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14/11/2013 | FRANCE | N°11-28512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28512


Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 3 novembre 2011), que M. X... employé en qualité de " rayonniste " depuis le 18 décembre 2007 par la société Y... a été victime d'un accident du travail en juillet 2008 et été licencié le 3 décembre 2009 pour inaptitude physique par la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf venant aux droits de la société Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenci

ement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciemen...

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 3 novembre 2011), que M. X... employé en qualité de " rayonniste " depuis le 18 décembre 2007 par la société Y... a été victime d'un accident du travail en juillet 2008 et été licencié le 3 décembre 2009 pour inaptitude physique par la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf venant aux droits de la société Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité " spéciale " de licenciement, ainsi qu'au titre de " primes de sous-sol " ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que la société
Y...
représentée par son liquidateur amiable et la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... basait ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail, en faisant valoir que l'employeur avait commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il avait été victime, dans la mesure où celui-ci résultait de la violation de son obligation de résultat de sécurité dans l'entreprise ; qu'en conséquence, M. X... invoquait une faute inexcusable de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail à l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement sur ce motif ; qu'en retenant néanmoins la compétence de la juridiction prud'homale, quand il résultait de ces constatations que sous couvert de demandes d'indemnités de licenciement, M. X... demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, de sorte qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que l'exercice, devant la juridiction de sécurité sociale, d'une action tendant à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié demande, devant la même juridiction, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être écartée du seul fait de la demande de M. X... relative à une prime de sous-sol, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le litige portait sur l'exécution du contrat de travail et sur les causes et conditions de sa rupture a exactement décidé qu'il relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne in solidum la société
Y...
, M. Y... et la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne in solidum la société
Y...
, M. Y... et la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société
Y...
et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contredits formés par la SNC
Y...
, représentée par son liquidateur amiable, et dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1411-3 du code du travail dispose que les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir réparation suite à la rupture de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail est de la compétence du conseil de prud'hommes ; que par conséquent, le conseil est compétent pour juger les demandes de M. X... découlant de son contrat de travail ; qu'a fortiori, le conseil est compétent pour statuer sur la demande de prime de sous-sol qui est une créance incontestablement de nature salariale, et dont il imagine mal qu'elle puisse relever de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort de l'examen des demandes formées par M. J. X..., qu'il réclame d'une part une prime de sous-sol aux deux sociétés susvisées qui ont été ses employeurs successifs ; qu'il n'est pas utilement contesté que cette demande concerne directement l'exécution de son contrat de travail, et donc relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; que d'autre part, il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, s'il a été convoqué le 19 novembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il n'a cependant pas reçu de lettre de licenciement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause, en l'absence de recherche sérieuse de reclassement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence diverses indemnités à ce titre en se fondant sur la législation des accidents du travail ; qu'il fait valoir en effet que l'employeur a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime dans la mesure où celui-ci résulte de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité au sein de l'entreprise qu'il estime établie du fait même de l'altercation et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de son employeur ; qu'il soutient dès lors avoir droit à une indemnisation complémentaire, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. J. X... a été victime le 8 juillet 2008 d'un accident du travail, reconnu comme tel le 13 octobre 2008, par la CPAM dont la décision n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il base ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail ; que si M. J. X... invoque une faute inexcusable de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et en particulier dans l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement fondé sur ce motif, c'est en vain que les deux sociétés susvisées prétendent que ses demandes relèvent dès lors de la compétence exclusive du TASS alors que les demandes litigieuses concernent directement le bien-fondé de son licenciement pour lequel il réclame des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en effet, la circonstance qu'il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est intervenu à la suite d l'accident du travail dont il a été victime, ne saurait exclusive la compétence du conseil de prud'hommes alors que la rupture de son contrat de travail est en conséquence susceptible d'être régie par les dispositions légales du code du travail relatives aux accidents du travail, à savoir les articles L. 1226-6 et suivants du même code, et ce, indépendamment de l'appréciation de la faute inexcusable, qui ne relève de la compétence du TASS que dans le cadre d'un éventuel contentieux sur l'accident du travail lui-même dont il a été victime ; qu'en particulier, s'il fait état de son droit à une « indemnité complémentaire » en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur fore est de constater qu'il forme sa demande « d'indemnité spéciale » qu'il réclame à hauteur de 10. 563, 44 euros, dans le cadre de ses demandes d'indemnités relatives à son licenciement ; que cette demande est en conséquence susceptible d'être relative à l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; que dès lors dans la mesure où le présent litige porte sur l'exécution du contrat de travail, à savoir le paiement d'une prime de sous-sol de même que sur la rupture de celui-ci, dans le cadre de l'application au licenciement de la législation sur les accidents du travail il relève de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code du travail, indépendamment de l'appréciation de la faute inexcusable, qui relève de l'appréciation du TASS dans le cadre d'un contentieux différent, étant observé que l'intéressé fait lui-même référence à la rente d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée par la CPAM au titre de son accident du travail ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les contredits formés par la Selarl Pharmacie Saint-Maur et la SNC
Y...
, représentée par son liquidateur amiable et de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent ;
1°/ ALORS QUE, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... basait ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail, en faisant valoir que l'employeur avait commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il avait été victime, dans la mesure où celui-ci résultait de la violation de son obligation de résultat de sécurité dans l'entreprise ; qu'en conséquence, M. X... invoquait une faute inexcusable de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail à l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement sur ce motif ; qu'en retenant néanmoins la compétence de la juridiction prud'homale, quand il résultait de ces constatations que sous couvert de demandes d'indemnités de licenciement, M. X... demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, de sorte qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'exercice, devant la juridiction de sécurité sociale, d'une action tendant à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié demande, devant la même juridiction, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être écartée du seul fait de la demande de M. X... relative à une prime de sous-sol, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la société Pharmacie Oberkampf, et dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1411-3 du code du travail dispose que les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir réparation suite à la rupture de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail est de la compétence du conseil de prud'hommes ; que par conséquent, le conseil est compétent pour juger les demandes de M. X... découlant de son contrat de travail ; qu'a fortiori, le conseil est compétent pour statuer sur la demande de prime de sous-sol qui est une créance incontestablement de nature salariale, et dont il imagine mal qu'elle puisse relever de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort de l'examen des demandes formées par M. J. X..., qu'il réclame d'une part une prime de sous-sol aux deux sociétés susvisées qui ont été ses employeurs successifs ; qu'il n'est pas utilement contesté que cette demande concerne directement l'exécution de son contrat de travail, et donc relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; que d'autre part, il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, s'il a été convoqué le 19 novembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il n'a cependant pas reçu de lettre de licenciement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause, en l'absence de recherche sérieuse de reclassement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence diverses indemnités à ce titre en se fondant sur la législation des accidents du travail ; qu'il fait valoir en effet que l'employeur a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime dans la mesure où celui-ci résulte de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité au sein de l'entreprise qu'il estime établie du fait même de l'altercation et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de son employeur ; qu'il soutient dès lors avoir droit à une indemnisation complémentaire, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. J. X... a été victime le 8 juillet 2008 d'un accident du travail, reconnu comme tel le 13 octobre 2008, par la CPAM dont la décision n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il base ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail ; que si M. J. X... invoque une faute inexcusable de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et en particulier dans l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement fondé sur ce motif, c'est en vain que les deux sociétés susvisées prétendent que ses demandes relèvent dès lors de la compétence exclusive du TASS alors que les demandes litigieuses concernent directement le bien-fondé de son licenciement pour lequel il réclame des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en effet, la circonstance qu'il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est intervenu à la suite d l'accident du travail dont il a été victime, ne saurait exclusive la compétence du conseil de prud'hommes alors que la rupture de son contrat de travail est en conséquence susceptible d'être régie par les dispositions légales du code du travail relatives aux accidents du travail, à savoir les articles L. 1226-6 et suivants du même code, et ce, indépendamment de l'appréciation de la faute inexcusable, qui ne relève de la compétence du TASS que dans le cadre d'un éventuel contentieux sur l'accident du travail lui-même dont il a été victime ; qu'en particulier, s'il fait état de son droit à une « indemnité complémentaire » en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur fore est de constater qu'il forme sa demande « d'indemnité spéciale » qu'il réclame à hauteur de 10. 563, 44 euros, dans le cadre de ses demandes d'indemnités relatives à son licenciement ; que cette demande est en conséquence susceptible d'être relative à l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; que dès lors dans la mesure où le présent litige porte sur l'exécution du contrat de travail, à savoir le paiement d'une prime de sous-sol de même que sur la rupture de celui-ci, dans le cadre de l'application au licenciement de la législation sur les accidents du travail il relève de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code du travail, indépendamment de l'appréciation de la faute inexcusable, qui relève de l'appréciation du TASS dans le cadre d'un contentieux différent, étant observé que l'intéressé fait lui-même référence à la rente d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée par la CPAM au titre de son accident du travail ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les contredits formés par la Selarl Pharmacie Saint-Maur et la SNC
Y...
, représentée par son liquidateur amiable et de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent ;
1°/ ALORS QUE, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... basait ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail, en faisant valoir que l'employeur avait commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il avait été victime, dans la mesure où celui-ci résultait de la violation de son obligation de résultat de sécurité dans l'entreprise ; qu'en conséquence, M. X... invoquait une faute inexcusable de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail à l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement sur ce motif ; qu'en retenant néanmoins la compétence de la juridiction prud'homale, quand il résultait de ces constatations que sous couvert de demandes d'indemnités de licenciement, M. X... demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, de sorte qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'exercice, devant la juridiction de sécurité sociale, d'une action tendant à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié demande, devant la même juridiction, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être écartée du seul fait de la demande de M. X... relative à une prime de soussol, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28512
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°11-28512


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28512
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