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07/11/2013 | FRANCE | N°12-25510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-25510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, a notifié à la société Casino municipal de Royat (la société) un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux, aux membres de son comité de direction et à ses techniciens de machines à sous, voituriers, contrôleurs d'identité et agen

ts de sécurité ; que la société a contesté cette décision devant une juridi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, a notifié à la société Casino municipal de Royat (la société) un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux, aux membres de son comité de direction et à ses techniciens de machines à sous, voituriers, contrôleurs d'identité et agents de sécurité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant aux déductions forfaitaires spécifiques appliquées aux personnels non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes proposés aux joueurs, l'arrêt retient que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 à 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7 600 euros par année civile et calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du même code ; qu'au regard de l'article 5 de cette annexe, font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels de casinos et de cercles supportant des frais de représentation et de veillée, ou des frais de double résidence ou supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence ; qu'une partie du personnel concerné par le redressement, étant en relation avec la clientèle des joueurs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, alors même qu'ils ne seraient pas exclusivement affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs, à la condition toutefois de supporter des frais de représentation et de veillée ; qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF que ces personnels avaient exposé pendant la période litigieuse des frais de représentation et de veillée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls les salariés peuvent ouvrir droit à l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique appliquée au directeur responsable adjoint, l'arrêt retient que s'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pouvait leur être attribuée si l'activité exercée par le dirigeant se trouvait dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité pouvait être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ; que la société produisait des justificatifs (avenant à un contrat de travail, bulletin de paie des années 2005 et 2006) faisant apparaître que M. X... exerçait les fonctions de directeur responsable adjoint en vertu d'un contrat de travail et que la rémunération qui était versée en contrepartie supportait des cotisations d'assurance chômage ; qu'il résultait des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 et notamment de son article 13 qu'un directeur adjoint responsable dont la présence est obligatoire dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, en l'absence du directeur responsable, était en relation avec la clientèle des joueurs ; que l'URSSAF ne contestait pas l'engagement par M. X... pendant la période litigieuse de frais de représentation et de veillée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et la société et si celui-ci exerçait au moins pour partie son activité dans les salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Casino municipal de Royat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino municipal de Royat à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement notifié par l'URSSAF du PUY-DE-DOME, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'AUVERGNE, relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique appliquée, au cours des années 2005 et 2006, par la Société CASINO MUNICIPAL de ROYAT à la rémunération de ses mandataires sociaux, des membres du comité de direction et des membres de son personnel non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes proposés aux joueurs et d'avoir, en conséquence, débouté l'URSSAF du PUY-DE-DOME de sa demande en paiement du montant de ce redressement
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 à 8 du même arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7.600 euros par année civile et calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; qu'au regard de l'article 5 de cette annexe, font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels de casinos et de cercles supportant des frais de représentation et de veillée, ou des frais de double résidence ou supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence ; que dans une lettre du 20 janvier 2011 adressée au président du syndicat des Casinos modernes de France, l'ACOSS considérait, au sujet des personnels des casinos employés aux jeux (contrôleurs aux entrées/physionomistes, techniciens de maintenance et mécaniciens des machines à sous, caissières/coffriers, valets de pied et hôtesses) et des membres du comité de direction, que le fait que ces personnes ne soient pas exclusivement affectées aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs était devenue sans incidence en raison de l'évolution réglementaire des jeux ; que par ailleurs, il résultait de la circulaire publiée de la direction de la sécurité sociale n° 2005-385 du 19 août 2005 que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, suffisait à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en vertu de l'article L 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, la Société CASINO MUNICIPAL DE ROYAT pouvait se prévaloir de l'interprétation admise par cette circulaire de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, relative au champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique dès lors qu'elle avait appliqué cette déduction pour les années 2005 et 2006 ; qu'il résultait de ces éléments qu'une partie du personnel concerné par le redressement, les membres du comité de direction, les techniciens machines à sous, les contrôleurs aux entrées chargés de la sécurité, les secrétaires de machines à sous, qui sont en relation avec la clientèle des joueurs, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, alors même qu'ils ne seraient pas exclusivement affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs, à la condition toutefois de supporter des frais de représentation et de veillée ; qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF du PUY-DE-DOME que ces personnels de la Société CASINO MUNICIPAL DE ROYAT avaient exposé, pendant la période litigieuse de 2005 et 2006, des frais de représentation et de veillée ; que dans ces conditions, l'URSSAF du PUY-DE-DOME n'étant pas fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale afférente aux années 2005 et 2006 les sommes correspondant aux déductions forfaitaires spécifiques applicables à ces personnels, le jugement était confirmé en ce qu'il avait annulé les redressements les concernant ; que s'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pouvait leur être attribuée si l'activité exercée par le dirigeant se trouvait dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité pouvait être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ; que la Société CASINO MUNICIPAL DE ROYAT produisait des justificatifs (avenant à un contrat de travail, bulletin de paie des années 2005 et 2006) faisant apparaître que Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur responsable adjoint en vertu d'un contrat de travail et que la rémunération qui était versée en contrepartie supportait des cotisations d'assurance chômage ; qu'il résultait des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 et notamment de son article 13 qu'un directeur adjoint responsable dont la présence est obligatoire dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, en l'absence du directeur responsable, était en relation avec la clientèle des joueurs ; que l'URSSAF du PUY-DE-DOME ne contestait pas l'engagement par Monsieur X... pendant la période litigieuse de frais de représentation et de veillée ; qu'elle n'était pas fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique applicable à Monsieur X... durant les années 2005 et 2006 ; que le jugement était infirmé en ce qu'il avait validé ce chef de redressement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'occasion du contrôle, l'URSSAF avait remis en cause l'application par le CASINO MUNICIPAL DE ROYAT de la déduction forfaitaire spécifique, d'une part, aux techniciens des machines à sous, aux salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes, aux agents de sécurité ainsi qu'aux surveillants vidéo, d'autre part, aux membres du comité de direction et aux mandataires sociaux ; que l'URSSAF soutenait que pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique les personnels concernés devaient exercer leur activité dans des salles dont l'accès était exclusivement réservé aux joueurs ; que seuls les personnels affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs, bar ou restauration, bénéficiaient de la déduction ; que l'agent de contrôle avait ainsi considéré que la déduction avait été appliquée à tort aux techniciens machines à sous, contrôleurs aux entrées, contrôleurs chargés de la sécurité, secrétaires machines à sous ; que toutefois, d'une part, cette position ne se fondait pas sur une appréciation concrète de la situation de chacun des salariés au regard des exigences précédemment rappelées mais se basait sur des principes jusque là admis par l'organisme de recouvrement ; que, d'autre part, le courrier adressé par l'ACOSS le 20 janvier 2011 au président du syndicat des Casinos Modernes de France faisait apparaître que désormais cet organisme considérait que le fait que ces personnels ne soient pas exclusivement affectés aux salles de jeu et aux services annexes ne pouvait les exclure du bénéfice de la déduction ; qu'il était ainsi admis que les techniciens de maintenance et mécaniciens des machines à sous et les contrôleurs aux entrées physionomistes des salles de jeux tenus par leurs fonctions d'être présents dans les salles devaient bénéficier de la déduction ; que cette nouvelle position de l'ACOSS qui faisait droit aux observations formulées par les casinos devait recevoir application ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le contrôle effectué par l'URSSAF ne permettait pas d'apprécier, emploi par emploi, la pertinence du redressement ; qu'il n'était en particulier aucunement mentionné dans le rapport que la condition tenant à la justification des frais de représentation et de veillée ne serait pas remplie ; que le chef de redressement portant sur la somme de 10.575 euros devait être annulé ; que de la même façon, l'avis de l'agent de contrôle concernant les membres des comités de direction se trouvait démenti par la nouvelle position de l'ACOSS qui considérait que les membres du comité de direction pouvaient bénéficier de la déduction s'ils étaient effectivement affectés dans les salles de jeux ; que le chef de redressement portant sur la somme de 5.607 euros n'était pas étayé par des éléments concrets et devait également être annulé ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé rétroactivement de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 et que, pour la période contrôlée comprise entre le 1er janvier et le 7 août 2005, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; qu'en annulant les chefs de redressement litigieux remettant en cause l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du comité de direction, pour un mandataire social et pour les autres membres du personnel n'exerçant pas leurs fonctions dans les salles de jeux, pour l'intégralité de la période contrôlée courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sur le fondement de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en jugeant qu'à l'exception des mandataires sociaux, les personnels concernés par le redressement pouvaient bénéficier de cette déduction même s'ils n'étaient pas exclusivement affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs, dès lors qu'ils supportaient des frais de représentation et de veillée, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la lettre de l'ACOSS du 20 janvier 2011 énonce que les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans le respect de la position qu'elle adopte et précise qu'il s'agit d'une tolérance allant à l'encontre des décisions de jurisprudence dont elle dispose de sorte qu'aucun effet rétroactif n'est envisagé ; qu'en se fondant sur cette lettre dépourvue de caractère réglementaire et instituant une tolérance administrative applicable à compter de 2011 sans effet rétroactif pour considérer qu'il en résultait qu'au cours de la période contrôlée portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, les membres du comité de direction, les techniciens des machines à sous, les contrôleurs aux entrées, les secrétaires de machines à sous de la Société CASINO MUNICIPAL DE ROYAT ainsi que le directeur responsable adjoint entraient dans le champ d'application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur une circulaire ministérielle du 19 août 2005 dépourvue de caractère réglementaire pour juger que tous les personnels des casinos pouvaient bénéficier de cette déduction quelle que soit la nature de leur activité dès lors qu'ils supportaient des frais de représentation et de veillée, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE présentée sous forme de questions réponses, la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 apporte à la question " L'employeur doit-il vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ?" la réponse suivante : "Non. La seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise" ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette circulaire que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, suffisait à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique indépendamment des fonctions exercées, la Cour d'appel a dénaturé cette circulaire et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qu'à la condition première que, parallèlement à leur mandat social, ils exercent un emploi subordonné effectif, dans le cadre d'un contrat de travail, et que cet emploi fasse l'objet d'une rémunération distincte du mandat social ; que pour dire que Monsieur X... ouvrait droit à la déduction forfaitaire spécifique, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un avenant à un contrat de travail et des bulletins de paie des années 2005 et 2006 pour en déduire que celui-ci exerçait les fonctions de directeur responsable adjoint en vertu d'un contrat de travail et que la rémunération versée en contrepartie supportait des cotisations d'assurance chômage, sans vérifier si ce contrat de travail et cette rémunération correspondaient à un emploi subordonné effectivement exercé par l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007, postérieur à la période contrôlée, pour en déduire qu'en sa qualité de directeur adjoint responsable, Monsieur X... était en relation avec la clientèle des joueurs, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en énonçant qu'il résultait des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 que la présence d'un directeur adjoint responsable était obligatoire pendant les heures de fonctionnement des jeux en l'absence du directeur responsable pour en déduire que la Société CASINO MUNICIPAL DE ROYAT était fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique sur la rémunération de Monsieur X... au cours de la période contrôlée, sans rechercher si, au cours de cette période, Monsieur X... avait effectivement, en qualité de directeur adjoint responsable, exercé ses fonctions dans les salles de jeux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE NEUVIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000 prévoyant une déduction forfaitaire spécifique au taux de huit pour cent pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, l'application de cette déduction forfaitaire spécifique à l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve qui incombe à l'employeur que chacun des salariés pour lequel il a pratiqué cette déduction a supporté effectivement des frais de représentation et de veillée ; que pour annuler les chefs de redressement litigieux, la Cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF que les membres du comité de direction, les techniciens des machines à sous, les contrôleurs aux entrées, les secrétaires de machines à sous et Monsieur X... avaient engagé, au cours de la période litigieuse, des frais de représentation et de veillée, quand il appartenait à la Société CASINO MUNICIPAL DE ROYAT de justifier, pour chacun des salariés concernés, qu'il avait été effectivement contraint, en raison de ses conditions de travail d'exposer des frais de représentation et de veillée au cours de la période contrôlée, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25510
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-25510


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25510
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