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14/11/2013 | FRANCE | N°12-83653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-83653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, pour complicité d'abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, pour complicité d'abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DECHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7 et 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X..., gérant de droit, coupable de complicité du délit d'abus de confiance commis par M. Y..., gérant de fait, au préjudice de la SARL X... et Y... et de Mme Z..., et l'a condamné solidairement à payer à la partie civile une somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice, une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance, et une somme de 2 000 euros à ce même tire en appel ;
"aux motifs propres que M. X... sera, déclaré coupable du chef de complicité d'abus de confiance tel que requalifié, à bon droit, par les premiers juges, pour avoir donné les moyens à son coassocié, M. Y..., en mettant à sa disposition la société créée entre eux, de détourner au préjudice de Mme Z... l'acompte de 65 000 euros débloqué par la banque de celle-ci pour honorer la facture de commande d'une structure en ossature bois mais qui ne sera, en réalité jamais passée, la plaignante n'ayant jamais obtenu de la SARL X... et Y... qu'elle remplisse son contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec elle pour réaliser l'extension de son domicile ; qu'en effet, M. X... ne saurait prétendre qu'il ignorait tant la situation dégradée de la trésorerie de la SARL X... et Y... que l'absence de commande correspondant à la facture litigieuse à partir de laquelle Mme Z... a été spoliée, dès lors qu'il était le gérant statutaire de l'entreprise et qu'à ce titre ils lui appartenait de suivre le fonctionnement de celle-ci et le respect des contrats souscrits par ses clients ; que dans sa déposition du 23 septembre 2010, M. X... atteste que les premières difficultés de la société sont apparues quatre mois après sa création et il reconnaît que, dès octobre 2008 l'intégralité du capital social apporté avait été dépensé et qu'au 31 octobre 2008, le compte de l'entreprise était déjà débiteur de 7 036 euros ; que, de même, l'intéressé était parfaitement au courant des problèmes de trésorerie de la société lorsqu'il a décidé, en mars 2009, de faire un apport personnel de 15 000 euros pour éviter un endettement supplémentaire résultant d'agios bancaires ;
"et aux motifs adoptés que le détournement commis au préjudice de Mme Z... est avéré ; que comme le soutient justement la défense, la somme versée par le maître d'ouvrage, sur situation produite par le maître d'oeuvre dans le cadre d'un contrat de construction, aurait été fongible dans la trésorerie de l'entreprise ; que, dans l'hypothèse présente, il ne s'agit pas d'une situation présentée à la partie civile mais d'une facture émise pour un bien précis à livrer, alors que nous savons par l'audition du constructeur en charpente que la structure en bois n'a même pas fait l'objet d'une étude préalable et d'une commande ; que la proximité de la date de remise en banque du chèque de la partie civile et de la date de la ponction opérée par M. X... (le 1er juillet 2009 dépôt du chèque et le 3 juillet 2009 prélèvement de Mr X...) sont significatives de l'intérêt tout particulier que celui-ci portait à l'affaire ; que le faisceau d'éléments ainsi relevé démontre que l'émission de la facture avait donc pour premier objectif de permettre à M. X... de récupérer sa mise de fonds dans la société et non d'honorer la commande faite par la partie civile ; que la complicité doit être retenue pour M. X... qui a encouragé M. Y... dans son action dont il surveillait le résultat ;
"1°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire; que ne constitue pas une remise à titre précaire le règlement, par chèque ou même par virement bancaire, d'une facture pour la livraison d'un bien, en l'espèce, une ossature en bois ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors que le fait, pour un gérant de droit, d'être associé, dans une société, avec une personne qui, gérant de fait, commet un prétendu délit d'abus de confiance à l'égard d'un client, ne constitue pas un acte de complicité par mise à disposition de la société créée entre eux, sauf entente préalable dûment constatée, constat faisant radicalement défaut en l'espèce ; que la déclaration de culpabilité de M. X... n'est pas légalement justifiée ;
"3°) alors qu'aucun fait de nature à caractériser un acte positif d'encouragement antérieur à la commission du délit principal n'étant constaté, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale ;
"4°) alors que ni la connaissance, par M. X..., des difficultés financières de l'entreprise, ni sa volonté légitime d'obtenir le remboursement de l'avance qu'il avait provisoirement consentie en compte courant d'associé pour éviter à la société un endettement supplémentaire résultant d'agios bancaires, ni l'intérêt qu'il pouvait dès lors porter aux rentrées de fonds susceptible de renflouer le découvert, ne sont propres à établir que M. X... savait que la structure en bois objet de la facture payée par la partie civile n'avait fait l'objet ni d'une étude préalable ni d'une commande par M. Y... ou que M. X... n'aurait pas eu aussi pour objectif d'honorer cette commande ; que l'arrêt attaqué, qui a statué par des motifs radicalement inopérant, n'est pas légalement justifié ;
"5°) alors que sont impropres à caractériser la connaissance et la volonté qu'aurait eu M. X... de s'associer au délit principal reproché à M. Y..., gérant de fait, les motifs qui se bornent à énoncer que M. X... « était le gérant statutaire de l'entreprise et qu'à ce titre il lui appartenait de suivre le fonctionnement de celle-ci et le respect des contrats souscrits par ses clients » ; que la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;
"6°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui, contestant tout concert frauduleux, faisait valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été signé par M. Y..., seul interlocuteur de Mme Z..., que M. Y... gérait au quotidien la société et, offre de preuve à l'appui, que le dossier démontrait que M. Y... lui cachait tout ce qu'il pouvait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus des biens ou du crédit de la société dont il était le gérant de droit à des fins personnelles ;
"aux motifs qu'il est établi qu'en mars 2009, M. X... a procédé à une avance en compte courant de 15 000 euros au bénéfice de la SARL X... et Y..., dans le but de résorber son découvert bancaire, pour, ensuite, se rembourser de cette avance sur l'encaissement, par la société, d'un acompte de 65 000 euros versé, le 1er juillet 2009, par le banquier de Mme Z... au vu de la facture du 27 juin 2009 relative à la commande d'une structure en ossature bois qui devait être mise en oeuvre par l'entreprise litigieuse, ce alors que la société présentait, au 30 juin 2009, un découvert bancaire de 51 752 euros et que la commande de l'ouvrage n'a jamais été faite ; qu'en procédant ainsi, M. X... a indiscutablement fait, de mauvaise foi, puisqu'il savait, de longue date, l'entreprise en difficultés financières, un usage de la trésorerie de la société, à la fois contraire à l'intérêt de celle-ci et dans son intérêt personnel ; que l'intéressé était parfaitement au courant des problèmes de trésorerie de la société lorsqu'il a décidé, en mars 2009, de faire un apport personnel de 15 000 euros pour éviter un endettement supplémentaire résultant d'agios bancaires ;
"1°) alors que ne caractérise aucun abus des biens ou du crédit de la société le fait, pour un associé gérant, de débiter de son compte courant d'associé une somme équivalente à l'avance qu'il avait temporairement consentie par ce biais pour éviter à la société de payer des agios à raison d'un découvert dès lors que le fait, à la faveur d'une amélioration de la trésorerie de la société de nouveau créditrice en banque, de réduire son endettement en remboursant une créance liquide, certaine et exigible n'est pas contraire à l'intérêt de la société et qu'il n'est pas constaté que ce remboursement aurait eu pour effet de rendre débiteur le compte courant d'associé; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures de M. X... qui faisait valoir qu'il n'était pas contesté que son compte courant d'associé s'était trouvé perpétuellement créditeur dans les livres de la société et n'avait jamais été débiteur, de sorte que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué par le débit, sur ce compte, de la somme litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir consenti, en mars 2009, une avance en compte courant de 15 000 euros à la société, dont le compte bancaire présentait un découvert, puis s'être remboursé de cette somme, en juillet 2009, malgré la persistance de ce découvert, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il n'avait effectué aucun prélèvement sur les biens de la société, le montant créditeur de son compte courant étant équivalent à celui de la somme prélevée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 mars 2012, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux et à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83653
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-83653


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83653
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