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14/11/2013 | FRANCE | N°12-83359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-83359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X..., Dit B...,
- La société Auto center import 72,
- M. Théodore
Y...
,
- La société Speedy Y...auto,
- M. Samuel Z...,
- La société Mon'auto,
- M. Emmanuel A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2012, qui a condamné :
- le premier, pour escroquerie, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a ordonné la publication et

l'affichage de la décision,
- la deuxième, pour escroquerie, faux et usage, à 20 000 euros d'amende et a o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X..., Dit B...,
- La société Auto center import 72,
- M. Théodore
Y...
,
- La société Speedy Y...auto,
- M. Samuel Z...,
- La société Mon'auto,
- M. Emmanuel A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2012, qui a condamné :
- le premier, pour escroquerie, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision,
- la deuxième, pour escroquerie, faux et usage, à 20 000 euros d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision,
- le troisième, pour complicité d'escroquerie et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende,
- la quatrième, pour escroquerie, à 10 000 euros d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision,
- le cinquième, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;
qui a constaté que les condamnations pénales des sixième et septième demandeurs étaient définitives, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. A...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., la société ACI 72, M. Y...et la société SGA, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la directive n° 91/ 680/ CEE du 16 décembre 1991, de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, des articles 256 bis et 271 du code général des impôts, des articles 313-1 et 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu la culpabilité de M. X...des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, de M. Y...des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, de la SARL ACI 72 des chefs d'escroquerie et de faux et de l'EURL SGA du chef d'escroquerie et a, en conséquence, condamné M. X...à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros, M. Y...à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, la SARL ACI 72 à une amende de 20 000 euros et l'EURL SGA à une amende de 10 000 euros et ordonné à l'encontre de M. X...et de la société ACI 72 l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ACI 72 pour une durée de deux mois et sa publication dans deux journaux locaux et ordonné à l'encontre de l'EURL SGA la publication de la décision dans deux journaux locaux et a déclaré les prévenus entièrement responsables des préjudices subis par l'Etat français et la Fédération nationale de l'artisanat de l'automobile (FNAA) et condamné solidairement MM. X...et Y...et les sociétés ACI 72 et SGA à payer à la FNAA diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que l'escroquerie se définit comme étant « le fait soit (¿) par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice de tiers, à (¿) consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que la notion de décharge s'entend également comme l'obtention tacite d'une dispense de paiement ; que l'acquéreur d'un véhicule automobile en provenance de l'Union européenne, que ce véhicule soit neuf ou non, est tenu d'obtenir des services fiscaux un certificat attestant que ce véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, formalité préalable mais nécessaire à son immatriculation définitive ; qu'au visa de l'article 297 A du code général des impôts, lequel est la transposition en droit interne de la 7ème directive européenne du 14 février 1994, en matière d'achat-revente de véhicules d'occasion (soit des véhicules de plus de six mois et ayant parcouru 6 000 kms) la base d'imposition de la TVA est constituée par la marge réalisée par l'assujetti revendeur dans deux cas :- le bien est livré par un contribuable non redevable de la TVA,- le bien est livré par une personne non autorisée à facturer de la TVA au titre de cette livraison (tel un autre assujetti revendeur soumis au régime de la marge) ; que les véhicules proposés à la vente par les vendeurs allemands donnent lieu à une déduction de TVA en Allemagne, s'agissant de véhicules acquis initialement et essentiellement par des loueurs professionnels, des succursales ou des concessionnaires ; que dès lors le régime de la TVA sur la marge n'est pas applicable ; que M. X...et M. Y..., puisque celui-ci fait sienne l'argumentation du premier, se définissent eux-mêmes comme « mandataire transparent » de 2006 à janvier 2009 et comme « mandataire opaque » ensuite pour le premier et comme seul « mandataire transparent » pour le second, ce à partir de la création de sa société, savoir octobre 2009 ; qu'un mandataire « opaque » est un négociant français qui achète des véhicules à l'étranger et les revend en France selon les règles habituelles ; qu'il est acheteur-revendeur et la base d'imposition est dès lors la totalité du prix ; qu'un mandataire apparent à la vente est un intermédiaire qu'un professionnel, étranger ou non, mandate pour vendre en France ses produits ; que sa rémunération est une commission fixée contractuellement et elle est donc à la charge du professionnel ; qu'un mandataire apparent à l'achat est un intermédiaire qu'un particulier mandate et qui perçoit une commission contractuellement fixée et payée par le particulier ; qu'au cas d'espèce, M. X...verse aux débats un contrat type signé avec deux sociétés de droit espagnol ; qu'il est loisible d'y lire :- que cette société se définit comme étant le mandant, M. X...étant le mandataire,- que le mandat est limité à la possibilité de « ventes de produits commercialisés par le mandant et de favoriser ladite vente »,- qu'enfin la base de calcul de la commission à laquelle peut prétendre le mandataire est la marge réalisée par le mandant, laquelle résulte de la différence entre son prix d'achat et le prix de vente indiqué au mandataire ; qu'or, au cas d'espèce et en réalité, ce sont les sociétés ACI 72 et SGA qui assuraient, par elles-mêmes ou leurs agents commerciaux, la recherche des véhicules sur les sites allemands de vente de voitures ; que ce sont elles qui en fixaient le prix de vente lequel incluait le prix annoncé par le vendeur allemand, déduction faite de la TVA, la rémunération de l'intermédiaire (la société facturière) et la commission de la société française et/ ou de son agent commercial ; que ce sont elles que les acquéreurs intéressés démarchaient en premier lieu ; que ce sont encore elles qui passaient ensuite commande de produits clairement identifiés aux sociétés de droit étranger, accompagnée d'un chèque d'acompte ; que ce sont encore elles qui fixaient leur propre commission et qui déterminaient la « rémunération » de l'intermédiaire, rémunération qui était toujours la même, quelle que soit la catégorie et le prix du véhicule acquis : entre 500 et 700 euros ; que les véhicules étaient directement livrés à l'acheteur français sans transiter par le pays de la société ayant établi la facture, les prestations de ces sociétés consistant à acheter le véhicule choisi et à établir les factures, lesquelles étaient faites directement au nom de l'acquéreur français personne physique, puis à compter de janvier 2009 au seul nom des sociétés ; que le véhicule était acheté effectivement par la société de droit étranger (italienne ou polonaise et surtout espagnole) ; qu'il était acheté hors taxes alors que la facturation portait la mention « IVA includo » (soit TVA calculée sur la marge bénéficiaire) ; que cette facturation, d'une part, était nécessairement erronée au regard de la législation fiscale française et, d'autre part, elle permettait ainsi à l'acquéreur d'obtenir de l'administration le quitus fiscal préalable nécessaire à l'immatriculation définitive du véhicule ; qu'ainsi du vendeur allemand à l'acquéreur français, personne n'acquittait la TVA due sur la totalité du prix ; qu'il résulte de ce qui précède que pour la vente des véhicules d'occasion, la société de droit étranger n'avait qu'un rôle d'écran destiné à accréditer, en contrepartie d'une rémunération quasi forfaitaire, le règlement dans son pays de la TVA sur la marge, sachant que si effectivement il s'était agi d'une véritable centrale d'achat, elle était tenue de facturer la TVA lors de la « revente » sur la totalité du prix ; que MM. X...et Y..., celui-ci pour la seule période d'octobre 2009 à mars 2010, ne peuvent utilement se retrancher derrière la responsabilité de la société de droit étranger, qu'ils qualifient à tort de centrale d'achat, alors même qu'ils supprimaient délibérément des annonces allemandes la mention « TVA récupérable », ce qui signifiait bien qu'ils ne pouvaient ignorer que la vente était taxable sur la totalité du prix et qu'ils devaient la répercuter sur les acheteurs potentiels, alors même également qu'ils vendaient finalement des véhicules à un prix inférieur à l'annonce faite par le vendeur allemand, bien que « leur » prix incluait leur propre commission et celle de leur « intermédiaire » ; que, de même, en tant que professionnels de l'automobile, même si auparavant M. X...exerçait une activité complètement différente, ils ne pouvaient ignorer le système dénoncé par les professionnels depuis à tout le moins l'année 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que tant l'interposition de la société de droit étranger dans le processus de revente des seuls véhicules d'occasion, dans le seul but de faire accroire au paiement d'une TVA sur la marge, que la modification artificielle de leur statut de mandataire opaque en mandataire apparent par les deux intéressés selon la « nature » du bien vendu (neuf ou occasion), constituent bien une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, puisque permettant l'obtention par les services fiscaux d'un quitus opérant décharge de la TVA normalement due ; qu'en effet et ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, les mentions mensongères figurant sur le certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne par une personne non identifiée à la TVA (mention fausse d'un prix d'achat TVA incluse), destiné à l'administration fiscale, étaient confortées par la production d'une facture mentionnant délibérément et de façon erronée le paiement d'une TVA sur la marge dans un autre pays, système au demeurant que les prévenus savaient inapplicable pour les ventes considérées ; qu'en résumé, le but de ces manoeuvres était de dissimuler une vente à des particuliers de véhicules d'occasion achetés auprès d'assujettis revendeurs, donc entièrement soumise à la TVA, en une activité d'intermédiaire en utilisant des factures fictives et établies par des sociétés de droit étranger ; que MM. X...et Y...(celui-ci à partir d'octobre 2009) ayant eu dès l'origine une parfaite connaissance de l'inapplicabilité du régime de la TVA sur la marge, l'administration fiscale est parfaitement fondée à remettre en cause l'application de ce régime ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il les a déclarés coupables d'escroquerie, faits commis tant par eux-mêmes que par les sociétés dont ils sont ou ont été les gérants respectifs ; que M. Y...est recherché, en tant que complice, pour la seule période de juin 2008 à fin janvier 2009 ; qu'il ressort des éléments de la procédure, et c'est admis par l'intéressé, qu'il a travaillé en qualité d'agent commercial indépendant pour la société ACI 72, son contrat prévoyant expressément qu'il était « tenu de suivre strictement les instructions de la société relatives aux modalités d'achat, de vente et de livraison des produits et à la prospection faite par elle du mandat qui lui est confié » ; que ceci étant, cette « consigne » ne masque pas le fait que, puisque M. Y...l'a reconnu à l'audience devant la cour, il avait compris très rapidement, si ce n'est dès l'origine, que le système mis en place par M. X...avait pour finalité unique de réaliser des ventes à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la concurrence, ce déjà par la simple suppression dans les annonces qu'il passait sur des sites internet de la mention « TVA récupérable » et par l'appel à une société de droit étranger établissant des factures « inadéquates », M. Y...y trouvant par le biais des commissions perçues un revenu nettement plus conséquent ; qu'au surplus, il convient d'observer que M. Y...s'est installé très rapidement à son compte et qu'il a décidé d'appliquer pour lui-même la pratique découverte au sein de la société ACI 72, ce qui montre plus qu'à suffire qu'il avait une conscience suffisante des tenants et des aboutissants du procédé : le défaut de règlement de la TVA applicable en cas d'achats intra-communautaires de véhicules d'occasion ; que le faux se définit comme « toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » ; qu'à partir de janvier 2009, les sociétés de droit étranger facturaient directement la société ACI 72 laquelle établissait pour son client une nouvelle facture dont le montant correspondait, TTC, à celle notée dans le « bon de commande » ; que la facturation « étrangère » n'incluait pas la commission prise par M. X...ou sa société ; qu'il lui est donc reproché d'avoir délivré à ses acheteurs des factures portant la mention (fausse) d'une TVA sur la marge, ce pour les besoins de l'immatriculation des véhicules ; qu'il est constant que M. X..., pour le compte de sa société, a suivant courrier du 24 février 2009 et à effet à cette date, obtenu de l'administration fiscale une dispense de visa et de caution ; que cette dispense, donnée pour trois mois, était reconductible tacitement ; que cela signifiait qu'il était dispensé de produire les pièces utiles à l'obtention du quitus fiscal, préalable nécessaire à l'immatriculation du véhicule ; qu'il lui appartenait cependant de les conserver pour tout contrôle possible ; que contrairement cependant à ce qu'il soutient, les factures utiles à la délivrance du quitus ne sont pas celles établies à son nom par la « venderesse » mais celles que lui-même établit, puisqu'il agit, comme il le dit lui-même, en qualité de mandataire opaque, c'est-à-dire en qualité d'acheteur-revendeur ; que le certificat de cession est établi par la société ACI 72 ; et que c'est sa société qui établit la facture au visa de laquelle sera délivré le quitus fiscal ; qu'en faisant figurer sur sa propre facture « TVA sur la marge », alors qu'il n'ignorait pas que la vente était soumis à la perception d'une TVA sur l'intégralité du prix, il commettait un faux, ce faux découlant directement des manoeuvres frauduleuses précédemment retenues contre lui ;

" 1°) alors que la remise d'un bien ne caractérise le délit d'escroquerie que si elle a causé un préjudice à celui qui a été déterminé à remettre ce bien ou à un tiers ; qu'en considérant que les services fiscaux auraient été déterminés par MM. X...et Y...et par les sociétés ACI 72 et SGA à remettre à leurs clients, acquéreurs des véhicules d'occasion, un certificat fiscal qui aurait permis à ces sociétés d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente de ces véhicules, quand un tel certificat, simple document déclaratif qui n'a pour vocation que de permettre l'immatriculation des véhicules en France, ne vaut pas dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne fait aucunement obstacle à ce que l'administration fiscale réclame un tel paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si la victime a été déterminée à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en considérant que les services fiscaux auraient été déterminés par MM. X...et Y...et les sociétés ACI 72 et SGA à consentir un acte emportant décharge du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité du prix de vente des véhicules d'occasion acquis par les clients de ces sociétés, quand le certificat fiscal remis à ces acquéreurs, simple document déclaratif qui n'a pour vocation que de permettre l'immatriculation des véhicules en France, n'emportait aucunement décharge du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en toute hypothèse, le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si le préjudice subi est de nature financière ; qu'en estimant que les services fiscaux auraient été déterminés par MM. X...et Y...et les sociétés ACI 72 et SGA à permettre à leurs clients, acquéreurs des véhicules d'occasion, de les faire immatriculer en France grâce à l'obtention d'un certificat fiscal, quand une telle immatriculation ne constitue aucunement un préjudice financier, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que lorsqu'un particulier est considéré comme l'acquéreur intra-communautaire d'un véhicule d'occasion, la société française qui le lui a revendu ne peut être traitée elle-même comme un acquéreur intra-communautaire, mais constitue nécessairement une personne morale transparente imposable à la TVA sur ses seules commissions ; qu'en affirmant que les particuliers ayant acquis les véhicules en provenance de l'Union européenne devaient obtenir des services fiscaux un certificat attestant que ces véhicules étaient en situation régulière au regard de la TVA, les considérant ainsi comme les acquéreurs intra-communautaires des véhicules, tout en relevant que les sociétés ACI 72 et SGA n'auraient pas été des sociétés transparentes imposables sur leurs seules commissions mais auraient elles-mêmes procédé à l'acquisition intra-communautaire des véhicules, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 5°) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'un particulier est considéré comme l'acquéreur intra-communautaire d'un véhicule d'occasion, il ne doit pas payer à la société française qui le lui a revendu la TVA française, seul le vendeur européen étant redevable de la TVA de l'Etat de départ du véhicule ; qu'en affirmant que les particuliers ayant acquis les véhicules en provenance de l'Union européenne devaient obtenir des services fiscaux un certificat attestant que ces véhicules étaient en situation régulière au regard de la TVA, les considérant ainsi comme des acquéreurs intra-communautaires des véhicules qui n'étaient pas assujettis au paiement de la TVA française, tout en relevant qu'ils auraient dû payer aux sociétés ACI 72 et SGA la TVA française que ces sociétés auraient dû reverser au Trésor public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 6°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une société procède à l'acquisition intra-communautaire d'un véhicule d'occasion, elle seule est assujettie à la TVA dont elle peut opérer la déduction à raison de cette opération d'acquisition intra-communautaire, le particulier français auquel le véhicule est revendu ne pouvant alors être considéré comme l'acquéreur intra-communautaire du véhicule et n'étant pas assujetti à la TVA intra-communautaire ; qu'en considérant que les sociétés ACI 72 et SGA auraient elles-mêmes procédé à l'acquisition intra-communautaire des véhicules, ce dont il résultait qu'elles seules étaient assujetties à la TVA intra-communautaire dont elles pouvaient opérer la déduction à raison de cette opération d'acquisition intra-communautaire, tout en relevant que les particuliers auxquels les véhicules étaient revendus auraient été assujettis à la TVA intra-communautaire à raison de cette revente, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z...et la société Mon'auto, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 256 bis, 271, 297 A, 298 sexies du code général des impôts et 242 undecies à quindecies de l'Annexe II du code général des impôts, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 1 500 euros ;

" aux motifs que, sur les faits d'escroquerie reprochés aux sociétés ACI 72, SGA et à MM. X...et Y...en leur qualité de gérant : l'escroquerie se définit comme étant « le fait soit (...) par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice de tiers, à (...) consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que la notion de décharge s'entendant également comme l'obtention tacite d'une dispense de paiement ; que l'acquéreur d'un véhicule automobile en provenance de l'Union européenne, que ce véhicule soit neuf ou non, est tenu d'obtenir des services fiscaux un certificat attestant que ce véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, formalité préalable mais nécessaire à son immatriculation définitive ; qu'au visa de l'article 297 A du CGI, lequel est la transposition en droit interne de la 7ème directive européenne du 14 février 1994, en matière d'achat-revente de véhicules d'occasion (soit des véhicules de plus de 6 mois et ayant parcouru 6 000 kms) la base d'imposition de la TVA est constituée par la marge réalisée par l'assujetti revendeur dans deux cas :
- le bien est livré par un contribuable non redevable de la TVA ;
- le bien est livré par une personne non autorisée à facturer de la TVA au titre de cette livraison (tel un autre assujetti revendeur soumis au régime de la marge) ; que les véhicules proposés à la vente par les vendeurs allemands donnent lieu à une déduction de TVA en Allemagne, s'agissant de véhicules acquis initialement et essentiellement par des loueurs professionnels, des succursales ou des concessionnaires ; que, dès lors, le régime de la TVA sur la marge n'est pas applicable ; que M. X...et M. Y...-puisque celui-ci fait sienne l'argumentation du premier-se définissent eux-mêmes comme « mandataire transparent » de 2006 à janvier 2009 et comme « mandataire opaque » ensuite pour le premier et comme seul « mandataire transparent » pour le second, ce à partir de la création de sa société, savoir octobre 2009 ; qu'un mandataire « opaque » est un négociant français qui achète des véhicules à l'étranger et les revend en France selon les règles habituelles : il est acheteur-revendeur et la base d'imposition est dès lors la totalité du prix ; qu'un mandataire apparent à la vente est un intermédiaire qu'un professionnel, étranger ou non, mandate pour vendre en France ses produits ; que sa rémunération est une commission fixée contractuellement et elle est donc à la charge du professionnel ; qu'un mandataire apparent à l'achat est un intermédiaire qu'un particulier mandate et qui perçoit une commission contractuellement fixée et payée par le particulier ; qu'au cas d'espèce, M. X...verse aux débats un contrat type signé avec deux sociétés de droit espagnol, il est loisible d'y lire :
- que cette société se définit comme étant le mandant, M. X...étant le mandataire,
- que le mandat est limité à la possibilité de « ventes de produits commercialisés par le mandant et de favoriser la dite vente »,
- qu'enfin la base de calcul de la commission à laquelle peut prétendre le mandataire est la marge réalisée par le mandant, laquelle résulte de la différence entre son prix d'achat et le prix de vente indiqué au mandataire.
qu'au cas d'espèce et en réalité, ce sont les sociétés ACI 72 et SGA qui assuraient,- par elles-mêmes ou leurs agents commerciaux,- la recherche des véhicules sur les sites allemands de vente de voitures ; que ce sont elles qui en fixaient le prix de vente lequel incluait le prix annoncé par le vendeur allemand, déduction faite de la TVA, la rémunération de l'intermédiaire (la société facturière) et la commission de la société française et/ ou de son agent commercial, ce sont elles qui passaient les annonces sur un site internet, ce sont elles que les acquéreurs intéressés démarchaient en premier lieu, ce sont encore elles qui passaient ensuite commande de produits clairement identifiés aux sociétés de droit étranger, accompagnée d'un chèque d'acompte ; que ce sont encore elles qui fixaient leur propre commission et qui déterminaient la « rémunération » de l'intermédiaire, rémunération qui était toujours la même, quelle que soit la catégorie et le prix du véhicule acquis : entre 500 et 700 euros ; que les véhicules étaient directement livrés à l'acheteur français sans transiter par le pays de la société ayant établi la facture, les prestations de ces sociétés consistant à acheter le véhicule choisi et à établir les factures, lesquelles étaient faites directement au nom de l'acquéreur français personne physique, puis à compter de janvier 2009 au seul nom des sociétés ; que le véhicule était acheté effectivement par la société de droit étranger (italienne ou polonaise et surtout espagnole), mais il était acheté hors taxes alors que la facturation portait la mention « IVA Includo » (soit TVA calculée sur la marge bénéficiaire) ; que cette facturation, d'une part, était nécessairement erronée au regard de la législation fiscale française et, d'autre part, elle permettait ainsi à l'acquéreur d'obtenir de l'administration le quitus fiscal préalable nécessaire à l'immatriculation définitive du véhicule ; qu'ainsi du vendeur allemand à l'acquéreur français, personne n'acquittait la TVA due sur la totalité du prix ; qu'il résulte de ce qui précède que pour la vente des véhicules d'occasion, la société de droit étranger n'avait qu'un rôle d'écran destiné à accréditer, en contrepartie d'une rémunération quasi forfaitaire, le règlement dans son pays de la TVA sur la marge sachant que si effectivement il s'était agi d'une véritable centrale d'achat, elle était tenue de facturer la TVA lors de la « revente » sur la totalité du prix ; que MM. X...et Y...-celui-ci pour la seule période d'octobre 2009 à mars 2010- ne peuvent utilement se retrancher derrière la responsabilité de la société de droit étranger, qu'ils qualifient à tort de centrale d'achat, alors même qu'ils supprimaient délibérément des annonces allemandes la mention « TVA récupérable », ce qui signifiait bien qu'ils ne pouvaient ignorer que la vente était taxable sur la totalité du prix et qu'ils devaient la répercuter sur les acheteurs potentiels, alors même également qu'il vendaient finalement des véhicules à un prix inférieur à l'annonce faite par le vendeur allemand, bien que « leur » prix incluait leur propre commission et celle de leur « intermédiaire » ; que de même, en tant que professionnels de l'automobile, même si auparavant M. X...exerçait une activité complètement différente, ils ne pouvaient ignorer le système dénoncé par les professionnels depuis à tout le moins l'année 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que tant l'interposition de la société de droit étranger dans le processus de revente des seuls véhicules d'occasion, dans le seul but de faire accroire au paiement d'une TVA sur la marge, que la modification artificielle de leur statut de mandataire opaque en mandataire apparent par les deux intéressés selon la « nature » du bien vendu (neuf ou occasion), constituent bien une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, puisque permettant l'obtention par les services fiscaux d'un quitus opérant décharge de la TVA normalement due ; qu'en effet, et ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, les mentions mensongères figurant sur le certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne par une personne non identifiée à la TVA (mention fausse d'un prix d'achat TVA incluse), destiné à l'administration fiscale, étaient confortées par la production d'une facture mentionnant délibérément et de façon erronée le paiement d'une TVA sur la marge dans un autre pays, système au demeurant que les prévenus savaient inapplicable pour les ventes considérées ; qu'en résumé, le but de ces manoeuvres était de dissimuler une vente à des particuliers de véhicules d'occasion achetés auprès d'assujettis revendeurs, donc entièrement soumise à la TVA, en une activité d'intermédiaire en utilisant des factures fictives et établies par des sociétés de droit étranger ; que MM. X...et Y...(celui-ci à partir d'octobre 2009) ayant eu dès l'origine une parfaite connaissance de l'inapplicabilité du régime de la TVA sur la marge, l'administration fiscale est parfaitement fondée à remettre en cause l'application de ce régime ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il les a déclarés coupables d'escroquerie, faits commis tant par eux-mêmes que par les sociétés dont ils sont ou ont été les gérants respectifs ; que, sur les faits de complicité reprochés à MM. Y...et Z...à titre personnel : qu'ils sont l'un et l'autre recherchés pour la seule période de juin 2008 à fin janvier 2009 ; qu'il ressort des éléments de la procédure-et c'est admis par les intéressés-qu'ils ont travaillé en qualité d'agents commerciaux indépendants pour la société ACI 72, leur contrat prévoyant expressément qu'ils étaient « tenus de suivre strictement les instructions de la société relatives aux modalités d'achat, de vente et de livraison des produits et à la prospection faite par elle des mandats qui lui sont confiés » ; que, ceci étant, cette « consigne » ne masque pas le fait que-puisque l'un et l'autre l'ont reconnu à l'audience devant la cour-qu'ils avaient compris très rapidement, si ce n'est dès l'origine pour M. Y..., que le système mis en place par M. X...avait pour finalité unique de réaliser des ventes à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la concurrence, ce déjà par la simple suppression dans les annonces qu'ils passaient sur des sites internet de la mention « TVA récupérable », et par l'appel à une société de droit étranger établissant des factures « inadéquates », chacun y trouvant par le biais des commissions perçues un revenu nettement plus conséquent ; qu'au surplus, il convient d'observer que les deux prévenus se sont installés très rapidement à leur compte et qu'ils ont décidé d'appliquer pour eux-mêmes la pratique découverte au sein de la société ACI72 ce qui montre plus qu'à suffire qu'ils avaient une conscience suffisante des tenants et des aboutissants du procédé : le défaut de règlement de la TVA applicable en cas d'achats intracommunautaires de véhicules d'occasion ;

" 1) alors que la complicité n'est punissable qu'autant que le fait imputé à l'auteur principal réunit tous les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit ; que l'acquisition d'un véhicule d'occasion par un particulier dans un autre Etat membre supporte la seule TVA de l'Etat du vendeur, y compris quand ce particulier a recouru à un mandataire à l'achat ; qu'est sans incidence fiscale l'intervention d'un mandataire agissant au nom d'autrui, laquelle est suffisamment établie par l'émission d'une facture par le fournisseur au nom du client final ; qu'en se bornant à affirmer que la société ACI 72 aurait commis des manoeuvres frauduleuses au préjudice des services fiscaux français en ce qu'elle aurait dissimulé, sous couvert d'une activité d'intermédiaire, des ventes de véhicules d'occasion à des particuliers français entièrement soumises à la TVA en France sans rechercher si, pour la période visée par la prévention au titre de l'escroquerie, soit entre mi 2006 et fin janvier 2009, l'existence de factures de vente de véhicules d'occasion émises par les vendeurs d'un Etat membre à destination des particuliers français, produites au dossier, n'excluait pas nécessairement que la société ACI 72 ait exercé une activité d'achat-revente des véhicules et n'établissait pas l'exercice d'une simple activité d'intermédiaire s'étant entremis, au nom et pour le compte de particuliers français, dans l'achat de véhicules d'occasion auprès de fournisseurs d'un autre Etat membre, acquisition légalement soumise au paiement de la TVA sur le prix de vente dans l'Etat du vendeur et non en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-7 et 313-1 du code pénal et des articles 256 bis et 259 A du code général des impôts ;

" 2) alors que la complicité n'est punissable qu'autant que le fait imputé à l'auteur principal réunit tous les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit ; que toute personne résidant en France s'étant portée acquéreuse d'un moyen de transport dans un autre Etat membre doit faire viser par l'administration un certificat fiscal sur lequel elle précise si elle a réalisé une acquisition intracommunautaire taxable ou non et mentionne, le cas échéant, la TVA due au titre de cette opération ; qu'en se bornant à affirmer que la remise du certificat fiscal visé par l'administration valait obtention tacite d'une dispense de paiement sans rechercher si le caractère purement déclaratif du certificat, dont le visa par l'administration fiscale ménageait à celle-ci tout pouvoir aux fins de contrôler et, le cas échéant, de réclamer la TVA d'acquisition et l'absence d'obligation de versement de la TVA par l'acquéreur professionnel qui est légalement autorisé à la déduire lors de sa déclaration de chiffres d'affaires n'excluait pas que la remise du certificat fiscal puisse avoir pour effet l'obtention tacite d'une dispense de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, de l'article 298 sexies du code général des impôts et des articles 242 undecies et suivants de l'annexe II de ce code ;

" 3) alors que la complicité n'est punissable qu'autant que le fait imputé à l'auteur principal réunit tous les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit ; que le demandeur a rappelé dans ses conclusions d'appel qu'en jouant un rôle d'intermédiaire dans la vente à des particuliers français de véhicules d'occasion vendus par des sociétés européennes les ayant elles-mêmes acquises auprès de fournisseurs allemands, M. X..., novice dans le secteur automobile, n'avait fait que suivre la procédure mise en place par son partenaire, la société CIE, dont il n'avait pu soupçonner l'illégalité dès lors que ni l'étude juridique qu'il avait sollicitée sur le circuit litigieux ni les documents qu'il a eus en sa possession à raison de son rôle d'intermédiaire et notamment la carte grise d'origine, dont la seule mention d'un loueur professionnel en qualité de propriétaire n'établissait pas que l'opération ait nécessairement ouvert droit à déduction, ne lui ont pas permis de savoir que le régime de la TVA sur la marge était inapplicable ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X...avait nécessairement connaissance de l'inapplicabilité du régime de la TVA sur la marge sans rechercher si celui-ci n'avait pas, au regard des éléments susvisés, été mis dans l'impossibilité de prendre conscience de cette inapplicabilité, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 121-7 et 313-1 du code pénal ;

" 4) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'acquisition initiale par des loueurs professionnels de véhicules d'occasion exclurait par principe l'applicabilité par les acheteurs-revendeurs du régime de la TVA sur la marge puisque la vente du véhicule par le professionnel aurait ouvert droit à déduction tout en retenant que les services fiscaux avaient été trompés par les documents produits lesquels contenaient pourtant le document d'immatriculation attestant de l'acquisition initiale du véhicule d'occasion par un loueur professionnel, ce dont les services auraient dû déduire l'inapplicabilité du régime de la marge, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 5) alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée volontairement à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en se bornant à déduire l'élément moral de la complicité d'escroquerie de la conscience par M. Z...de la pratique de prix inférieurs à ceux des concurrents grâce au système mis en place par M. X...et de la création par le demandeur de sa propre société postérieurement aux faits poursuivis, sans caractériser en quoi le demandeur, qui, âgé alors de 25 ans, s'était vu imposer par la société ACI 72 lors de la conclusion de son contrat d'agent commercial le respect de la procédure que celle-ci tenait du réseau CIE consistant à recourir aux sociétés espagnoles pour obtenir des prix compétitifs auprès des fournisseurs allemands, aurait participé en toute conscience et volontairement à une escroquerie à la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 121-7 et 313-1 du code pénal " ;

Sur le même moyen de cassation, pris en ses quatre premières branches, dont MM. X..., Y...et les sociétés Auto center import et Speedy Y...auto s'approprie la teneur ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z...et la société Mon'auto, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 313-1, 441-1 du code pénal, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et a déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par les victimes et a renvoyé à une prochaine audience sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, sur la demande de l'Etat français, son préjudice découle directement des délits d'escroquerie et de faux ainsi que des actes de complicité retenus à l'encontre de certains prévenus : il recouvre la différence entre d'une part la TVA sur le prix de vente total qui aurait dû être collectée et d'autre part la TVA qui a été calculée sur la marge bénéficiaire et acquittée ; que l'action en réparation de ce dommage est distincte de celle tendant au recouvrement de la taxe fraudée puisqu'elle vise tous les prévenus et non seulement les sociétés redevables de cette TVA fraudée ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile ;

" 1) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la TVA applicable à l'acquisition par un particulier d'un véhicule d'occasion à un vendeur européen est due dans l'Etat du vendeur ; que le demandeur, après avoir rappelé que la société ACI 72 avait joué un simple rôle d'intermédiaire et n'avait pas revendu de véhicules d'occasion à des particuliers français pour la période visée par la prévention d'escroquerie, a fait valoir dans ses conclusions que la constitution de partie civile de l'Etat français n'était pas recevable, faute pour celui-ci de pouvoir réclamer le paiement d'une TVA due dans un autre Etat ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l'Etat français, la cour a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que la relaxe du représentant d'une personne morale, fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément moral de l'infraction de complicité de faux, a nécessairement pour effet de rendre irrecevable l'action civile exercée de ce chef contre le représentant mais aussi contre la personne morale elle-même ; que la cour a relaxé M. Z..., gérant de la société Mon'auto, du chef de complicité de faux aux motifs que M. Z...était certes agent commercial de la société ACI 72 mais que la procédure n'établissait nullement que sa mission ait été matériellement étendue à la facturation des véhicules vendus ou même qu'il ait été personnellement avisé du nouveau positionnement des sociétés de droit étranger ; que la relaxe de M. Z...fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément moral de l'infraction de complicité de faux rendait irrecevable l'action civile exercée contre ce dernier et contre la société Mon'auto ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et déclaré les prévenus entièrement responsable du préjudice subi par les victimes et en renvoyant les parties à une audience ultérieure sur les intérêts civils, la cour a violé les articles et principes visés au moyen ;

" 3) alors que, à supposer que la relaxe du représentant de la personne morale fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément moral de l'infraction n'entraînerait pas nécessairement l'irrecevabilité de l'action civile exercée contre la personne morale du chef de cette infraction, la cour, en déclarant la constitution de partie civile de l'Etat français recevable et les prévenus entièrement responsables des préjudices subis par celui-ci sans caractériser quelle faute était imputable à la personne morale malgré la relaxe de son représentant, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z...et la société Mon'auto, pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 1382 du code civil, 121-2, 313-1, 441-1 du code pénal, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération nationale de l'artisanat automobile et a déclaré les prévenus entièrement responsables des préjudices subis par les victimes et a condamné M. Z...solidairement avec MM. X..., Y...et la société ACI72 à lui payer la somme de 6 000 euros, M. Z...et la SARL Mon'auto solidairement avec MM. X..., Y..., A...et les sociétés ACI72 et SGA à lui payer la somme de 4 000 euros et enfin, M. Z...solidairement avec MM. X..., Y..., A...et les sociétés ACI72 et SGA à lui payer la somme de 2 000 euros ;

" aux motifs que, sur la demande de la Fédération nationale des artisans de l'automobile, le fonctionnement normal du marché automobile a nécessairement été affecté dès lors que l'application frauduleuse par les prévenus du régime de TVA « à la marge » a créé des distorsions de concurrence au détriment des négociants de véhicules d'occasion respectueux de leurs obligations déclaratives ; que la Fédération nationale de l'artisanat automobile est dès lors fondée à agir en réparation des atteintes portées directement par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble des membres du secteur d'activités qu'elle représente ; que l'indemnité de 45 000 euros retenue par les premiers juges apparaît excessive et doit être réduite à 30 000 euros, au regard du préjudice réellement subi et de la durée de l'infraction (quelques mois pour certains des prévenus, même si plusieurs années pour M. X...et sa société) ; que, par contre, doivent être confirmés, d'une part, le principe de solidarité et, d'autre part, le principe d'une ventilation de cette somme entre les prévenus, tenant compte des périodes pour lesquelles ils sont poursuivis ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement :
- MM. X..., Y..., Z...et la société ACI 72 à payer à la Fédération nationale des artisans de l'automobile la somme de 6 000 euros ;
- MM. X..., Y..., Z..., A...et les sociétés ACI 72, SGA et Mon'auto à payer à la Fédération nationale des artisans de l'automobile la somme de 4 000 euros ;
- MM. X..., Y..., Z..., A...et les sociétés ACI 72 et SGA à payer à la Fédération nationale des artisans de l'automobile la somme de 2 000 euros ;
- M. X...et les sociétés ACI 72, SGA et Mon'auto à payer à la Fédération nationale des artisans de l'automobile la somme de 18 000 euros ;

" 1) alors que la recevabilité de l'action civile des syndicats professionnels est soumise à la preuve par ceux-ci de ce que les faits ont porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la FNAA s'est prévalue, au titre de son préjudice résultant des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie poursuivis contre notamment M. Z..., de l'atteinte portée à l'ensemble de la profession de l'artisanat automobile par le non-respect de la législation fiscale entraînant une rupture d'égalité ainsi qu'une désorganisation du marché sur l'ensemble du territoire français ; que néanmoins, les règles fiscales applicables aux opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion réalisées par les négociants de véhicules d'occasion français représentés par la FNAA, soumises au paiement de la TVA en France, sont distinctes de celles applicables aux opérations de vente de véhicules par des sociétés espagnoles à des particuliers français, sujettes au paiement de la TVA dans l'Etat du vendeur, ce qui excluait toute distorsion de concurrence ; qu'en retenant néanmoins que la FNAA pouvait se prévaloir d'un préjudice collectif direct ou indirect, la cour a violé les textes susvisés,

" 2) alors que la recevabilité de l'action civile des syndicats professionnels est soumise à la preuve par ceux-ci de ce que les faits ont porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le préjudice invoqué, qu'il soit direct ou indirect, doit découler des faits poursuivis ; que la société Mon'auto a été poursuivie du seul chef de complicité de faux ; que la FNAA a expressément affirmé dans ses conclusions devant la cour se constituer partie civile du seul chef des infractions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'elle a néanmoins formulé une demande de condamnation de la demanderesse à lui payer solidairement avec les coprévenus la somme de 4 000 euros ; qu'en ne déclarant pas irrecevable cette demande d'indemnisation d'un préjudice ne découlant pas des faits poursuivis et en condamnant le demandeur à payer solidairement avec les coprévenus la somme de 4 000 euros, la cour a violé les textes et principes susvisés ;

" 3) alors que la relaxe du représentant d'une personne morale, fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément moral de l'infraction de complicité de faux, a nécessairement pour effet de rendre irrecevable l'action civile exercée de ce chef contre le représentant mais aussi contre la personne morale elle-même ; que la cour a relaxé M. Z..., gérant de la société Mon'auto, du chef de complicité de faux aux motifs que M. Z...était certes agent commercial de la société ACI 72 mais que la procédure n'établissait nullement que sa mission ait été matériellement étendue à la facturation des véhicules vendus ou même qu'il ait été personnellement avisé du nouveau positionnement des sociétés de droit étranger ; que la relaxe de M. Z...fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément moral de l'infraction de complicité de faux rendait irrecevable l'action civile exercée contre ce dernier et contre la société Mon'auto ; qu'en confirmant, néanmoins, le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FNAA et déclaré les prévenus entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci et en condamnant la société Mon'auto à lui payer solidairement avec les co-prévenus la somme de 4 000 euros, la cour a violé les articles et principes visés au moyen ;

" 4) alors que, à supposer que la relaxe du représentant de la personne morale fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément moral de l'infraction n'entraînerait pas nécessairement l'irrecevabilité de l'action civile exercée contre la personne morale du chef de cette infraction, la cour, en déclarant la constitution de partie civile de la FNAA recevable et en condamnant la société Mon'auto à lui verser des dommages-intérêts sans caractériser quelle faute était imputable à la personne morale malgré la relaxe de son représentant, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie, complicité d'escroquerie, faux et usage et les condamner à payer des dommages-intérêts à l'Etat français ainsi qu'à la Fédération nationale de l'artisanat automobile, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que caractérisent une escroquerie les manoeuvres qui sont destinées à faire appliquer indûment le régime de la marge relevant de la septième directive communautaire à des véhicules d'occasion vendus hors taxe par un revendeur européen et consistent à mettre en place un circuit frauduleux interposant une société fictive de droit étranger qui établit des factures mentionnant de manière mensongère que la taxe sur la valeur ajoutée applicable est celle de cette directive et permettant d'obtenir la délivrance de certificats d'acquisition intra-communautaire, la cour d'appel qui, à bon droit, a énoncé que les préjudices des parties civiles découlaient directement des infractions poursuivies, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. Z...et la société Mon'auto devront chacun payer à l'Etat français ainsi qu'à la Fédération nationale de l'artisanat automobile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros la somme que M. X..., la société Auto center, M. Y...et la société Speedy Y...auto devront chacun payer à l'Etat français ainsi qu'à la Fédération nationale de l'artisanat automobile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83359
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-83359


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83359
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