé les articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce ;
4°) ALORS QU 'en se fondant sur la circonstance que le plan de cession des actifs de la société incluant la poursuite des 13 contrats de travail n'aurait pu se faire si la banque n'avait pas renoncé au transfert de sa sûreté, quand un tel motif est impropre à exclure qu'en l'absence de renonciation de la banque, celle-ci n'aurait pas conservé un droit préférentiel dont aurait pu bénéficier la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26539
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-26539


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26539
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