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13/11/2013 | FRANCE | N°12-21527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-21527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Jurica ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant pour son compte et celui des autres actionnaires des sociétés X...et Exthome, notamment son actionnaire majoritaire, la société Drumel, a cédé à M.
Y...
l'intégralité des actions des deux sociétés ; qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre les parties ; qu

'à la suite de la fusion des deux sociétés, se prévalant d'anomalies dans la comptabi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Jurica ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant pour son compte et celui des autres actionnaires des sociétés X...et Exthome, notamment son actionnaire majoritaire, la société Drumel, a cédé à M.
Y...
l'intégralité des actions des deux sociétés ; qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre les parties ; qu'à la suite de la fusion des deux sociétés, se prévalant d'anomalies dans la comptabilisation des commissions dues par la société X...à la société Exthome, le cessionnaire a fait assigner M. X..., la société Drumel et une banque en qualité de caution, en paiement d'une certaine somme en exécution de la convention de garantie ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que les comptes ont été audités par le cessionnaire avant la cession, de sorte qu'il aurait normalement dû être en mesure d'être informé de la situation comptable et donc de son influence sur l'évaluation des capitaux propres de la société X..., mais que le cédant s'est contractuellement engagé à ne pas opposer cet audit des comptes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6. 2 du protocole d'accord de cession de contrôle stipulait « il est formellement précisé par le cessionnaire que l'établissement des comptes par l'expert-comptable de la société ainsi que leur éventuelle approbation ultérieure par l'assemblée générale en l'absence des cédants ne vaut qu'approbation sur la méthode comptable appliquée pour l'arrêté des comptes et ne saurait en aucun cas dégager la responsabilité du cédant au titre de la garantie d'actif et de passif prévue par l'article 8 du présent protocole », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les sociétés
Y...
investissements, Fidea, Jurica et CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X...et la société Drumel la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Drumel, M. Z..., ès qualités et la société Mauras-Jouin, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...et la société DRUMEL, solidairement avec la société BANQUE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, à payer à la société Y...INVESTISSEMENTS la somme de 295 449 ¿ en exécution de la garantie d'actif et de passif, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les demandes fondées sur la garantie d'actif et de passif : Attendu que la garantie d'actif et de passif prévoit notamment, en son article II, que le garant garantit l'exactitude des postes d'actif et de passif figurant dans les comptes des sociétés X...et EXTHOME au 30 juin 2004 et la situation comptable qui sera établie au 31 mars 2005, l'exactitude et l'exhaustivité des ses déclarations, avec engagement d'indemniser le bénéficiaire de la garantie des conséquences négatives sur le patrimoine des sociétés de tout fait ou circonstance qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration sincère, précise et complète et de toutes diminution d'actif et/ ou augmentation de passif des sociétés X...et EXTHOME par rapport aux situations comptables au 31 mars 2005 qui aurait une origine antérieure et ne résulterait pas de faits ou de circonstances expressément portés à la connaissance du bénéficiaire ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte (jugement, pages 7 a 10, premier alinéa inclus seulement) que les premiers juges ont retenu que la garantie devait jouer à concurrence de la somme réclamée à ce titre, soit 295. 449 euros ; Attendu qu'il sera simplement ajouté :- que l'absence de mise en jeu de la " garantie de situation nette " est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il ne s'agit pas d'un désaccord sur les comptes de chacune des sociétés, mais, en l'espèce, d'une demande fondée sur la garantie d'actif et de passif, " l'approbation " des comptes de chaque société, même si elle a été stipulée comme valant, pour le cessionnaire, approbation de la méthode comptable retenue pour " l'arrêté des comptes " (article 6-2 de la convention de cession) de chaque société, ne l'a pas été expressément pour une approbation des comptes pris globalement, pour " l'ensemble " des deux société objet de la cession de contrôle ; alors qu'il a été expressément stipulé que cette approbation " ne saurait en aucun cas dégager la responsabilité du cédant au titre de la garantie d'actif et de passif-que les appelants ne sont pas fondés à prétendre que les comptes de chaque société pris séparément auraient été établis régulièrement ou selon les normes comptables en vigueur (plan comptable général), alors que la garantie a été donnée en considération de la cession de l'ensemble des actions des 2 sociétés X...et EXTHOME,- qu'il ne saurait être admis que la passation, dans les comptes de la société X..., des charges correspondant aux commissions comptées a l'avarice dans la société EXTHOME serait " neutre " au motif qu'il faudrait " aussi comptabiliser chez X..., à race ; des charges constatées d'avance ", dès lors qu'il ne s'agit pas de l'équilibre comptable de chaque société prise séparément, mais de l'équilibre d'ensemble des comptes des deux sociétés, comptes qui, en l'espèce, font apparaare des produits dans une société, sans les charges correspondant dans aucune des deux,- que si le cédant a bien pris soin d'informer le cessionnaire des " particularités " comptables figurant dans les comptes de la société EXTHOME quant aux " commissions de commercialisation " comptabilisés en produits à la date de signature du bon de commande (acte de garantie, page 4, art, 4. 2) alors que ces commandes pouvaient, au moins pour certaines, " être annulées (" décote " de 10 %) et qu'aucune n'était, par hypothèse, encore exécutée, aucune information spécifique ne lui a été donnée sur l'absence de charges passées en comptabilité de l'une ou l'autre des sociétés cédées et plus particulièrement de la société X..., sur laquelle pesait la charge de la fabrication, de la livraison et de la pose des produits commandés,- qu'il ne saurait être déduit de l'information donnée sur les " produits " (commissions) comptabilisés une information sur l'absence, dans les comptes, des charges correspondantes,- que, certes, les comptes ont été " audités " par le cessionnaire avant la cession, de sorte qu'il aurait normalement dû être en mesure d'être informé de cette situation comptable et donc de son influence, non discutée en elle-même, sur l'évaluation des capitaux propres de la société X..., mais que le cédant s'est contractuellement engagé à ne pas opposer cet audit des comptes,- que le fait que l'expertise judiciaire demandée en référé ait été refusée au cessionnaire est sans influence sur la solution du litige dès lors que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour statuer, étant retenu que les analyses et avis techniques régulièrement versés aux débats, communiqués aux parties et contradictoirement débattus sont opposables aux parties, en particulier aux appelants,- qu'à cet égard il ne saurait être fait grief aux techniciens qui ont été sollicités par la société Y...INVESTISSEMENTS d'avoir donné un avis technique relevant de leur spécialité, le fait qu'ils ne soient ni 1'expert-comptable, ni le commissaire aux comptes des sociétés en cause ne les privant pas de la possibilité de donner un avis sur la technique comptable utilisée ;- qu'enfin il doit être rappelé que la garantie porte sur les faits ou circonstances qui n'ont pas été " expressément " portés à la connaissance du bénéficiaire, ce qui est le cas de l'absence, dans la comptabilité de l'une ou l'autre des sociétés cédées, des charges correspondant aux produits mentionnés par ailleurs ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement doit être confirmé quant à la somme de 295. 449 euros (incluse dans la somme de 629. 870 euros retenue, selon les motifs, au titre de la " réduction du prix " et, selon le dispositif de la décision, " en exécution de la garantie d'actif et de passif ") » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « { ATTENDU que la cession des titres des Sociétés X...et EXTHOME au profit de la Société Y...INVESTISSEMENTS est intervenue le 31 Mars 2005 et le prix négocié provisoirement sur la base des comptes clôturés au 30 Juin 2004, soit 1. 100. 000, 00 ¿ pour les 3010 actions X...et 119. 000, 00 ¿ pour les 2449 actions de la Société EXTHOME ; QUE les cédants, Monsieur Gino X..., agissant tant pour lui même que pour les autres associés, dont la Société DRUMEL, et le cessionnaire, ont convenu d'une clôture des comptes au 31 Mars 2005, date de la cession ; QU'il a été stipule que ces comptes devaient être établis selon les normes comptables en vigueur et sans changement de méthode par rapport aux comptes des exercices antérieurs, leur approbation ultérieure par l'assemblée générale en l'absence des cédants, ne valant approbation que sur la méthode comptable appliquée pour l'arrêté des comptes et ne pouvait en aucun cas dégager la responsabilité du cédant au titre de la garantie d'actif et de passif prévue à l'Article 8 du protocole de cession, QU'il a en effet été convenu d'une garantie d'actif et de passif par rapport à la situation patrimoniale de chaque société au jour du transfert de propriété des actions cédées QUE la garantie d'actif et de passif signée concomitamment au protocole d'accord de cession d'actions précise en son Article 4 intitulé « ETATS FINANCIERS » et précisément en ce qui concerne l'exercice clos le 30 Juin 2004, que les comptes ont servi de base à la négociation préalable à la cession ; qu'ils présentent exactement la composition des actifs et du passif ainsi que la situation financière des Sociétés X...et EXTHOME, qu'ils donnent une image fidèle de son patrimoine et de l'exploitation des deux sociétés cédées ; QU'en ce qui concerne les états financiers au 31 Mars 2005, il est indiqué que les comptes des Sociétés X...et EXTHOME qui seront arrêtés au 31 Mars 2005 seront établis conformément aux principes comptables, légaux et usuels et il est précisé « étant rappelé à cet égard que, de pratique constante dans les comptes de la Société EXTHOME, les commissions de commercialisation des produits X..., sont considérées comme acquises et comptabilisées en produits à la date de la signature du bon de commande quelque soit la date de réalisation du travail par la SAS X.... Ce mode de comptabilisation se justifie par le fait, en particulier, que les commissions des commerciaux sont versées le mois de la prise de commande. » ; QU'il est également stipulé, page 5 de la convention de garantie, que le garant déclare et garantit qu'il n'existera aucune dette ou engagement qui ne seraient pas retracés dans les comptes arrêtés à cette date et, page 8, au titre des provisions, que toutes les provisions relevant d'une bonne gestion comptable et financière sont constatées dans les écritures des Sociétés X...et EXTHOME ; QUE le garant a garanti l'exactitude des postes d'actif et de passif figurant dans les comptes des Sociétés X...et EXTHOME au 30 Juin 2004 et situation comptable qui sera établie au 31 Mars 2005 et s'est engagé à indemniser pleinement le bénéficiaire, à titre de réduction du prix de cession a raison.. des conséquences négatives sur le patrimoine des Sociétés X...et EXTHOME au jour de la cession des titres, pour tout fait ou circonstance qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration sincère, précise et complète dans le cadre de la convention de garantie,. de toute diminution d'actif et ou augmentation de passif des Sociétés X...ET EXTHOME par rapport aux situations comptables de ces sociétés établies au 31 Mars 2005 qui aurait une origine antérieure à cette date et ne résulterait pas de faits ou de circonstances expressément portés à la connaissance du bénéficiaire dans le cadre de la convention ; QUE cette garantie a été donnée jusqu'au 31 Décembre 2008, celle-ci pouvant être mise en jeu le dernier jour avec un plafond total de 460. 000, 00 ¿ pour les deux sociétés, le garant ayant fourni une caution bancaire de 300. 000, 00 ¿, c'est pourquoi le CIO, la caution, a été appelé a la cause ; QU'il est établi et non contesté que la Société X...fabrique, livre et installe des vérandas dont elle a confié la commercialisation à la Société EXTHOME ; que la Société X...facturait les clients à la livraison et versait les commissions dues à la Société EXTHOME ; QUE la Société EXTHOME, qui devait verser les commissions à ses commerciaux dans le mois de la prise de commande, enregistrait les commissions à recevoir dans la rubrique « produits » et cela n'est pas critiquable, puisqu'il a été mis en évidence que ces produits à recevoir peuvent être considérés comme certains du point de vue des critères comptables, ce que d'ailleurs Monsieur Gino X...a clairement admis aux termes de son engagement de garantie d'actif et de passif en précisant que les commissions étaient « considérées comme acquises et comptabilisées en produits à la date de la signature du bon de commande quelque soit la date de réalisation du travail par la SAS X...» ; QUE par suite, ainsi que le soutient la Société Y...INVESTISSEMENTS, ces produits à recevoir de l'exercice chez le mandataire devaient faire l'objet d'une charge à payer chez la Société X...pour le même exercice ; QU'en effet, si les produits à recevoir sont considérés comme certains du point de vue comptable chez l'une, au regard des règles de constitution sur le passif'la charge correspondante doit être automatiquement considérée comme certaine pour la Société X..., la condition de livraison pour le droit a la commission étant exclue dans les comptes de la Société EXTHOME-elle ne peut constituer une condition suspensive dans les comptes de la Société X...-d'autant plus que la Société EXTHOME pratiquait une décote de 10 % dans l'inscription des produits à recevoir pour tenir compte des cas possibles d'annulation, QUE si la livraison n'intervenait pas au cours de l'exercice de la commande, il n'en demeure pas moins que la prestation de commercialisation par la Société EXTHOME était fournie ; qu'enfin, à supposer que la charge soit seulement probable et non une charge à payer, elle devait néanmoins figurer dans les comptes de passif de la Société X...; QUE les comptes de la Société EXTHOME ne souffrant aucune contestation ni critique de la part des parties à l'instance, l'anomalie constatée dans les comptes de la Société X...doit être corrigée par l'inscription de la charge à payer d'un montant correspondant au montant HT des produits à recevoir de la Société EXTHOME pour les exercices clôturés au 30 Juin 2004 et 31 Mars 2005 ; QUE les comptes de la Société X...ne révélant pas la situation exacte de la composition du passif de la Société X...puisque l'ensemble des dettes n'était pas retracé dans les comptes, il convient de dire et juger que la Société Y...INVESTISSEMENTS est recevable et fondée en sa demande en vertu de la garantie d'actif et de passif souscrite par Monsieur Gino X..., tant pour son compte que pour le compte des autres actionnaires dont la Société DRUMEL ; QUE cette garantie par rapport à la situation patrimoniale de la Société X... et le rapport AC2C fait ressortir une surévaluation des capitaux propres au 31 Mars 2005 chiffrée à 295. 449, 00 ¿ » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé, par motifs expressément adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas critiquable que la société EXTHOME enregistrât dans son compte de produits les commissions à recevoir de la société X..., et que la comptabilité de la société EXTHOME ne souffrant aucune contestation ou critique de la part des parties, l'anomalie constatée dans les comptes de la société X...devait être corrigée par l'inscription de la charge à payer correspondant au montant HT des produits à recevoir par la société EXTHOME, pour les exercices clôturés au 30 juin 2004 et au 31 mars 2005 ; qu'il résulte de ces constatations que, par rapport aux comptes arrêtés les 30 juin 2004 et 31 mars 2005, la situation patrimoniale nette du groupe composé de la société EXTHOME et de la société X...ne pouvait être dépréciée que par les comptes de cette dernière, puisque ceux de la société EXTHOMME étaient incontestables et incontestés ; qu'en écartant néanmoins, pour appliquer la garantie d'actif et de passif, le moyen pris de ce qu'il était neutre d'enregistrer au passif de la société X...la charge correspondant aux commissions comptées d'avance par la société EXTHOME dès lors qu'elle aurait aussi dû figurer à l'actif en charge constatée d'avance, au prétexte que n'était pas en cause l'équilibre comptable des deux sociétés prises séparément mais leur équilibre d'ensemble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS 2° } QUE : en reprochant aux comptes des sociétés X...et EXTHOME d'enregistrer au profit de cette dernière des commissions à percevoir sans que la charge corrélative fût inscrite dans la comptabilité d'aucune de ces deux sociétés, donc y compris celle de la société EXTHOME, après avoir constaté que les comptes de celle-ci n'étaient pas contestés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, en faisant le même reproche aux comptes des sociétés EXTHOME et X...de ne pas enregistrer la charge correspondant aux commissions comptées d'avance par la société EXTHOME, cependant que les bilans de la société X...au 30 juin 2004 et au 31 mars 2005 mentionnaient à l'actif des avances et acomptes versés sur commissions respectivement pour 295 410 ¿ et 303 373 ¿, et que les bilans de société EXTHOME aux mêmes dates mentionnaient les mêmes montants au passif à titre d'acomptes reçus, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : l'article 6. 2 du « Protocole d'accord de cession de contrôle » stipulait : « Il est formellement précisé par le Cessionnaire que l'établissement des comptes par l'expert-comptable de la Société ainsi que leur éventuelle approbation ultérieure par l'Assemblée générale en l'absence des cédants, ne vaut qu'approbation sur la méthode comptable appliquée pour l'arrêté des comptes et ne saurait en aucun cas dégager la responsabilité du cédant au titre de la garantie d'actif et de passif prévue par l'article 8 du présent protocole » ; que ces termes clairs et précis visaient exclusivement, comme événement inapte à s'opposer au jeu de la garantie d'actif et de passif, l'approbation par les assemblées générales des sociétés cédées des comptes établis par l'expert-comptable des dites sociétés, et non pas un audit des comptes réalisé par un mandataire du futur cessionnaire avant la cession ; qu'en énonçant que les comptes ont été audités par le cessionnaire avant la cession de sorte qu'il aurait dû être en mesure de connaître la situation comptable et son influence sur l'évaluation des capitaux propres de la société X...mais que le cédant s'était contractuellement engagé à ne pas opposer cet audit des comptes, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21527
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-21527


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21527
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