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14/11/2013 | FRANCE | N°10-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 10-11747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 juin 2008
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2009), que le 2 septembre 2002, les associés de la société Automobiles Wilson, dont M. X... qui en était le gérant, ont cédé à la société Sofipexa l'ensemble de leurs parts sociales ; que soutenant qu'il était également titulaire d'un contrat de travail en qualité de directeur d'exploitation, M. X... a saisi la juridiction prud'homa

le de demandes afférentes à la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 juin 2008
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2009), que le 2 septembre 2002, les associés de la société Automobiles Wilson, dont M. X... qui en était le gérant, ont cédé à la société Sofipexa l'ensemble de leurs parts sociales ; que soutenant qu'il était également titulaire d'un contrat de travail en qualité de directeur d'exploitation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofipexa venant aux droits de la société Automobiles Wilson, fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de M. X... à effet du 3 septembre 2002 a été rompu abusivement par la société Automobiles Wilson le 15 octobre 2002 et de condamner cette dernière à payer une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et un capital de fin de carrière, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt constate que le contrat de travail de M. X... a été suspendu par des arrêts maladie renouvelés sans interruption jusqu'à ce que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2004, ce dont il résulte que le contrat de travail a été rompu à cette date ; qu'en retenant dans le même temps que la lettre de la société Automobiles Wilson du 15 octobre 2002 avait mis fin au contrat, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail présuppose la reconnaissance de l'existence de ce contrat ; qu'en déduisant la volonté de la société Automobiles Wilson de mettre fin au contrat de travail d'un courrier du 15 octobre 2002 dans lequel elle contestait l'existence même de tout lien contractuel avec M. X... après le 2 septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant que le courrier du 15 octobre 2002 avait mis fin au contrat de travail, tout en constatant que postérieurement, le salarié avait poursuivi la résiliation judiciaire de ce contrat, puis qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ce dont il résulte qu'il reconnaissait lui-même que le contrat de travail n'avait pas été rompu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée indéterminée liant l'intéressé à la société Automobiles Wilson depuis le 3 septembre 2002 était toujours en vigueur le 7 octobre 2002, date de son arrêt de travail, à défaut de rupture à l'initiative de l'une des parties ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire, que la lettre adressée le 15 octobre suivant par l'employeur lui signifiant sa volonté de ne pas lui reconnaître la qualité de salarié avait mis fin au contrat et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofipexa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofipexa et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sofipexa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 2 décembre 2009 d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... a effet du 3 septembre 2002 a été rompu abusivement par la société Automobiles Wilson le 15 octobre 2002 et d'avoir condamné cette dernière à payer une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et un capital de fin de carrière ;
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières écritures, M. Maurice X... ne sollicite plus la résiliation judiciaire du contrat de travail mais demande à la Cour de tirer toutes les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet le 15 octobre 2002, la SAS Automobiles Wilson lui ayant retourné l'avis d'arrêt de travail que lui avait adressé le salarié en lui indiquant «nous vous retournons ce document qui ne concerne pas notre société en l'absence de tout lien salarié avec notre entreprise» ; que le contrat de travail à durée indéterminée dont l'existence a été reconnue par la Cour au profit de M. Maurice X..., à compter du 3 septembre 2002, était en vigueur, à défaut de rupture à l'initiative de l'une des parties, lorsqu'il a été suspendu par les arrêts maladie de M. X... renouvelés sans interruption jusqu'à ce que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2004 ; que si la relation de travail a, de ce fait, été suspendue à compter du 7 octobre 2002, il ne résulte d'aucun acte ou abstention fautive de l'employeur que celui-ci était à cette date, rompu abusivement le contrat de travail de M. X... ; qu'en revanche, la lettre que la SAS Automobiles Wilson adressait à M. X... le 15 octobre 2002 lui signifie clairement sa volonté de ne pas reconnaître à M. X... la qualité de salarié de la société et de cesser toute relation contractuelle avec lui ; qu'on doit donc considérer que cette lettre a mis fin au contrat, sans que soient respectées les règles applicables au licenciement ; qu'il est constant que le 9 octobre 2002, le syndicat CFTC avait informé la société Automobiles Wilson de la déclaration de candidature de M. X... aux élections prud'homales pour le scrutin du 11 décembre 2002 ; qu'à compter de cette date (9 octobre 2002), Monsieur X... bénéficiait du statut de travailleur protégé, en sorte que son licenciement est nul ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt constate que le contrat de travail de M. X... a été suspendu par des arrêts maladie renouvelés sans interruption jusqu'à ce que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2004, ce dont il résulte que le contrat de travail a été rompu à cette date ; qu'en retenant dans le même temps que la lettre de la société Automobiles Wilson du 15 octobre 2002 avait mis fin au contrat, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail présuppose la reconnaissance de l'existence de ce contrat ; qu'en déduisant la volonté de la société Automobiles Wilson de mettre fin au contrat de travail d'un courrier du 15 octobre 2002 dans lequel elle contestait l'existence même de tout lien contractuel avec M. X... après le 2 septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en considérant que le courrier du 15 octobre 2002 avait mis fin au contrat de travail, tout en constatant que postérieurement, le salarié avait poursuivi la résiliation judiciaire de ce contrat, puis qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ce dont il résulte qu'il reconnaissait lui-même que le contrat de travail n'avait pas été rompu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 2 décembre 2009 d'avoir condamné la SAS Automobiles Wilson à payer à M. Maurice X... la somme de 10 610,46 euros au titre de la violation du statut protecteur ;
AU MOTIF QUE la société a licencié son salarié en violation du statut protecteur des candidats aux élections prud'homales, en sorte que le salarié est en droit de prétendre à la rémunération brute qui lui aurait été versée jusqu'à l'expiration de la période de protection. M. X..., qui a été convoqué pour prêter serment devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 2 décembre 2005, ce dont il justifie, n'établit pas cependant qu'il a déféré à cette convocation et prêté serment puis exercé les fonctions de conseiller prud'homal, ce que souligne la société. Par application de l'article L. 2411-22 du code du travail, M. X... est donc en droit de réclamer une indemnité de six mois de salaire, au titre de la violation du statut de candidat à l'élection prud'homale, soit la somme de 10 610,46 euros ;
ALORS QUE si le salarié protégé, dont le contrat de travail est illégalement rompu, a le droit d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, c'est nécessairement à la condition qu'il n'ait perçu aucune rémunération à la suite de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que M. X... était dès avant la rupture prétendue du 15 octobre 2002 et jusqu'au 1er août 2004 en arrêt de travail pour maladie ; que la société Automobiles Wilson faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était à ce titre indemnisé par l'assurance maladie ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant une période de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11747
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°10-11747


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.11747
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