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14/11/2013 | FRANCE | N°12-21107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-21107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... ayant été désigné par un tribunal de commerce pour accomplir une mesure d'expertise, un juge de ce tribunal a fixé la rémunération de cet expert judiciaire ; que la société de droit allemand PR France GmbH (la société PR France) a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclar

er irrecevable le recours de la société PR France, le premier président, après ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... ayant été désigné par un tribunal de commerce pour accomplir une mesure d'expertise, un juge de ce tribunal a fixé la rémunération de cet expert judiciaire ; que la société de droit allemand PR France GmbH (la société PR France) a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société PR France, le premier président, après avoir constaté que l'expert a lui-même notifié l'ordonnance de taxe au siège social en Allemagne de la société PR France au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 septembre 2011 retient que le recours, envoyé le 12 octobre 2011, est tardif de deux jours, dès lors, d'une part, que le délai de recours d'un mois n'est pas augmenté en raison de la distance, excluant que la société PR France se prévale de l'allongement de deux mois ne bénéficiant qu'à la notification par acte d'huissier de justice, d'autre part, que le document, reçu par un salarié d'une société filiale de la société PR France ayant le même siège social et interprété comme une simple facture, est resté en attente jusqu'au 13 septembre 2011, date à laquelle il a été remis au gérant de la société PR France, celle-ci en ayant eu connaissance dans un temps proche de la réception de la notification et donc du point de départ du délai de recours, de sorte qu'il n'y a aucune raison légitime de différer l'introduction du recours jusqu'au 12 octobre 2011, et, enfin, que le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 est inapplicable en l'espèce l'ordonnance de taxe étant un acte de juridiction gracieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification en Allemagne de l'ordonnance de taxe devait se faire suivant les règles du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, applicable en matière civile et commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société PR France GmbH
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé irrecevable comme tardif le recours de la société Pr France GMBH contre l'ordonnance ayant fixé les honoraire d'un expert ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que l'expert M. Yves X... a lui-même adressé à la société Pr France Gmbh, la notification de l'ordonnance de taxe rendue le 26 août 2011 ; QU'il l'a notifiée au siège social en Allemagne au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la société Pr France Gmbh le jeudi 8 septembre 2011 ; QUE la société Pr France confirme que la notification faite par l'huissier de justice a bien été réceptionnée par elle à son siège le 8 septembre 2011 ; QU'il y a lieu d'ajouter : QUE le recours a été envoyé le mercredi 12 octobre 2011 alors qu'il aurait dû être reçu avant le lundi 10 octobre 2011 (le 8 octobre 2011 étant un samedi) ; QU'il en résulte que le recours est tardif de deux jours ; QUE l'article 714 du code de procédure civile précise que le "délai de recours est d'un mois; il n'est pas augmenté en raison de la distance" ; QUE la société Pr France ne peut donc pas se prévaloir de l'allongement de deux mois qui ne bénéficierait qu'à la notification par exploit d'huissier de justice ; QUE le document a été reçu par un salarié d'une société filiale de la société Pr France Gmbh ayant le même siège social et qu'il a été interprété comme une simple facture ; QUE le document est resté en attente jusqu'au 13 septembre 2011, date à laquelle il a été remis au gérant de la société Pr France Gmbh ; QU'il est évident que la société Pr France Gmbh a bien eu connaissance du document dans un temps proche de la réception de la notification et donc du point de départ du délai de recours ; QU'il n'y a donc aucune raison légitime de différer l'introduction du recours jusqu'au 12 octobre 2011 ; QU'il y a lieu de souligner que la société Pr France Gmbh invoque un Règlement du Parlement Européen du 13 novembre 2007 ; QU'après examen des pièces du dossier le texte invoqué est inapplicable en l'espèce car l'ordonnance de taxe est un acte de juridiction gracieuse ; QUE l'article 714 du code de procédure applicable en l'espèce prévoit que le délai de recours n'est pas augmenté par les distances ; QUE l'article 724 du code de procédure civile prévoit que la notification doit être accomplie par le technicien luimême ; QUE dans ces conditions le recours aurait donc dû être renvoyé au plus tard le 10 octobre 2011 ; QUE le recours contre l'ordonnance envoyé le mercredi 12 octobre 2011 est donc irrecevable et tardif ;
ALORS QUE le règlement CE n° 1393/2007 est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié ; que la décision par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises fixe la rémunération de l'expert est un acte judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que cette décision pouvait être notifiée à l'étranger (en Allemagne) selon les seules formes prescrites par le code de procédure civile pour les notifications faites en France, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement susvisé, ensemble l'article 714 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21107
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-21107


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21107
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