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13/11/2013 | FRANCE | N°12-24168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-24168


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 était signé du président et du secrétaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de signature du scrutateur n'était pas un motif suffisant pour justifier l'annulation du procès-verbal ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la 16e décision de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 a

vait pour objet de donner mandat au représentant de la copropriété à l'assemblée gé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 était signé du président et du secrétaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de signature du scrutateur n'était pas un motif suffisant pour justifier l'annulation du procès-verbal ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la 16e décision de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 avait pour objet de donner mandat au représentant de la copropriété à l'assemblée générale de l'association foncière urbaine, dans le cadre des règles de fonctionnement de cette dernière et que celle-ci n'avait pas été attraite dans la procédure, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a exactement retenu que M. X... devait diriger son action contre l'association foncière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir l'annulation des résolutions n°s 2, 6 et 16 de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité invoquée des trois résolutions contestées, au motif pris du défaut de signature par un scrutateur du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Aphrodite Garages, en date du 29 octobre 2008, aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction résultant du 27 mai 2004, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; que ces signatures ont pour but d'authentifier le contenu du procès-verbal, en y apportant une présomption de sincérité ; qu'en l'espèce, la signature du scrutateur n'y figure pas, le procès-verbal étant cependant signé du président et du secrétaire ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu les infléchissements jurisprudentiels dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, en ce que le défaut d'une signature parmi les trois requises, lorsqu'il s'agit notamment de celle du scrutateur, n'est pas un motif suffisant pour justifier le prononcé de l'annulation du procès-verbal ; qu'en effet, la sincérité des informations y figurant n'en est pas véritablement compromise ; que le moyen de l'appelant sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la demande de nullité de la résolution n°6, M. X... sollicite l'annulation de cette décision, relative à la désignation de la société Foncia Info Immobilier en qualité de syndic, en soutenant que cette désignation aurait été effectuée sans envoi préalable du projet de contrat de syndic, ce document n'ayant pas été joint à la convocation qu'il a reçue ; que cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, les trois attestations produites par le syndicat des copropriétaires démontrent que les autres copropriétaires l'ont reçu, de sorte que l'allégation de l'appelant et le doute exposé par une seule des copropriétaires, laquelle ne s'en souvient plus, ne contredisent pas utilement ces éléments de preuve ; qu'en outre, c'est avec 35 voix « pour » et seulement 4 « contre », dont celle de M. X..., que l'assemblée générale a adopté cette résolution selon laquelle « la mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale qui l'accepte », de sorte que si les copropriétaires ne l'avaient pas reçu, ils n'auraient pas approuvé le projet de contrat avec une telle écrasante majorité ; que le moyen de l'appelant sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la demande de nullité de la résolution n° 16, M. X... demande l'annulation de la résolution n° 16, votée à l'unanimité des copropriétaires selon le procès-verbal, alors que lui-même était opposant ; qu'il est établi, par la lettre d'excuse du syndic en date du 16 février 2009, versée aux débats devant le premier juge, que la mention de l'opposition de M. X... a été omise, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette résolution n'avait pas été adoptée à l'unanimité, mais à la majorité ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la résidence Aphrodite est composée de plusieurs immeubles et ensembles, les copropriétaires de chacun de ces ensembles constituant une copropriété différente ; que ces copropriétaires sont également, par le seul fait de leur titre de propriété, automatiquement membres de l'association foncière urbaine libre (AFUL) Aphrodite, ainsi qu'il résulte des statuts de cette association ; que l'association foncière urbaine libre (AFUL) Aphrodite est régie par la loi du 21 juin 1965 et l'ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que par ses propres statuts ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne lui sont pas applicables ; qu'en application de ses statuts, une assemblée générale est organisée au moins annuellement par l'AFUL, à laquelle participent les représentants des différentes copropriétés composant cette résidence immobilière et de loisirs Aphrodite ; qu'elle statue notamment sur l'entretien et les travaux nécessaires pour les espaces extérieurs communs aux différentes copropriétés, tels que ceux concernant l'éclairage, les piscines, les voies, et les espaces verts ; qu'alors que l'assemblée générale de l'AFUL allait se tenir le 25 novembre suivant, le syndic a jugé opportun et conforme à l'intérêt commun de profiter de la présence d'une majorité des copropriétaires, d'organiser, immédiatement après l'assemblée de la copropriété, une réunion des mêmes copropriétaires, en qualité cette fois de membres de l'AFUL, pour débattre de l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'AFUL qui allait se tenir le 25 novembre suivant ; que sur le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, cet ordre du jour AFUL figure en point n° 17, mais bien après les signatures du président et du secrétaire, lesquelles marquent la fin de l'assemblée générale des copropriétaires après la résolution 16, tandis que le point 17 correspond à la réunion la suivant immédiatement ; que la résolution 16, quant à elle, était limitée au mandat à donner aux délégués concernant la participation des propriétaires des garages aux charges de l'AFUL ; que l'objet du débat de la résolution n°16 n'était ni une modification de tantièmes de la copropriété, ni une modification de répartition des charges de la copropriété, mais un projet de modification de la répartition des charges de l'AFUL, en raison de travaux réalisés et du fait que, de façon anormale, la copropriété Aphrodite Garage ne participait pas jusque-là aux charges de l'AFUL ; qu'il s'agissait pour les copropriétaires des garages, en qualité de membres de l'AFUL, de savoir quel mandat ils donneraient à leurs délégués, afin que ces derniers votent « pour » ou « contre » le nouveau projet de répartition des charges de l'AFUL, en qualité de représentants de la copropriété lors de la prochaine assemblée générale de l'AFUL ; que ce mandat a donc été donné dans le cadre des règles de fonctionnement de l'AFUL et non pas de celles de la copropriété ; que dès lors, s'agissant bien de la répartition des charges de l'AFUL et non de celles de la copropriété, puisqu'elles sont bien distinctes, c'est contre l'AFUL et non contre le syndicat des copropriétaires que M. X... pourrait plus utilement diriger son action, selon les règles qui régissent l'AFUL, à savoir ses propres statuts, la loi du 21 juin 1965 et l'ordonnance du 1er juillet 2004, tandis que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne lui sont pas applicables ; que par ailleurs, il s'évince de la pièce 2 de l'intimé que M. X... a participé à la réunion préparatoire à l'assemblée générale de l'AFUL, immédiatement après l'assemblée générale des copropriétaires, et que, lors de cette réunion, il s'est notamment opposé aux résolutions 2, 3 et 10 votées par les propriétaires présents, mais ne s'est pas opposé lors du vote du point 17, relatif à la modification des charges AFUL ; que le compte-rendu de cette réunion sur l'ordre du jour AFUL mentionne en effet que son point 17 a été adopté à l'unanimité ; que dès lors, M. X... ne démontre aucun grief résultant du vote de la résolution 16 de l'assemblée générale à la majorité et non à l'unanimité, concernant le mandat donné au délégué, puisqu'en définitive, il est lui-même d'accord avec le contenu du mandat donné à celui-ci par cette résolution ; qu'à travers son opposition à la résolution 16 de l'assemblée générale, M. X... semble vouloir critiquer la procédure résultant des statuts de l'AFUL, selon laquelle le vote de la répartition des charges de l'AFUL ne se fait pas par le mode d'un scrutin direct mais selon un scrutin représentatif, par l'intermédiaire d'un mandat donné à un représentant des propriétaires des garages de la copropriété à laquelle il appartient ; que cependant, force est de constater, tout d'abord qu'il n'a pas attrait l'AFUL dans la présente procédure, mais que surtout, l'objet de la résolution 16 n'a pas pour objet une approbation des statuts et des procédures régissant l'AFUL, mais seulement un mandat bien précis donné au délégué en vue d'une assemblée générale de l'AFUL ; qu'en définitive, faute de démontrer un quelconque grief résultant de l'absence d'unanimité du vote quant au mandat donné au délégué dans cette résolution, il n'y a pas lieu d'annuler cette dernière, tandis que la critique qu'il voudrait émettre, à ce propos, sur l'organisation des rapports entre la copropriété et l'AFUL ne dépend nullement du vote de cette résolution, mais bien des statuts de l'AFUL, de sorte que les arguments qu'il développe dans son moyen sont inopérants, en ce que mal dirigés et sans objet relativement à cette résolution ; que dès lors, son moyen sera en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la signature du procès-verbal des décisions d'une assemblée générale de copropriétaires, à la fin de la séance, par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs est une formalité substantielle dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité des décisions de l'assemblée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la signature du scrutateur ne figurait pas sur le procès-verbal des décisions de l'assemblée du 29 octobre 2008, a néanmoins, pour refuser de prononcer la nullité des résolutions n°s 2, 6 et 16 de cette assemblée, énoncé que ce manquement n'était pas un motif suffisant pour justifier le prononcé de l'annulation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire la nullité desdites résolutions, violant ainsi l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE la preuve que le syndic a communiqué à un copropriétaire un document qu'il prétend avoir annexé à la convocation à une assemblée générale ne peut résulter de la circonstance que d'autres copropriétaires ont reçu ledit document ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 faute d'avoir reçu le contrat de syndic avec la convocation à ladite assemblée, sur la circonstance inopérante que d'autres copropriétaires avaient reçu ce contrat, laquelle n'était toutefois pas de nature à établir la réception dudit contrat par ce dernier, a violé les articles 11 du décret du 17 mars 1967 et 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité des décisions prises, indépendamment de l'existence d'un grief ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il était établi que la mention de l'opposition de M. X... avait été omise, de sorte que la résolution n° 16 n'avait pas été adoptée à l'unanimité mais à la majorité, a néanmoins, pour refuser de prononcer la nullité de cette résolution, énoncé que ce dernier ne démontrait aucun grief résultant des indications erronées du procès-verbal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire la nullité de ladite résolution, violant ainsi l'article 17 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24168
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-24168


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24168
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