La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12-23785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-23785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2012), que M. X..., employé de 1966 à 1999 par la société Sis, devenue la société Elf isolation puis la société Efisol (l'employeur), a adressé le 15 juin 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome urothélial ; que suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision

du 23 janvier 2007, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2012), que M. X..., employé de 1966 à 1999 par la société Sis, devenue la société Elf isolation puis la société Efisol (l'employeur), a adressé le 15 juin 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome urothélial ; que suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 23 janvier 2007, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et a attribué une rente ; que contestant l'opposabilité et le bien-fondé de cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que M. X... a été appelé en la cause ;
Sur le pourvoi principal qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire, qu'à l'égard de l'employeur, sa maladie déclarée le 15 juin 2006 n'a pas une origine professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que, à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété comme concernant également les rapports du salarié et de l'employeur, les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel décide qu'à l'égard de l'employeur, la maladie de M. X... n'a pas une origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge saisi par l'employeur d'une contestation relative à la prise en charge de la maladie d'un salarié au titre de la législation professionnelle ne doit se prononcer que sur l'origine professionnelle de la maladie dans les rapports de l'employeur avec la caisse, la cour d'appel viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'indépendance des rapports ;
2°/ que, en tout état de cause et toujours à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété comme concernant également les rapports du salarié et de l'employeur, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant dans son dispositif que l'origine professionnelle de la maladie de M. X... n'était pas établie à l'égard de l'employeur y compris dans les rapports de ce dernier et du salarié après avoir à juste titre retenu que le litige portait uniquement sur l'origine professionnelle de la maladie de M. X... à « l'égard de l'employeur dans ses rapports avec la caisse », la cour d'appel entache sa décision d'une irréductible contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et partant viole derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen du pourvoi basé sur l'hypothèse que le dispositif de l'arrêt soit interprété comme concernant également les rapports du salarié et de l'employeur, n'ayant d'autre but que de parvenir à éclairer le dispositif de l'arrêt pour en définir la portée, est irrecevable pour relever d'une requête en interprétation prévue à l'article 461 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi incident et provoqué :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de M. X... tendant à voir constater que la décision du 23 janvier 2007 de prise en charge de la maladie avait acquis autorité de chose décidée à l'égard du salarié, ensemble en ce qu'il a statué sur le recours de la caisse à l'égard de l'employeur en jugeant que cette dernière ne pourra récupérer sur ledit employeur les sommes qu'elle a versées ou sera amenée à verser à l'assuré ou à ses ayants droit au titre de sa maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ; que dans ses conclusions écrites du 24 octobre 2011, reprise à oralement à l'audience, la CPAM de l'Aude s'en rapportait à justice « sur le mérite de l'appel de M. X... René », ce dernier demandant à la cour d'appel de « constater que la décision de prise en charge de la maladie rendue le 23 janvier 2007 a acquis autorité de la chose décidée à l'égard de M. René X... » ; qu'en retenant néanmoins « qu'aucun différend n'oppose l'assuré et la caisse sur la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale » et que la décision de prise en charge du 23 janvier 2007 « est définitive », quand la CPAM de l'Aude contestait ce caractère définitif, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, en toute hypothèse, si les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation élevée par ce dernier, s'agissant du caractère professionnel de la maladie, est sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, c'est à la condition que la caisse n'ai pas remis pas en cause, lors de la procédure initiée par l'employeur, cette décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Aude, dans ses conclusions d'appel, s'en rapportait à justice sur la demande de M. X... visant à faire constater le caractère définitif, à son égard, de la décision de prise en charge du 23 janvier 2007, ce qui équivaut à une contestation ; qu'en retenant que cette décision avait un caractère définitif, alors que la CPAM de l'Aude l'avait remis en cause dans le cadre de l'instance intentée par l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 alinéa 4, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'une partie qui s'en rapporte à justice sur le mérite d'une prétention n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et condamne M. X... à payer à la société Efisol la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à l'égard de l'employeur, la société Efisol devenue la société Soprema et Efisol réunies, la maladie de René X... déclarée le 15 juin 2006 n'a pas une origine professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur d'une part, et de ceux de la Caisse et de l'assuré d'autre part, ce dernier (M. X...) n'est pas fondé à demander que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu à l'égard de l'employeur dans ses rapports avec la caisse sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale alors que le caractère professionnel de sa maladie lui a été reconnu par la caisse sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 4 dudit Code et que la décision de prise en charge de la Caisse sur ce fondement a été déclarée opposable à l'employeur ainsi qu'il en résulte de l'arrêt confirmatif sur ce point de ce siège en date du 21 octobre 2009 ; qu'au demeurant, la société appelante fait justement observer que cette demande nouvelle de M. X... formulée pour la première fois dans ses conclusions écrites reçues au greffe de la Cour le 24 avril 2012, alors qu'aucun différend n'oppose l'assuré et la caisse sur la reconnaissance de la maladie de l'intéressé au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, la prive de la possibilité de contester une prise en charge de cette maladie sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code tant devant la commission de recours amiable que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en second lieu, M. X... ne peut soutenir que sa maladie aurait dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale alors que la caisse a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 aux termes d'une décision qu'il n'a pas contestée et qui est définitive ; que par suite, il convient de statuer uniquement au regard des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » (25 %) ; qu'à cet égard, il y a lieu de retenir l'avis du CRRMP de Toulouse et celui du CRRMP de Lyon, avis concordants quant à l'absence de lien direct et essentiel de la maladie présentée par l'assuré et le travail habituel de ce dernier ; qu'en effet, dans son avis motivé, le CRRMP de Toulouse a pris connaissance non seulement des documents examinés par celui de Montpellier, mais également de nouveaux documents, et notamment de ceux mentionnés par cette cour dans son arrêt du 21 octobre 2009 ; que l'avis du CRRMP de Toulouse est plus complet et plus précis que celui de Montpellier ; qu'ainsi, dans son avis, le CRRMP de Montpellier rapporte le témoignage de l'ingénieur chimiste de l'entreprise, Mme Y..., (rapport du 27 septembre 2006), auquel il accorde une attention particulière ; cependant le CRRMP de Toulouse indique que le rapport de l'ingénieur chimiste établi le 27 septembre 2006 « fait état d'une possibilité de dégagements d'amines aromatiques en donnant une explication physio toxicologique », mais qu'« aucune certitude ne peut être retenue », ajoutant qu'il est étonnant qu'« une personne employée dans l'entreprise depuis de nombreuses années, ayant des compétences dans le domaine de la chimie, amène des conclusions permettant d'évoquer une hypothèse technique et non pas de certitude sur le dégagement des amines aromatiques », qu'ainsi, « cette exposition est très hypothétique et n'a pu être confirmée même par des personnels qualifiés, impliquée dans l'entreprise » ; que par ailleurs, le CRRMP de Toulouse a conclu : « il existe une probabilité pour que des amines aromatiques puissent être formées lors du processus de solvolyse et ceci jusqu'à la période de 1994, date d'arrêt du processus. Pour autant, ceci ne constitue que des hypothèses qui ne peuvent être certifiées. Par ailleurs, dans les produits utilisés lors de la catalyse, le dégagement de nitrosamine a pu également être produit, mais aucune certitude ne peut être également affirmée ceci en fonction du processus de solvolyse utilisé. En l'état de nos connaissances actuelles et compte tenu que nous en pouvons obtenir de certitudes concernant l'exposition à des toxiques professionnels à l'origine des cancers de la vessie, compte tenu également de doutes de facteurs individuels potentiellement explicatifs », il n'est pas retenu « de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie présentée », étant ajouté que dans son avis le CRRMP a relevé qu'il « existe des facteurs étiologiques individuels tels que le tabac qui sont des facteurs reconnus de pathologies cancéreuses vésicales » et qu'il est que l'assuré « présentait un tabagisme » mentionné dans le compte-rendu de juillet 2006 du docteur Z..., médecin conseil et dans le recueil des observations de l'enquêteur auprès de l'employeur ; que le CRRMP de Lyon, qui a été destinataire des mêmes documents et pièces que celui de Toulouse, pour conclure dans le même sens que ce dernier, a relevé que « l'enquête met en évidence une exposition qui semble être avérée au chlorure de méthylène, TDI et MDI. Il n'existe pas d'exposition professionnelle à des cancérogènes certains pour la vessie (groupe 1 du CIRC ou catégorie 1 de l'UE). Par ailleurs, on relève une exposition à un facteur de risque extra professionnel dont l'effet cancérogène pour la vessie est certain » (tabagisme) ; que le seul témoignage de M. André A... n'est pas de nature à contredire utilement les avis motivés et concordants des CRRMP de Toulouse et de Lyon ; qu'il en est de même du « schéma retraçant le processus et la formation des nitrosamines » dont la cour ignore qui en est l'auteur et a fortiori les compétences de ce dernier ; qu'en ce qui concerne les critiques formulées à l'encontre de l'avis du CRRMP de Toulouse, Monsieur X... soutient que cet avis a été émis au mépris du principe du contradictoire et qu'il est obsolète comme antérieur au dépôt du rapport d'expertise du professeur B... et du docteur C... ; qu'en ce qui concerne l'avis du CRRMP de Lyon, il soutient que le comité n'a pas pris connaissance de ce rapport qui lui a été adressé avec des observations écrites ; que cependant, cette cour, dans son arrêt du 22 septembre 2010 a rejeté l'argumentation de M. X... tendant à voir annuler l'avis du CRRMP de Toulouse pour non-respect du contradictoire ; que par ailleurs, pour justifier de l'envoi au CRRMP de Lyon d'un courrier daté du 8 novembre 2010 apportant « quelques observations par écrit » et indiquant qu'il est joint « la copie du rapport d'expertise rédigé par les docteurs C... et B... le 29 juin dernier », il est seulement produit un avis de réception d'un courrier adressé au CRRMP de Lyon, avis mentionnant que ce courrier a été distribué le 12/ 10/ 11, le CRRMP ayant rendu son avis le 4 janvier 2011 ; que par ailleurs, l'expertise invoquée, réalisée dans des conditions que la Cour ignore (la ou les décisions ayant ordonné cette mesure n'étant pas produites) concerne M. A... qui a d'ailleurs été examiné par les experts ; qu'en outre, au terme de leurs investigations, les experts après avoir relevé que M. A... était fumeur (6 à 8 cigarettes par jour), ont conclu qu'au « regard des conditions d'exposition au risque, du type de la maladie secondairement apparue et de son délai de survenue, une présomption de causalité ne peut être exclue » ce qui n'est pas de nature à remettre en cause les avis motivés, circonstanciés et concordants du CRRMP de Toulouse et celui de Lyon se rapportant à M. X... ; que par suite, il y a lieu de dire et juger qu'à l'égard de l'employeur, la maladie de M. René X... n'a pas une origine professionnelle avec les conséquences en découlant ; que par contre, la décision de la Caisse en date du 23 janvier 2007 de prendre en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle est acquise à ce dernier, dans ses rapports avec l'organisme social ;
ALORS QUE D'UNE PART, à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété comme concernant également les rapports du salarié et de l'employeur, les rapports entre la Caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour décide qu'à l'égard de l'employeur, la maladie de Monsieur X... n'a pas une origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge saisi par l'employeur d'une contestation relative à la prise en charge de la maladie d'un salarié au titre de la législation professionnelle ne doit se prononcer que sur l'origine professionnelle de la maladie dans les rapports de l'employeur avec la caisse, la Cour viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'indépendance des rapports ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause et toujours à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété comme concernant également les rapports du salarié et de l'employeur, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant dans son dispositif que l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... n'était pas établie à l'égard de l'employeur y compris dans les rapports de ce dernier et du salarié après avoir à juste titre retenu que le litige portait uniquement sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... à « l'égard de l'employeur dans ses rapports avec la caisse », la Cour entache sa décision d'une irréductible contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et partant viole derechef l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, demanderesse au pourvoi incident et provoqué
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la CPAM de l'AUDE, laquelle s'en rapportait à justice sur la demande de M. X... tendant à voir constater que la décision de prise en charge de la maladie rendue le 23 janvier 2007 avait acquis autorité de chose décidée à l'égard du salarié, ensemble en ce qu'il a statué sur le recours de la Caisse à l'égard de l'employeur en jugeant que cette dernière ne pourra récupérer sur ledit employeur les sommes qu'elle a versé ou sera amené à verser à l'assuré ou à ses ayants droit au titre de sa maladie ;
AUX MOTIFS QUE « au demeurant, la société appelante fait justement observer que cette demande nouvelle de M. X... formulée pour la première fois dans ses conclusions écrites reçues au greffe de la cour le 24 avril 2012, alors qu'aucun différend n'oppose l'assuré et la Caisse sur la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la prive de la possibilité de contester une prise en charge de cette maladie sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en second lieu, M. X... ne peut soutenir que sa maladie aurait du être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors que la Caisse a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 aux termes d'une décision qu'il n'a pas contesté et qui est définitive » (arrêt p. 8 et 9)
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la décision de la Caisse en date du 23 janvier 2007 de prendre en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle est acquise à ce dernier, dans ses rapports avec l'organisme social » (arrêt p. 11) ;
ALORS QUE, premièrement, le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ; que dans ses conclusions écrites du 24 octobre 2011, reprise à oralement à l'audience, la CPAM de l'AUDE s'en rapportait à justice « sur le mérite de l'appel de M. X... René » (conclusions p. 5), ce dernier demandant à la cour d'appel de « constater que la décision de prise en charge de la maladie rendue le 23 janvier 2007 a acquis autorité de la chose décidée à l'égard de Monsieur René X... » (conclusions de M. X..., p. 35) ; qu'en retenant néanmoins « qu'aucun différend n'oppose l'assuré et la Caisse sur la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale » et que la décision de prise en charge du 23 janvier 2007 « est définitive », quand la CPAM de l'AUDE contestait ce caractère définitif, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation élevée par ce dernier, s'agissant du caractère professionnel de la maladie, est sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, c'est à la condition que la caisse n'ai pas remis pas en cause, lors de la procédure initiée par l'employeur, cette décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'AUDE, dans ses conclusions d'appel, s'en rapportait à justice sur la demande de M. X... visant à faire constater le caractère définitif, à son égard, de la décision de prise en charge du 23 janvier 2007, ce qui équivaut à une contestation ; qu'en retenant que cette décision avait un caractère définitif, alors que la CPAM de l'AUDE l'avait remis en cause dans le cadre de l'instance intentée par l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 alinéa 4, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23785
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-23785


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award