La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°12-26106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-26106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une expertise ayant été ordonnée en référé, à la demande de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., en vue de déterminer la valeur des parts de la SCI Immofonds Saint Marc (la SCI Immofonds), dont Mme Y..., était, avec M. Z..., co-gérants et associés, le juge d'un tribunal de grande instance chargé du contrôle des mesures d'instruction a ordonné, sous astreinte, à M.

Z... de remettre à l'expert judiciaire des pièces nécessaires à l'accompliss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une expertise ayant été ordonnée en référé, à la demande de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., en vue de déterminer la valeur des parts de la SCI Immofonds Saint Marc (la SCI Immofonds), dont Mme Y..., était, avec M. Z..., co-gérants et associés, le juge d'un tribunal de grande instance chargé du contrôle des mesures d'instruction a ordonné, sous astreinte, à M. Z... de remettre à l'expert judiciaire des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que M. Z... et la SCI Immofonds ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour dire nulle la déclaration d'appel de M. Z... et de la SCI Immofonds la cour d'appel, d'une part, a retenu que le fait que la SCI Immofonds soit propriétaire d'un local commercial 27 rue Saint Marc n'impliquait pas nécessairement que cette adresse soit aussi celle de son siège social, qu'il n'était pas justifié de ce que le Cabinet Millon Saint Lambert soit le gestionnaire de la SCI Immofonds et qu'il ne saurait donc être reproché à l'huissier instrumentaire d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses lorsqu'il a voulu, le 4 octobre 2011, à la demande de Me X..., ès qualités, signifier à la SCI Immofonds une ordonnance de référé, de sorte que le siège social de cette SCI était inconnu ; que d'autre part, s'agissant de M. Z..., la cour d'appel a retenu que, bien que celui-ci soutenait être domicilié ...(4ème), dans les locaux de la société ADB Conseils dont il était le gérant, bénéficiant ainsi d'un avantage en nature, ainsi qu'il ressortait de l'attestation de l'expert comptable de cette société, cette attestation rapportait seulement que M. Z... était logé par la société, ce qui n'impliquait pas nécessairement à l'adresse de son siège, de sorte que le domicile donné par celui-ci n'était pas certain ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, comme elle y était invitée, si l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ne mentionnait pas l'adresse déclarée par la SCI Immofonds comme constituant son siège social, alors que pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux et, d'autre part, si le domicile de M. Z... mentionné dans la déclaration d'appel et qu'il soutenait avoir quitté, était, dès cette déclaration, inexact, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Immofonds Saint Marc
M. Z... et la SCI Immofonds font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle leur déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Me X... ès qualité, soulève, au visa des articles 901 et 960 du code de procédure, la nullité de la déclaration d'appel au motif que le domicile de M. Z... et le siège social de la SCI Immofonds Saint Marc, qui y sont indiqués sont inexacts : ...pour le premier et 27, rue Saint Marc à Paris (75002) pour la seconde ; que la réouverture des débats a notamment eu pour objet d'obtenir la signification d'un acte destiné à la SCI ; que, s'agissant de cette dernière, l'appelante soutient que son siège social est bien 27, rue Saint Marc à Paris (2ème) et qu'elle fait valoir être propriétaire à cette adresse d'un local commercial à usage de restaurant et qu'elle a par ailleurs élu domicile chez son gestionnaire, la société Millon Saint Lambert Copropriété dont le siège est situé ...(15ème) ; que le fait que la SCI soit propriétaire d'un local commercial 27 rue Saint Marc n'implique pas nécessairement que cette adresse soit aussi celle de son siège social ; qu'il n'est pas justifié de ce que le cabinet Millon Saint Lambert est le gestionnaire de la SCI ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'huissier instrumentaire d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses lorsqu'il a voulu, le 4 octobre 2011, à la demande de Me X..., ès qualité, signifier à la SCI une ordonnance de référé ; qu'il s'ensuit que le siège social de l'appelante est inconnu ; que, s'agissant de M. Z..., celui-ci soutient être domicilié ...(4ème), dans les locaux de la société ADB Conseils dont il est le gérant, bénéficiant ainsi d'un avantage en nature ; qu'il en veut pour preuve l'attestation de l'expert comptable de cette société ; que cette attestation rapporte seulement que M. Z... « est logé par la société », ce qui n'implique pas nécessairement à l'adresse de son siège ; qu'il s'ensuit que le domicile donné par l'appelant n'est pas certain ; que la déclaration d'appel est donc nulle, le grief subi par Me X..., ès qualité, n'étant pas discutable dans la mesure où une astreinte a été prononcée et qu'aucune mesure de sûreté ne peut être prise :
1°) ALORS QU'il appartient à l'intimé qui soulève la nullité de la déclaration d'appel d'apporter la preuve de l'inexactitude du domicile qui y est indiqué par l'appelant ; que la cour d'appel qui, pour dire nulle la déclaration d'appel de M. Z..., s'est fondée sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas être domicilié ...et que son domicile n'était pas certain, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et 901 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, seule l'inexactitude des mentions que comporte la déclaration d'appel peut entrainer la nullité de cette dernière, à l'exclusion des mentions faites postérieurement dans les conclusions de l'appelant ; qu'en se bornant, pour dire nulle la déclaration d'appel de M. Z..., à relever que ce dernier n'établissait pas être domicilé ..., soit à l'adresse indiquée dans ses conclusions d'appel, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, à savoir ..., était lors de ladite déclaration, inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque l'appelant est une personne morale, il appartient au juge, en cas de contestation sur le siège social, de rechercher si l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ne constitue pas le siège social de la société tel qu'il résulte de son l'extrait Kbis ; qu'en se bornant, pour dire nulle la déclaration d'appel de la SCI Immofonds, à relever que le fait pour cette dernière d'être propriétaire d'un local commercial ...n'impliquait pas nécessairement que cette adresse soit aussi celle de son siège social, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la SCI Immofonds, si cette adresse ne constituait pas le siège social de la société tel qu'il résultait de son extrait Kbis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26106
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-26106


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award