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14/11/2013 | FRANCE | N°12-20522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-20522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... prétendant que Mme Y... ne lui avait pas versé, comme elle s'y était engagée, la part lui revenant sur le prix de cession d'un terrain dont elle était propriétaire, a assigné cette dernière en paiement de la somme de 132 256,70 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond ont estimé que Mme X... apportait la preuve que , par l'entremise de chacun de ses trois fils , elle avait procédé au paiement de sa dette à l'

égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et tr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... prétendant que Mme Y... ne lui avait pas versé, comme elle s'y était engagée, la part lui revenant sur le prix de cession d'un terrain dont elle était propriétaire, a assigné cette dernière en paiement de la somme de 132 256,70 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond ont estimé que Mme X... apportait la preuve que , par l'entremise de chacun de ses trois fils , elle avait procédé au paiement de sa dette à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement l'ayant condamné au versement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et le condamner à verser une somme supplémentaire pour recours abusif, l'arrêt retient que M. X... avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine et que son recours était manifestement abusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1 000 euros pour procédure abusive et de 1 500 euros pour recours abusif, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter M. X... de sa demande, le tribunal a retenu que Mme Y... avait bien viré, ainsi qu'elle l'a toujours soutenu, le tiers de la part du prix de vente revenant à son ex-époux sur le compte bancaire de chacun de ses trois fils, qui ont eux-mêmes reversé l'intégralité de ces sommes à leur père ; que ce dernier conteste cette analyse, en soutenant que les fonds transférés des comptes de leurs enfants communs vers le sien sont sans rapport avec la vente du terrain, ces opérations ayant été uniquement réalisées dans la perspective d'une coopération commerciale avec ces derniers, en projet depuis plusieurs années ; qu'il observe également que c'est à Mme Y... de démontrer que les sommes versées sur le compte de leurs fils correspondent à sa part dans la vente et non l'inverse ; que toutefois, il est démontré que Mme Y... a bien versé à chacun des ses trois fils la somme de 44.186,67 ¿, correspondant à la moitié du prix de vente qu'elle a reçu, et que ces derniers ont remis les fonds à leur père ; que M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu les fonds, ne produit aux débats aucun document probant de nature à démontrer l'existence d'un projet sérieux de coopération commerciale avec ses enfants, qui n'est d'ailleurs aucunement confirmé par ces derniers ; qu'enfin, Yvon, Sandro et Fabrice X... ont plusieurs fois confirmé, par écrit, que l'argent leur avait été remis par Mme Y... pour être reversé à leur père au titre de sa part dans la vente et que c'est ce dernier qui avait voulu procéder ainsi pour éviter de payer les impôts afférents à l'opération ; que l'hypothèse évoquée par M. X... d'un don par Mme Y... à ses enfants de sa part personnelle dans la vente apparaît ainsi totalement exclue ;
ALORS QU'il appartient au débiteur d'établir que les paiements par lui effectués étaient destinés au règlement de sa dette ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de sa quote-part sur le prix de vente d'un terrain, égale à la moitié de ce prix, l'autre moitié restant acquise à Mme Y..., sur la circonstance qu'il n'établissait pas que les sommes que celle-ci avait versées à leurs trois fils, égales à la moitié du prix de vente et que ces derniers avaient ensuite reversées à M. X..., aient correspondu à un don, par Mme Y..., de sa propre quote-part, ainsi qu'il l'alléguait, et qu'il ne démontrait pas davantage la réalité du projet de coopération commerciale à la destination duquel il prétendait qu'étaient destinées les sommes versées par ses trois fils, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de M. X... révèle une mauvaise foi certaine qui caractérise l'aspect abusif de la procédure ; qu'il sera condamné à payer à Mme Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, à affirmer que sa demande révélait une « mauvaise foi certaine » sans relever aucun fait à l'appui de cette assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le recours formé par M. X... étant manifestement abusif, il sera condamné à verser à son ex-épouse la somme de 1.5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la cour d'appel qui condamne un appelant à verser des dommages-intérêts à l'intimé ne peut se borner à affirmer que son recours est abusif, mais doit caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour appel abusif, à relever que son recours était « manifestement abusif », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20522
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-20522


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20522
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