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14/11/2013 | FRANCE | N°12-26452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-26452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dixième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la conclusion d'un protocole de cession à la société Colas Est de parts sociales détenues par la société Groupe Rhénan d'entreprises (la société GRE) et la société Holding GRE (la Holding GRE), ces dernières, invoquant la perfection de la vente du fait de la levée des conditions suspensives, ont assigné devant un tribunal de grande instance,

statuant en matière commerciale, la société Colas Est aux fins de la voir conda...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dixième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la conclusion d'un protocole de cession à la société Colas Est de parts sociales détenues par la société Groupe Rhénan d'entreprises (la société GRE) et la société Holding GRE (la Holding GRE), ces dernières, invoquant la perfection de la vente du fait de la levée des conditions suspensives, ont assigné devant un tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, la société Colas Est aux fins de la voir condamner à leur payer le prix de cession de 45 000 000 euros, ainsi qu'une somme de 5 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que déboutées de leurs demandes, elles ont interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel retient que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelantes développent des conclusions contradictoires en commençant par former des prétentions similaires à celles de première instance et, dans un second temps, sous la forme de conclusions inexactement présentées comme subsidiaires, formulent à nouveau les mêmes prétentions, en demandant qu'il soit constaté que toutes les conditions suspensives prévues dans le protocole ont été levées et qu'en conséquence la vente intervenue soit jugée parfaite ; que pourtant, à partir de ces prétentions de base qui demeurent les mêmes, les appelantes modifient totalement leurs prétentions initiales, tendant à la réitération judiciaire de la cession d'actions, y renonçant explicitement en demandant de leur donner acte de leur constat d'impossibilité présente, notamment au regard de leurs personnels, de solliciter la réitération judiciaire du protocole, plus de trois années s'étant écoulées après sa signature ; qu'il importe peu que cette demande soit artificiellement présentée à titre subsidiaire, dès lors qu'en réalité les appelants excluent dorénavant toute réitération judiciaire et développent des prétentions nouvelles, totalement antinomiques par rapport aux prétentions initiales, en substituant à la demande de réitération judiciaire du protocole une demande de résolution, en demandant de 'dire et juger que le refus de réitération de l'intimée doit emporter la résolution du contrat, avec obligation de réparation par la société Colas Est de tous les préjudices résultés ou à venir du fait de ce refus, avant de chiffrer leur préjudice à la somme de 5 millions d'euros ; qu'il apparaît dès lors que les appelantes ont effectivement abandonné leurs prétentions initiales pour y substituer une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que leur appel doit lui-même être déclaré irrecevable, conformément aux conclusions de l'intimée qui considère implicitement que les appelantes n'ont plus d'intérêt à agir en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes précis et non-équivoques de leurs conclusions que la société GRE et la Holding GRE maintenaient, à titre principal, la demande dont elles avaient été déboutées en première instance, sur laquelle il devait dès lors être statué avant tout examen de leur demande, subsidiaire, tendant à la résolution de la vente, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Colas Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe Rhénan d'entreprises et la société Holding GRE la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Rhénan d'entreprises GRE et la société Holding GRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par les sociétés GRE et Holding GRE irrecevable et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'à titre liminaire, la société Colas Est soulève l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle fait plus précisément valoir : - qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; - qu'il ressort de façon non équivoque des conclusions des appelantes que celles-ci ne cherchent plus à obtenir l'exécution forcée du protocole, mais bien le versement de dommages-intérêts pour inexécution fautive ou rupture fautive du protocole ; - que, conformément à l'application jurisprudentielle de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions présentées dans une demande additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge; qu'en revanche et par application de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent, par une demande additionnelle, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; - qu'en l'occurrence, pour considérer que la demande de dommages-intérêts était virtuellement comprise dans la demande formée en première instance, il eût fallu qu'une demande de résolution pour inexécution du contrat soit formée, ce qui n'a pas été le cas ; - qu'une demande d'exécution forcée ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de résolution ou de résiliation ; que la demande de dommages-intérêts n'en est ni l'accessoire ni le complément ; - qu'en l'occurrence, la demande de dommages-intérêts en raison de l'inexécution d'une convention n'est en aucun cas l'accessoire de la demande tendant à faire constater la formation du contrat et son exécution forcée ; qu'il s'agit d'une option offerte par l'article 1184 du Code civil, mais en aucun cas de deux demandes accessoires l'une de l'autre ; - que la demande de résolution qui vise à mette à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution qui le laisse subsister ; - que les appelantes avaient le choix entre demander la résolution ou l'exécution, et elles avaient en outre la possibilité de solliciter en première instance à titre subsidiaire le versement de dommages-intérêts sur ce même fondement, ce qu'elles n'ont pas fait ; - qu'elles forment dès lors une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; que leur appel sera déclaré irrecevable ; que les appelantes estiment au contraire que leurs demandes formées devant la Cour sont recevables ; qu'elle font observer à cet égard : - qu'elles sollicitent la condamnation de l'intimée, à titre principal, à l'exécution de la vente convenue, avec toutes les conséquences et, à titre subsidiaire, le versement de dommages-intérêts ; - que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la demande de versement de dommages-intérêts n'est pas constitutive d'une demande nouvelle qui serait irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; - qu'en effet, il est de jurisprudence constante qu'en matière contractuelle, après avoir demandé l'exécution forcée d'un contrat le demandeur peut réclamer la résolution de ce contrat pour inexécution ; que, cependant, en première instance, le Groupe Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE se contentaient d'agir en réitération de la cession d'actions au regard de la vente sous conditions suspensives intervenue par protocole d'accord du 2 octobre 2007, avec paiement en outre de dommages-intérêts liés au refus de réitération adverse ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants, ils développent aujourd'hui des conclusions contradictoires ; qu'en effet, ils commencent par former des prétentions similaires à celles de première instance, tendant notamment à ce qu'il soit constaté que toutes les conditions suspensives ont été levées et que la vente était dès lors parfaite, avec pour conséquence que la décision à intervenir vaudra réitération de la cession des titres des cinq sociétés conformément au protocole du 2 octobre 2007, et que la société Colas Est devra en payer le prix ; qu'ensuite, dans un second temps, et sous la forme de conclusions inexactement présentées comme subsidiaires, ils formulent à nouveau les mêmes prétentions, puisqu'ils demandent qu'il soit constaté que toutes les conditions suspensives prévues dans le protocole de cession du 2 octobre 2007 ont été levées respectivement réalisées, et qu'il soit dit et jugé en conséquence la vente intervenue parfaite au 14 mai 2008, avec effet au 2 juin 2008 ; que, pourtant, à partir de ces prétentions de base qui demeurent les mêmes, le Groupement Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE modifient totalement leurs prétentions initiales qui tendaient à la réitération judiciaire de la cession d'actions, puisqu'ils y renoncent explicitement en demandant à la Cour de donner acte aux appelantes de leur constat d'impossibilité présente, notamment au regard de leurs personnels, de solliciter la réitération judiciaire du protocole, plus de trois année s'étant écoulées après sa signature ; qu'il importe peu à cet égard que cette demande soit artificiellement présentée à titre subsidiaire, dans la mesure où en réalité les appelants excluent dorénavant toute réitération judiciaire et développent des prétentions nouvelles, totalement antinomiques par rapport aux prétentions initiales ; qu'en effet ils substituent à la demande de réitération judiciaire du protocole une demande de résolution, en demandant à la Cour de dire et juger que le refus de réitération de l'intimée doit emporter la résolution du contrat, avec obligation de réparation par la société Colas Est de tous les préjudices résultés ou à venir du fait de ce refus, avant de chiffrer leur préjudice à la somme de 5 millions d'euros ; qu'ils tentent encore d'échapper à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en présentant la demande de paiement de dommages-intérêts comme étant celle afférente au préjudice lié au refus adverse de réitération, alors que la logique leur aurait imposé de réclamer la réparation du dommage résultant de la résolution judiciaire du contrat ; que, cependant, il appartenait au Groupe Rhénan d'Entreprises et à la Holding GRE de réclamer dès la première instance, le cas échéant à titre subsidiaire, la réparation du préjudice lié au refus de réitération, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'ils ne peuvent développer de telles prétentions indemnitaires pour la première fois dans l'instance d'appel, en les reliant artificiellement à une action en résolution judiciaire ; que, certes, en vertu de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que, cependant, une demande de résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution qui le laisse subsister ; qu'au surplus l'on ne voit pas comment pourrait intervenir la résolution d'un contrat dont la réitération n'aurait pas été préalablement constatée judiciairement ; qu'au demeurant le Groupe Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE n'invoquent même pas explicitement les dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile dans leur argumentation (ils citent uniquement une jurisprudence de Cour d'appel qui avait fait application de ce texte dans un autre contexte) ; qu'enfin ils ne mettent pas davantage en avant les dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile qui permettent aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il apparaît dès lors que le Groupe Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE ont effectivement abandonné leurs prétentions initiales pour y substituer une demande nouvelle, irrecevable devant la Cour par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que leur appel doit par conséquent être déclaré lui-même irrecevable, conformément aux conclusions développées par la société intimée qui, en concluant dans ce sens, considère implicitement que le Groupe Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE n'ont plus d'intérêt à agir en appel ; ¿ qu'enfin l'équité exclut qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance ;
Alors, de première part, que, si, en principe, une action en résolution ou en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant un contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application des clauses de ce contrat, qui le laisse subsister, toutefois, par dérogation à ce principe, lorsque la résolution ou la résiliation s'avère impossible, compte tenu notamment des agissements de la partie adverse, le demandeur peut former en cause d'appel, soit à titre subsidiaire, soit en remplacement, une demande d'indemnisation qui procède directement de la demande initiale de résolution ou de résiliation et qui tend au même but, sous des aspects différents, c'est-à-dire à obtenir réparation du préjudice résultant pour les vendeurs de l'inexécution du contrat par les acquéreurs ; qu'en affirmant «qu'une demande de résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution qui le laisse subsister », alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que les sociétés GRE et Holding GRE avaient demandé, à titre subsidiaire, la résolution de la vente et une indemnisation du préjudice qu'elles subissaient du fait du refus de la société Colas Est de réitérer la vente, et que cette demande, subsidiaire, était justifiée par « l'impossibilité présente ¿ notamment au regard de leurs personnels ¿ de solliciter la réitération judiciaire du protocole » (conclusions d'appel p. 17), la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer le principe rappelé ci-dessus sans son exception et n'a pas recherché si la réitération était devenue impossible, ce qui ne laissait aux sociétés demanderesses que la possibilité de demander la résolution de la vente et une indemnisation de leur préjudice, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en donnant ou en restituant, si nécessaire, leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et, en l'absence de toute précision sur le fondement d'une demande, doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, expliciter le fondement juridique de la demande dont il est saisi et vérifier, même d'office, que les conditions de la loi sont remplies ; qu'en se fondant sur ce « que le Groupe Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE n'invoquent même pas explicitement les dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile dans leur argumentation ¿ ; qu'enfin ils ne mettent pas davantage en avant les dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile qui permettent aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » (arrêt p. 7 § 3 et 4), c'est-à-dire en se bornant à constater l'absence de référence à tel ou tel article du Code de procédure civile dans les écritures des sociétés venderesses, sans rechercher si, malgré l'absence de mention explicite de l'article 566 du Code de procédure civile dans les écritures d'appel des sociétés GRE et Holding GRE, leurs demandes subsidiaires auraient constitué l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs demandes de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 12 alinéas 1er et 2 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en ne recherchant pas si les demandes subsidiaires des sociétés GRE et Holding GRE constituaient des prétentions nouvelles recevables car destinées à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, dès lors que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel, ces sociétés demandaient à la Cour d'appel de « donner acte aux appelantes de leur constat d'impossibilité présente ¿ notamment au regard de leurs personnels ¿ de solliciter la réitération judiciaire du protocole, plus de 3 années après sa signature » (p. 17 § 2), ce constat de l'impossibilité de réitérer judiciairement la vente pouvant constituer la survenance ou la révélation du fait que la réitération judiciaire de la vente n'était plus possible, environ quatre ans après la date de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans le protocole d'accord de cession, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 12 (alinéas 1er et 2) et 564 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en estimant qu' « il appartenait au Groupe Rhénan d'Entreprises et à la Holding GRE de réclamer dès la première instance, le cas échéant à titre subsidiaire, la réparation du préjudice lié au refus de réitération, ce qu'il n'ont pas fait ; qu'ils ne peuvent développer de telles prétentions indemnitaires pour la première fois dans l'instance d'appel, en les reliant artificiellement à une action en résolution judiciaire » (arrêt p. 6 pénultième §), alors que dans leurs conclusions de première instance, ces sociétés expliquaient les motifs pour lesquels elles avaient subi un préjudice dans les termes suivants : « il est incontestable que cette résistance abusive à respecter ses obligations contractuelles cause un préjudice aux demandeurs » (p. 33 in fine), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de ces sociétés et donc violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'après avoir considéré que les sociétés GRE et Holding GRE « substituent à la demande de réitération judiciaire du protocole une demande de résolution ¿ avant de chiffrer leur préjudice à la somme de 5 millions d'euros » (arrêt p. 6 § 5), la Cour d'appel, qui a estimé que ces sociétés « tentent encore d'échapper à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en présentant la demande de paiement de dommages-intérêts comme étant celle afférente au préjudice lié au refus adverse de réitération, alors que la logique lui aurait imposé de réclamer la réparation du dommage résultant de la résolution judiciaire du contrat » (arrêt p. 6 § 6), donc que la demande subsidiaire de résolution de la vente aurait été accompagnée d'une demande, illogique, de dommages-intérêts pour refus de réitération par l'acquéreur, sans rechercher si la demande de résolution de la vente n'était pas précisément rendue nécessaire par le fait que l'acquéreur refusait de réitérer la vente pourtant parfaite, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
Alors, de sixième part, qu'en se fondant ainsi sur le moyen tiré du caractère illogique du fondement de la demande de dommages-intérêts formulée par les sociétés GRE et Holding GRE à titre subsidiaire, pour conforter le prétendu caractère de nouveauté de la demande de ces sociétés, alors que ce moyen n'était pas invoqué par les parties et qu'elle n'a pas recueilli au préalable les observations des parties sur lui, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civil et le principe de respect des droits de la défense ;
Alors, de septième part, qu'en se fondant sur ce que, « dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants, elles développent aujourd'hui des conclusions contradictoires » (arrêt p. 6 § 2 première phrase), pour déclarer les prétentions des sociétés GRE et Holding GRE irrecevables en appel, alors que le moyen tiré de la prétendue contradiction de leurs conclusions n'était pas invoqué devant elle et qu'elle l'a soulevé d'office sans demander aux parties de s'expliquer sur lui, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Alors, de huitième part, qu'en affirmant que « sous la forme de conclusions inexactement présentées comme subsidiaires, les sociétés GRE et Holding GRE formulent à nouveau les mêmes prétentions ¿ ; il importe peu à cet égard que cette demande soit artificiellement présentée à titre subsidiaire » (arrêt p. 6 § 3 et 4) pour décider que les conclusions d'appel des sociétés GRE et Holding GRE auraient été contradictoires, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé cette double affirmation péremptoire relative à la soi-disant absence de subsidiarité des prétentions de ces sociétés, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de neuvième part, qu'en se fondant sur cette double affirmation péremptoire, alors que le moyen tiré de la soi-disant absence de subsidiarité des prétentions formulées par les sociétés GRE et Holding GRE, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la levée de toutes les conditions suspensives du protocole d'accord de cession, la constatation de la perfection de la vente, le constat de l'impossibilité de la réitération et la condamnation de la société Colas Est au paiement de dommagesintérêts, n'était pas soulevé par la société Colas Est, la Cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen, mélangé de fait et de droit, sans recueillir les observations des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe du respect des droits de la défense ;
Alors, de dixième part, qu'en affirmant que les sociétés GRE et Holding GRE « excluent dorénavant toute réitération judiciaire » (arrêt p. 6 § 4), qu'elles « substituent à la demande de réitération judiciaire du protocole une demande de résolution » (arrêt p. 6 § 5) et que « le Groupe Rhénan d'Entreprises et la Holding GRE ont effectivement abandonné leurs prétentions initiales pour y substituer une demande nouvelle » (arrêt p. 7 § 5), alors que, dans leurs conclusions d'appel, ces sociétés expliquaient qu'elles sollicitaient « la condamnation de l'intimée, à titre principal, à l'exécution de la vente convenue, avec toutes ses conséquences et, à titre subsidiaire, le versement de dommages-intérêts » (conclusions d'appel p. 4 antépénultième §) et demandaient, dans le dispositif de celles-ci, « à titre principal : constater que toutes les conditions suspensives ont été levées et que la vente est parfaite au 15 mai 2008 avec effet au 2 juin 2008 ; dire et juger que la décision à intervenir vaudra réitération de la cession des titres de sociétés ¿ conformément au protocole de cession daté du 2 octobre 2007 ; ¿ condamner la société Colas Est : à payer le prix de 45.000.000 euros » (conclusions d'appel p. 16), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et, ainsi, violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26452
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-26452


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26452
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