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07/11/2013 | FRANCE | N°12-29595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-29595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., domicilié à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire) a sollicité la prise en charge de frais de transport entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Nantes où il a été hospitalisé du 4 au 11 juillet 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) aya

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., domicilié à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire) a sollicité la prise en charge de frais de transport entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Nantes où il a été hospitalisé du 4 au 11 juillet 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) ayant limité, après avis du service du contrôle médical, le remboursement des frais au motif que la structure médicale la plus proche en mesure d'apporter les soins appropriés à son état serait le centre hospitalier universitaire de Lyon, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de ce dernier, le jugement relève que la caisse indique que la structure appropriée la plus proche est le centre hospitalier universitaire de Lyon sans plus de précision quant au service et à l'équipe médicale concernés ; que M. X... produit des certificats médicaux émanant d'un médecin du centre hospitalier de Mâcon attestant que la prise en charge de l'intéressé ne pouvait être effectuée ni à Mâcon, ni à Dijon, ni à Lyon, ainsi qu'un certificat médical d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Nantes attestant que l'opération envisagée n'est pratiquée, en France, qu'au sein de celui-ci ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments et alors qu'au surplus une prise en charge sur Lyon avait été tentée sans aucun résultat en 2010, il y a lieu de dire que le centre hospitalier universitaire de Nantes est la structure appropriée pour les soins prescrits et que les frais de transports doivent être remboursés à M. X... de son domicile au centre hospitalier universitaire de Nantes pour son hospitalisation du mois de juillet 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre, à cette fin, de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire.
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire à rembourser à Monsieur X... ses frais de transport au CHU de Nantes pour son hospitalisation de juillet 2011 et à payer en outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie indiquait que la structure médicale appropriée la plus proche était le CHU de Lyon, sans plus de précision quant au service et à l'équipe médicale concernés ; que Monsieur X... produisait aux débats des certificats médicaux émanant du docteur Y..., du CHU de Mâcon, expliquant que l'intéressé avait été « repris » par le professeur Z..., du CHU de Lyon, sans aucune amélioration et qu'il n'existait pas en France de service spécialisé dans ce type de prise en charges, raison pour laquelle le patient était adressé à l'équipe du CHU de Nantes ; que le docteur Y... avait précisé, le 5 juillet 2001, que la prise en charge du patient était très onéreuse et qu'il était incapable de reprendre un travail ; que le 14 juin 2012, il avait attesté de nouveau que la prise en charge ne pouvait avoir lieu, ni à Mâcon, ni à Dijon, ni à Lyon ; que le docteur A..., du CHU de Nantes avait confirmé, le 12 juillet 2011, que le geste chirurgical n'était fait en France que son centre ; qu'au vu de ces éléments, il y avait lieu de dire que le CHU de Nantes était la structure de soins appropriée et que les frais de transport devaient être remboursés du domicile de Monsieur X... jusqu'au CHU de Nantes ; que l'aquité commandait d'accorder 500 euros au requérant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit article L 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 322-10-5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29595
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Saone-et-Loire, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-29595


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29595
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