LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Me Blondel de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Gan eurocourtage IARD et la société Suisse assurances ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2012) a confirmé le jugement qui, décidant que des opérations d'expertise ne s'étaient pas déroulées dans le respect du principe de la contradiction, a prononcé la nullité du rapport d'expertise, ordonné une nouvelle expertise, commis un autre expert et réservé toutes les autres demandes ;
Qu'en statuant sur le moyen de défense au fond tendant à la nullité de l'expertise et en ordonnant une nouvelle expertise, cet arrêt n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SEDAP et la CGPA la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.