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19/11/2013 | FRANCE | N°12-12665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-12665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2011), que, les 10 octobre et 12 décembre 2006, l'EURL PL Concept (la société Concept), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le passif déclaré s'élevait à la somme de 970 875,10 euros pour un actif nul ; que, le 3 octobre 2007, le liquidateur a fait assigner en son étude M. X... en paiement des dettes sociales à concurr

ence de 900 000 euros et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2011), que, les 10 octobre et 12 décembre 2006, l'EURL PL Concept (la société Concept), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le passif déclaré s'élevait à la somme de 970 875,10 euros pour un actif nul ; que, le 3 octobre 2007, le liquidateur a fait assigner en son étude M. X... en paiement des dettes sociales à concurrence de 900 000 euros et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre pour une durée de quinze ans, ce dernier étant avisé à personne par acte d'huissier de justice délivré le 25 octobre 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, le réformant uniquement au titre du montant de la condamnation au paiement des dettes sociales, le condamnant de ce chef au paiement des dettes sociales de la société Concept à concurrence de 317 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et que lorsque le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté, le jugement est réputé contradictoire, que la qualification du jugement de contradictoire ou de réputé contradictoire ne dépend pas de la volonté du défendeur, qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 mai 2008 que M. X... n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 17 mars 2008, qu'en relevant que M. X... a été régulièrement assigné dans le délai et selon les exigences fixées par la loi pour cette procédure, qu'il a pris un avocat qui a suivi la procédure, qu'il en résulte que son absence et celle de son avocat à l'audience résultent de sa propre volonté de sorte que le jugement a été justement qualifié de contradictoire, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 860-1 et 473 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, que le délai de recours à l'encontre d'une décision de responsabilité pour insuffisance d'actif ou de faillite personnelle est de dix jours, qu'à peine de nullité l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, que la signification du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 mai 2008 effectuée par acte du 7 juillet 2008 indiquait un délai de recours erroné d'un mois au lieu de dix jours et qu'il s'ensuit que faute de notification valable dans les six mois de sa date, le jugement du 5 mai 2008 devait être déclaré non avenu, qu'en décidant que la mention erronée du délai d'appel sur l'acte de signification du 7 juillet 2008, si elle a des conséquences au regard de la recevabilité de l'appel n'affecte pas la validité de la signification faite, celle-ci ayant été réalisée régulièrement deux mois après le jugement à l'adresse de M. X... dans les conditions fixées par la loi, l'arrêt attaqué a violé les articles 478, 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, la première branche du moyen qui se borne à critiquer les énonciations du jugement dont le juge déduit la qualification de celui-ci est irrecevable faute d'intérêt ;
Attendu, d'autre part, que quelle que soit la nature du recours effectivement ouvert à M. X..., la mention erronée, dans l'acte de notification délivré le 7 juillet 2008 à son adresse personnelle du jugement du 5 mai 2008, du délai de recours a eu pour effet de ne pas faire courir ce délai à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, le réformant uniquement au titre du montant de la condamnation au paiement des dettes sociales, condamnant de ce chef M. X... au paiement des dettes sociales de l'Eurl PL Concept à hauteur de 317 000,00 euros,
AUX MOTIFS QUE le jugement note d'abord que Patrick X... a été régulièrement assigné par actes d'huissier du 3 octobre 2007 à ses domiciles à Rouen et à Carpentras et ces assignations, jointes au débat, ont été régulièrement délivrées. Dans ses conclusions d'appel, Patrick X... nous indique qu'il a vécu plusieurs périodes de détention, dont l'une du 4 octobre au 21 décembre 2007, période qui commence donc après la délivrance régulière des assignations précitées. Il est précisé dans le jugement, en fin du paragraphe introductif sur la procédure que, du fait de l'incarcération de Patrick X..., une nouvelle signification lui a été délivrée le 25 octobre 2007 à la maison d'arrêt de Rouen. La date fixée pour l'audience était effectivement le 6 novembre 2007 comme mentionné sur les actes d'huissier (et il y a eu en réalité plusieurs renvois). Cependant les assignations initiales étant régulières, Patrick X... ne peut invoquer le non-respect du délai de 15 jours (article 856 du code de procédure civile) entre la délivrance de l'assignation et la date de l'audience. A propos de la remarque faite par l'appelant sur les formules reprises dans les assignations, celles du 3 octobre 2007 comportent, d'abord en page 1, les mentions initiales exposant que le destinataire doit comparaître et par la suite peut se faire représenter, mais ensuite en page 2, avec les renseignements personnalisés de nom et d'adresse du destinataire et les indications du lieu et de la date de la convocation, la mention claire que l'affaire sera appelée en vue de son audition. De plus, sur la « dénonciation de procédure » signifiée à la personne de Patrick X... à la maison d'arrêt de Rouen le 25 octobre 2007, la seule mention portée est celle indiquant que l'affaire sera appelée en vue de son audition. En conséquence, la mention la plus claire et qui est adaptée par rapport au litige était bien celle faisant référence à l'audition du dirigeant, de sorte qu'il n'y a pas d'irrégularité de ce chef. Les autres pièces communiquées par le ministère public montrent, comme le jugement l'a noté, que Patrick X... a été assisté par un avocat tout au long de cette procédure, que son premier avocat a reçu communication des pièces du liquidateur (bordereau du 2 novembre, portant le cachet de cet avocat avec la date du 9 novembre 2007) et a demandé le renvoi par lettre du 11 décembre, que son second avocat a demandé également le renvoi par lettre du 14 février 2008, que lors de l'audience, qui a ensuite été fixée au 17 mars 2008, ni Patrick X..., ni son avocat n'étaient présents. Il n'en demeure pas moins, comme il vient d'être exposé, que Patrick X... a été régulièrement assigné dans le délai et selon les exigences fixées par la loi pour cette procédure, qu'il a pris un avocat qui a suivi la procédure, qu'il en résulte que son absence et celle de son avocat à l'audience résultent de sa propre volonté de sorte que le jugement a été justement qualifié de contradictoire. Le jugement dont appel, rendu le 5 mai 2008, a ensuite été signifié le 7 juillet 2008 à Patrick X..., qui n'était plus en détention à cette date, à son adresse de Carpentras. La mention erronée du délai d'appel, si elle a des conséquences au regard de la recevabilité de l'appel, n'affecte pas la validité de la signification faite, celle-ci ayant été réalisée régulièrement deux mois après le jugement à l'adresse de Patrick X... dans les conditions fixées par loi. Par contre, l'erreur relative au délai d'appel (un mois au lieu de 10 jours en la matière cf article R 661-3 du code de commerce) dans cette signification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Au vu de l'ensemble de ces motifs, les demandes de l'appelant relatives à la nullité des actes introductifs d'instance et de la signification du jugement, et à la caducité du jugement, doivent être rejetées. Par contre, ce que le ministère public ne conteste pas, l'appel de Patrick X... est recevable (arrêt p 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE, que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et que lorsque le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté, le jugement est réputé contradictoire, que la qualification du jugement de contradictoire ou de réputé contradictoire ne dépend pas de la volonté du défendeur, qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 mai 2008 que M. X... n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 17 mars 2008, qu'en relevant que Patrick X... a été régulièrement assigné dans le délai et selon les exigences fixées par la loi pour cette procédure, qu'il a pris un avocat qui a suivi la procédure, qu'il en résulte que son absence et celle de son avocat à l'audience résultent de sa propre volonté de sorte que le jugement a été justement qualifié de contradictoire, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 860-1 et 473 du code de procédure civile,
2°) ALORS QUE le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, que le délai de recours à l'encontre d'une décision de responsabilité pour insuffisance d'actif ou de faillite personnelle est de dix jours, qu'à peine de nullité l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, que la signification du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 mai 2008 effectuée par acte du 7 juillet 2008 indiquait un délai de recours erroné d'un mois au lieu de dix jours et qu'il s'ensuit que faute de notification valable dans les six mois de sa date, le jugement du 5 mai 2008 devait être déclaré non avenu, qu'en décidant que la mention erronée du délai d'appel sur l'acte de signification du 7 juillet 2008, si elle a des conséquences au regard de la recevabilité de l'appel n'affecte pas la validité de la signification faite, celle-ci ayant été réalisée régulièrement deux mois après le jugement à l'adresse de Patrick X... dans les conditions fixées par la loi, l'arrêt attaqué a violé les articles 478, 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article R 661-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12665
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-12665


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12665
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