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13/11/2013 | FRANCE | N°12-85801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-85801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 avril 2010, n° 09-85. 023), dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 avril 2010, n° 09-85. 023), dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 427, 591, 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 28 novembre 2005, a déclaré M. X...seul et entièrement responsable du préjudice subi par M.
Y...
;
" aux motifs que, d'après les constatations des gendarmes, l'accident du 28 août 2004 dont a été victime Bernard
Y...
alors qu'il circulait sur sa motocyclette, a eu lieu dans l'agglomération de Falkwiller (Haut-Rhin) où la vitesse était limitée à 30 kilomètres par heure, sur une chaussée d'une largeur de 7 m 90, sèche, plane et rectiligne ; que Florent Z..., cyclomotoriste qui circulait dans le même sens que M.
Y...
avant l'accident, déclare qu'il a été dépassé à très vive allure par le motard juste avant l'entrée du village et qu'il a entendu le motard « couper les gaz » en entrant dans l'agglomération ; qu'il précise également avoir vu un tracteur tourner sur sa droite pour entrer dans la cour d'une ferme et l'outil accroché derrière le tracteur déborder sur la voie de circulation et celle du motard ; que le témoin avait vu « à ce moment » la roue arrière de la moto se lever quand son conducteur avait freiné en urgence avant que la moto touche l'arrière de l'ensemble agricole ; que Mme A..., qui circulait en voiture derrière le cyclomotoriste, a confirmé les déclarations de M. Z...en ce qui concerne la vitesse élevée du motard lors du dépassement et a également observé qu'il freinait en urgence ; qu'il ne résulte de ces éléments aucune certitude sur la vitesse à laquelle circulait M.
Y...
au guidon de sa moto au moment de la collision ; qu'en effet, si les deux témoignages ci-dessus évoqués permettent de retenir que M.
Y...
circulait à grande vitesse avant son entrée dans l'agglomération de Falkwiller (Haut-Rhin), le témoignage de M. Z...établit également qu'il a décéléré dès l'entrée dans le village ; qu'il n'existe aucun élément probant qui permette d'établir que M.
Y...
n'avait pas réduit suffisamment la vitesse de son engin et qu'il ne respectait pas la vitesse de 30 kilomètres par heure imposée dans l'agglomération ; que cette preuve ne saurait résulter du fait qu'il n'a pu éviter l'andaineuse ; qu'il convient également d'écarter les attestations produites par M. X...émanant de personnes qui se trouvaient dans la cour de ferme où il se rendait au moment de l'accident ou à proximité des lieux, témoins qui n'ont pas été entendus par les enquêteurs et qui n'indiquent pas s'ils sont liés à M. X...par des liens familiaux ou d'amitié ; qu'en effet ces attestations sollicitées par M. X...n'emportent pas la conviction de la cour compte tenu des conditions qui ont prévalu pour leur établissement et dès lors qu'elles émanent de personnes qui ne se sont pas manifestés spontanément auprès des gendarmes chargés de l'enquête ; que, par ailleurs, il est établi par le constat d'huissier de justice dressé à la requête de M. X...qui l'a versé aux débats, que la longueur totale de l'ensemble agricole qu'il conduisait était de 7, 60 mètres ; que de plus d'après la vision de l'engin agricole que donnent les photographies des enquêteurs, il existe un important porte-à-faux des bras de l'andaineuse à l'arrière de l'ensemble agricole : que ces bras métalliques sont venus brusquement couper la route de M. Y... au moment où l'andaineuse suivait le mouvement tournant imprimé à l'ensemble agricole par son conducteur, M. X..., en quittant la route pour s'engager dans une cour de ferme ; qu'il convient également de retenir que le mouvement tournant de l'arrière de l'ensemble agricole n'a eu lieu qu'après celui du tracteur, s'agissant d'un ensemble articulé d'une longueur de 7, 60 mètres ; qu'en définitive, c'est la brusque incursion dans la voie de circulation du motard de l'élément arrière de l'ensemble agricole, les fourches de l'andaineuse se trouvant en porte-à-faux par rapport aux roues et à l'axe de l'andaineuse, qui a provoqué l'accident ; que M.
Y...
a été contraint à un freinage d'urgence par le brusque déportement des fourches de l'andaineuse sur sa voie de circulation au moment où l'andaineuse attelée au tracteur circulant en sens inverse a changé de direction à la suite du tracteur ; que se trouvant trop prêt de l'obstacle au moment où il surgi sur sa voie de circulation, M.
Y...
n'a pu l'éviter malgré un freinage instantané ; que la cause de l'accident réside donc exclusivement dans la subite et imprévisible incursion sur la voie de circulation de M. Y... de l'élément arrière de l'ensemble agricole conduit par M. X..., aucun élément ne permettant de considérer que le conducteur de la motocyclette roulait à une vitesse excessive au moment de l'accident ; qu'il y a lieu, en définitive, de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en toutes ses dispositions civiles et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur les demandes des parties relatives à l'indemnisation du préjudice ;
" 1°) alors que les formulaires pré-imprimés des attestations produites par M. X...indiquaient expressément que le degré de parenté, d'alliance ou de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt de leur auteur avec l'une ou l'autre des parties n'avait à être précisé que dans l'hypothèse où ce lien existait ; qu'en retenant, pour écarter ces attestations, que leurs auteurs n'indiquaient pas s'ils étaient liés à M. X...par des liens familiaux ou d'amitié, lorsque cette absence de précision excluait précisément ce lien, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, ou à tout le moins entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisé ;
" 2°) alors que la preuve est libre en matière pénale et que le juge doit examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en écartant les attestations produites par M. X..., régulièrement versées aux débats, qui attestaient de la très vive allure à laquelle roulait M.
Y...
dans l'agglomération juste avant le choc, au motif inopérant que leurs auteurs n'avaient pas été entendus par les enquêteurs auprès desquels ils ne s'étaient pas spontanément manifestés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; que M. X...faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, que la violence du choc (par un freinage de la moto d'une soudaineté telle que la roue arrière de l'engin s'en était levée) et l'ampleur des dégâts consécutifs à celui-ci (avant de la moto détruit, moto ayant franchi encore une quinzaine de mètres après le choc pour venir s'encastrer dans le véhicule de M. B..., entraînant la rupture de son pare-choc avant, de son optique droit et de sa boîte de vitesse) n'auraient pu atteindre une telle intensité si la moto avait circulé à 30 kilomètres/ heure, et que la victime elle-même n'avait d'ailleurs jamais affirmé avoir respecté cette limitation de vitesse ; qu'en se bornant à relever qu'aucun élément probant ne permettait d'établir que M.
Y...
n'avait pas réduit suffisamment la vitesse de son engin et ne respectait pas la vitesse de 30 kilomètres par heure imposée dans l'agglomération, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions de nature à exclure le respect de cette limitation de vitesse par le motard, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que la cause exclusive de l'accident dont M.
Y...
a été victime réside dans l'imprudence de M. X...qui laisse dépasser l'attelage sur la voie inverse à son sens de circulation où circule la victime ; que les arguments selon lesquels M.
Y...
aurait, par excès de vitesse sur sa moto, participé au risque de l'accident dont il a été victime, ne sont pas probants dans la mesure où il résulte des éléments de la procédure que M.
Y...
« a coupé les gaz au moment (sic) en franchissant l'entrée du village » (PV n° 6) ;
" 4°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du témoignage de M. Z...que ce dernier avait entendu la victime couper les gaz en entrant dans l'agglomération, ce qui n'impliquait que l'allure de la moto ne fût pas encore très vive lorsqu'elle a percuté le tracteur quelques dizaines de mètres plus loin, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance ni contradiction, retenu que M. X...devait être déclaré seul et entier responsable de l'accident de la circulation au cours duquel M.
Y...
a été blessé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...devra verser au Centre hospitalier de Mulhouse et à 1 500 euros la somme qu'il devra verser à M.
Y...
en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85801
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-85801


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85801
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