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19/11/2013 | FRANCE | N°12-26400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-26400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mai 2012), qu'une ordonnance de référé a enjoint sous astreinte à la Société immobilière de la rue Georges Clemenceau (SIGC), dont Mme X... était gérante, de permettre à M. Y... l'accès aux locaux qu'il louait dans un immeuble de la société ; qu'une nouvelle ordonnance de référé a liquidé l'astreinte ; qu'au cours de l'instance d'appel introduite à l'encontre de cette décision par la SIGC, celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 2007

; que M. Y... a alors déclaré une créance au titre de la liquidation de l'ast...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mai 2012), qu'une ordonnance de référé a enjoint sous astreinte à la Société immobilière de la rue Georges Clemenceau (SIGC), dont Mme X... était gérante, de permettre à M. Y... l'accès aux locaux qu'il louait dans un immeuble de la société ; qu'une nouvelle ordonnance de référé a liquidé l'astreinte ; qu'au cours de l'instance d'appel introduite à l'encontre de cette décision par la SIGC, celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 2007 ; que M. Y... a alors déclaré une créance au titre de la liquidation de l'astreinte et une autre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de bail par la société bailleresse ; qu'estimant que la première créance était l'objet d'une instance en cours, un arrêt du 28 juin 2007 l'a fixée à la somme de 22 100 000 francs pacifique, mais sans que le mandataire judiciaire ait été mis en cause ; que, saisi par celui-ci, le juge-commissaire a dit l'arrêt du 28 juin 2007 inopposable à la procédure collective, a rejeté la créance de liquidation d'astreinte, s'est déclaré dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur celle de dommages-intérêts et a sursis à statuer sur son admission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SIGC et le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution de son plan, font grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'inopposabilité à la procédure collective de celui du 28 juin 2007, d'admettre à nouveau la créance de liquidation de l'astreinte pour la somme de 22 100 000 francs pacifique, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce un redressement judiciaire emportant assistance du débiteur, et les jugements même passés en force jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que dès lors qu'elle constatait que l'arrêt du 28 juin 2007 était inopposable à la procédure collective, faute pour M. Y... d'avoir attrait la société Gastaud, ès qualités de représentant des créanciers dans la procédure d'appel tendant à la condamnation de la SIGC au paiement de l'astreinte, la cour d'appel ne pouvait que rejeter du passif du redressement judiciaire de la SIGC la créance de M. Y... résultant de la liquidation des astreintes ; qu'en décidant qu'il lui appartient dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification des créances de statuer sur cette créance de liquidation d'astreinte, liquidant elle-même les astreintes, et admettant ainsi à ce titre au passif de la SIGC une créance de M. Y... d'un montant de 22 100 000 F CFP, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
2°/ que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que l'arrêt attaqué qui n'était saisi que de la procédure de vérification des créances de M. Y... n'était pas compétent pour liquider à la demande de M. Y... l'astreinte ordonnée en référé ; qu'en estimant qu'il lui appartient dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification des créances de statuer sur cette créance litigieuse de liquidation d'astreinte, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622-22, et L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'inopposabilité de l'arrêt du 28 juin 2007 n'a pas eu pour effet d'annuler la déclaration de créance adressée par M. Y..., sur le sort de laquelle il n'avait pas été, dès lors, statué par une décision d'admission ; que la cour d'appel en a exactement déduit, une instance en référé en cours ne pouvant être reprise, que la créance déclarée par M. Y... au titre de la liquidation de l'astreinte devait être soumise à la procédure normale de vérification du passif, sans que son rejet puisse résulter de la seule inopposabilité prononcée ;
Attendu, d'autre part, que la SIGC, loin de conclure à l'« incompétence » de la cour d'appel, lui a demandé, pour le cas où elle ne rejetterait pas la créance en raison de l'inopposabilité de l'arrêt du 28 juin 2007, de juger que seule Mme X... devait être tenue pour débitrice et, à défaut, de réduire le montant de l'astreinte, tandis que le mandataire judiciaire concluait à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, de sorte qu'il admettait que l'appréciation de la créance au titre de la liquidation d'astreinte relevait, contrairement à celle de dommages-intérêts, des pouvoirs juridictionnels de ce magistrat qui l'avait rejetée ; que, dès lors, ni la SIGC, ni le mandataire judiciaire ne sont recevables à soutenir devant la Cour de cassation une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SIGC et le mandataire judiciaire font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la SIGC soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il existait un litige à titre personnel entre Mme X... et M. Y... ; que Mme X... avait commis une véritable voie de fait constitutive d'une faute personnelle, intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions de la gérante ; qu'ainsi, la SIGC, dont les associés appartiennent à deux indivisions successorales auxquelles Mme X... ne reconnaissait pas la qualité d'associés, ce qui avait conduit à la demande de désignation d'un administrateur judiciaire, ne saurait voir engager sa responsabilité du fait de fautes détachables de son gérant ; que l'arrêt qui s'est borné à relever que Mme X... s'est toujours comportée comme gérante envers M. Y... et qu'ainsi elle a valablement engagé la responsabilité de la SIGC, sans répondre aux conclusions de la SIGC se prévalant de la faute détachable de ses fonctions commise par Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... n'avait eu affaire à Mme X... qu'en sa qualité de gérante de la SIGC et que celle-ci s'était toujours comportée comme telle envers lui, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que Mme X... n'aurait pas agi dans l'exercice de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de la rue Georges Clemenceau et la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière de la rue Georges Clemenceau et la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la SELARL Gastaud, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de l'arrêt du 28 juin 2007 statuant sur la liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la SIGC par ordonnance de référé du 22 novembre 2005, y ajoutant, dit qu'il appartient à la cour d'appel, dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification des créances, de statuer sur cette créance litigieuse de liquidation d'astreinte, et d'avoir admis au passif de la SIGC une créance à titre chirographaire de M. Claude Y... d'un montant de vingt-deux millions cent mille (22 100 000) F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 18 mai 2006,
AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité à la procédure collective de l'arrêt du 28 juin 2007, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que : Par ordonnance du 29 novembre 2006 le juge des référés, saisi d'une action en liquidation d'astreintes prononcées par une ordonnance de référé du 22 novembre 2005, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a condamné la SIGC à payer à M. Y... la somme de 90 000 000 F CFP au titre de la liquidation d'astreinte. Par arrêt en date du 28 juin 2007, la cour d'appel de Nouméa, infirmant l'ordonnance précitée, a fixé la créance de Claude Y... sur la SIGC à la somme de 22 100 000 F CFP au titre de la liquidation des astreintes, outre celle de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Attendu cependant que la SELARL Gastaud, ès qualités de représentant des créanciers, n'a pas été attraite par M. Y... dans la procédure d'appel tendant à la condamnation de la SIGC au paiement de l'astreinte. Que dès lors, cet arrêt du 28 juin 2007 est inopposable à la procédure collective et que la SELARL Gastaud, aujourd'hui commissaire à l'exécution du plan, est parfaitement recevable à se prévaloir de cette inopposabilité. Que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise à cet égard. Qu'en tout état de cause, il appartient à la cour d'appel, dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification de créances, de statuer sur cette créance litigieuse de liquidation d'astreinte. Sur la responsabilité personnelle de Mme X.... Attendu que la SIGC soutient que seule la responsabilité personnelle de Mme X... est engagée à l'exclusion de celle de la SIGC. Attendu qu'il est établi que M. Y... n'a eu affaire à Mme X... qu'en sa qualité de gérante de la SIGC. Que de même, celle-ci s'est toujours comportée comme gérante de la SIGC à l'égard de Claude Y.... Qu'ainsi, en sa qualité de gérante, Mme X... a valablement engagé la responsabilité de la SIGC. Qu'il appartient éventuellement à la SIGC de rechercher la responsabilité personnelle de son ancienne gérante, dans le cadre d'une autre procédure. Sur la liquidation de l'astreinte. Attendu que les pièces versées aux débats établissent que Claude Y... a tenté en vain de réintégrer son local professionnel après signification le 24 novembre 2005 de l'injonction judiciaire contenue dans l'ordonnance de référé du 22 novembre 2005 confirmée en appel par un arrêt du 18 mai 2006 signifié le 8 juin 2006. Que ces injonctions judiciaires étaient assorties d'une astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée, en cas d'impossibilité pour M. Y..., chirurgien-dentiste, d'accéder à ses locaux professionnels ainsi qu'à sa clientèle, outre une astreinte de 300 000 F CFP par jour de retard à défaut de remise des clés des locaux. Qu'en dépit de plusieurs tentatives et de la demande de réquisition de la force publique, Claude Y... n'a pu récupérer les clés des locaux que le 11 août 2006 afin de procéder au déménagement de ses biens meubles après avoir renoncé à réintégrer les lieux compte tenu de l'opposition à son retour de la gérante de la SIGC, Monique X..., qui a ensuite repris ces clés le 24 août 2006, ainsi qu'il apparaît du constat d'huissier dressé par Me Z.... Qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte, au titre du défaut de remise des clés des locaux sur le fondement de l'article 491 du code de procédure civile à une somme qui sera fixée à 20 millions F CFP. Que par ailleurs, sept infractions à l'injonction de permettre accès aux locaux à Claude Y... et à sa clientèle ont été effectivement constatées, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte à 2 100 000 F CFP de ce chef. Qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre au passif de la SIGC une créance de M. Claude Y... d'un montant de 22 100 000 F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du juge des référés du 22 novembre 2005, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 18 mai 2006 (arrêt p 4,5) ;
1°) ALORS QUE l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce un redressement judiciaire emportant assistance du débiteur, et les jugements même passés en force jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que dès lors qu'elle constatait que l'arrêt du 28 juin 2007 était inopposable à la procédure collective, faute pour M. Y... d'avoir attrait la SELARL Gastaud, ès qualités de représentant des créanciers dans la procédure d'appel tendant à la condamnation de la SIGC au paiement de l'astreinte, la cour d'appel ne pouvait que rejeter du passif du redressement judiciaire de la SIGC la créance de M. Y... résultant de la liquidation des astreintes ; qu'en décidant qu'il lui appartient dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification des créances de statuer sur cette créance de liquidation d'astreinte, liquidant elle-même les astreintes, et admettant ainsi à ce titre au passif de la SIGC une créance de M. Claude Y... d'un montant de 22 100 000 F CFP, la cour d'appel a violé les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile,
2°) ALORS QUE l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que l'arrêt attaqué qui n'était saisi que de la procédure de vérification des créances de M. Y... n'était pas compétent pour liquider à la demande de M. Y... l'astreinte ordonnée en référé ; qu'en estimant qu'il lui appartient dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification des créances de statuer sur cette créance litigieuse de liquidation d'astreinte, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles L 622-21 et L 622-22, et L 624-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la SELARL Gastaud, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de l'arrêt du 28 juin 2007 statuant sur la liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la SIGC par ordonnance de référé du 22 novembre 2005, y ajoutant, dit qu'il appartient à la cour d'appel, dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification des créances, de statuer sur cette créance litigieuse de liquidation d'astreinte, et d'avoir admis au passif de la SIGC une créance à titre chirographaire de M. Claude Y... d'un montant de vingt-deux millions cent mille (22 100 000) F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 18 mai 2006,
AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité à la procédure collective de l'arrêt du 28 juin 2007, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que : Par ordonnance du 29 novembre 2006 le juge des référés, saisi d'une action en liquidation d'astreintes prononcées par une ordonnance de référé du 22 novembre 2005, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a condamné la SIGC à payer à M. Y... la somme de 90 000 000 F CFP au titre de la liquidation d'astreinte. Par arrêt en date du 28 juin 2007, la cour d'appel de Nouméa, infirmant l'ordonnance précitée, a fixé la créance de Claude Y... sur la SIGC à la somme de 22 100 000 F CFP au titre de la liquidation des astreintes, outre celle de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Attendu cependant que la SELARL Gastaud, ès qualités de représentant des créanciers, n'a pas été attraite par M. Y... dans la procédure d'appel tendant à la condamnation de la SIGC au paiement de l'astreinte. Que dès lors, cet arrêt du 28 juin 2007 est inopposable à la procédure collective et que la SELARL Gastaud, aujourd'hui commissaire à l'exécution du plan, est parfaitement recevable à se prévaloir de cette inopposabilité. Que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise à cet égard. Qu'en tout état de cause, il appartient à la cour d'appel, dans le cadre de l'actuelle procédure de vérification de créances, de statuer sur cette créance litigieuse de liquidation d'astreinte. Sur la responsabilité personnelle de Mme X.... Attendu que la SIGC soutient que seule la responsabilité personnelle de Mme X... est engagée à l'exclusion de celle de la SIGC. Attendu qu'il est établi que M. Y... n'a eu affaire à Mme X... qu'en sa qualité de gérante de la SIGC. Que de même, celle-ci s'est toujours comportée comme gérante de la SIGC à l'égard de Claude Y.... Qu'ainsi, en sa qualité de gérante, Mme X... a valablement engagé la responsabilité de la SIGC. Qu'il appartient éventuellement à la SIGC de rechercher la responsabilité personnelle de son ancienne gérante, dans le cadre d'une autre procédure. Sur la liquidation de l'astreinte. Attendu que les pièces versées aux débats établissent que Claude Y... a tenté en vain de réintégrer son local professionnel après signification le 24 novembre 2005 de l'injonction judiciaire contenue dans l'ordonnance de référé du 22 novembre 2005 confirmée en appel par un arrêt du 18 mai 2006 signifié le 8 juin 2006. Que ces injonctions judiciaires étaient assorties d'une astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée, en cas d'impossibilité pour M. Y..., chirurgien-dentiste, d'accéder à ses locaux professionnels ainsi qu'à sa clientèle, outre une astreinte de 300 000 F CFP par jour de retard à défaut de remise des clés des locaux. Qu'en dépit de plusieurs tentatives et de la demande de réquisition de la force publique, Claude Y... n'a pu récupérer les clés des locaux que le 11 août 2006 afin de procéder au déménagement de ses biens meubles après avoir renoncé à réintégrer les lieux compte tenu de l'opposition à son retour de la gérante de la SIGC, Monique X..., qui a ensuite repris ces clés le 24 août 2006, ainsi qu'il apparaît du constat d'huissier dressé par Me Z.... Qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte, au titre du défaut de remise des clés des locaux sur le fondement de l'article 491 du code de procédure civile à une somme qui sera fixée à 20 millions F CFP. Que par ailleurs, sept infractions à l'injonction de permettre accès aux locaux à Claude Y... et à sa clientèle ont été effectivement constatées, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte à 2 100 000 F CFP de ce chef. Qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre au passif de la SIGC une créance de M. Claude Y... d'un montant de 22 100 000 F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du juge des référés du 22 novembre 2005, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 18 mai 2006 (arrêt p 4,5) ;
ALORS QUE la SIGC soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il existait un litige à titre personnel entre Mme X... et M. Y... ; que Mme X... avait commis une véritable voie de fait constitutive d'une faute personnelle, intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions de la gérante ; qu'ainsi la SIGC, dont les associés appartiennent à deux indivisions successorales auxquelles Mme X... ne reconnaissait pas la qualité d'associés ce qui avait conduit à la demande de désignateur d'un administrateur judiciaire, ne saurait voir engager sa responsabilité du fait de fautes détachables de son gérant (conclusions p 2 à 6) ; que l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever que Mme X... s'est toujours comportée comme gérante envers M. Y... et qu'ainsi elle a valablement engagé la responsabilité de la SIGC, sans répondre aux conclusions de la SIGC se prévalant de la faute détachable de ses fonctions commise par Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26400
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-26400


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26400
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