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14/11/2013 | FRANCE | N°12-21210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-21210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Me Blondel de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Gan eurocourtage IARD et la société Suisse assurances ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leu

r dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 avri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Me Blondel de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Gan eurocourtage IARD et la société Suisse assurances ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2012) a confirmé le jugement qui, décidant que des opérations d'expertise ne s'étaient pas déroulées dans le respect du principe de la contradiction, a prononcé la nullité du rapport d'expertise, ordonné une nouvelle expertise, commis un autre expert et réservé toutes les autres demandes ;

Qu'en statuant sur le moyen de défense au fond tendant à la nullité de l'expertise et en ordonnant une nouvelle expertise, cet arrêt n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi contre un tel arrêt n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SEDAP et la CGPA la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21210
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-21210


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21210
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