La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°12-26267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-26267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Laboratoires Servier (la société) s'est pourvue le 28 septembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Qu'à la date du 27 septembre 2013, et postérieurement au 13 juin 2013, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et sim

plement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et at...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Laboratoires Servier (la société) s'est pourvue le 28 septembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Qu'à la date du 27 septembre 2013, et postérieurement au 13 juin 2013, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'une somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Les Laboratoires Servier de son désistement ;

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme X... la somme de 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26267
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-26267


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award