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07/11/2013 | FRANCE | N°12-22807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-22807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Luis X..., salarié de la société Carrefour, a été victime d'un malaise mortel, sur son lieu de travail, le 5 février 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; que contestant cette décision, Mme X..., veuve de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueill

ir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis clair et sans équivoque ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Luis X..., salarié de la société Carrefour, a été victime d'un malaise mortel, sur son lieu de travail, le 5 février 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; que contestant cette décision, Mme X..., veuve de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis clair et sans équivoque de l'expert médical désigné en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties comme aux juges ; qu'en l'espèce, le docteur Y... a été désigné pour dire si « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il existe une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès » ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a répondu de manière parfaitement claire et précise à la question posée dans les termes suivants : « non, nous ne pouvons retenir une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès » ; qu'en jugeant néanmoins que le décès de Luis X... était dû à son activité professionnelle et devait être pris en charge comme accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond qui estiment que les conclusions de l'expertise technique sont imprécises, incomplètes ou contradictoires d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'expert médical n'avait « pas été en mesure de déterminer l'origine et la nature exacte du décès » de Luis X... ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de prise en charge du décès de son mari formée par Mme X..., sans ordonner de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la victime de l'accident étant décédée, l'expertise médicale sur pièces sollicitée par la caisse n'avait pas le caractère d'une expertise technique relevant des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu décider, sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise sur pièces, que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'était pas rapportée de sorte que le décès survenu au temps et au lieu du travail devait être pris en charge au titre la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge du décès de Luis X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'à la suite du recours de Mme X..., la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge reste acquise à l'employeur conformément au principe de l'indépendance des parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Carrefour la décision de prise en charge du décès de Luis X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 000 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrefour à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime monsieur X... le 5 février 2007 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR condamné la CPAM de l'Hérault à payer à madame X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs précis, pertinents et complets, non sérieusement remis en cause devant la cour, que les premiers juges ont, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui leur étaient soumis, dit que manifestement, en raison des efforts accomplis, Monsieur X... a été victime d'une lésion le 5 février 2007, aux temps et lieu de travail, laquelle trouve son origine dans le travail accompli et qu'il importe peu qu'il ait présenté un état antérieur en raison d'un éthylisme révélé par le médecin traitant et un diabète sucré connu depuis plus de 10 ans pour lequel il prenait un traitement ; qu'en effet, les efforts importants entrepris par la victime, et attestés sans discussion par de nombreux témoignages, ont aggravé les troubles préexistants, de sorte que le décès qui en est résulté doit être rattaché à l'accident de travail, le rapport d'expertise médicale du Docteur Y... n'apportant aucune contradiction sur ce point dans la mesure où cet expert ayant cru pouvoir affirmer que la cause du décès était étrangère au travail, n'a pas été en mesure de déterminer l'origine et la nature exacte de ce décès ; Il suffit d'ajouter que pour décider de la prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, les premiers juges qui ont statué au vu de l'expertise sur pièces réalisée par le Docteur Y... le 13 août 2007, se sont estimés suffisamment informés pour statuer sur le litige qui leur étaient soumis, sans avoir à ordonner une nouvelle expertise sur pièces, judiciaire, cette mesure étant laissée à leur libre appréciation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail; Le tribunal entend rappeler que « constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle» ; Aujourd'hui, trois éléments caractérisent donc l'accident du travail: un événement à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail ; L'événement à date certaine : Le critère de soudaineté du fait accidentel constitue encore aujourd'hui le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Au cas d'espèce, on se trouve dans la situation d'un salarié qui, le 5 février 2007 vers 6h30 a fait un premier malaise qui a interrompu son activité à la suite de quoi il était allé se reposer dans une salle de l'entreprise au premier étage. Bien qu'à ce stade les opinions divergent sur les intentions de M. X... ( rentrer chez lui ou continuer son travail), il reste qu'il s'est dirigé vers les escaliers menant à la surface de vente et a chuté dans ces escaliers, un pompier bénévole ayant tenté de le réanimer en attendant les secours; Une lésion corporelle : Aucun diagnostic formel sur la cause du décès n'a pu être donnée, le médecin urgentiste ayant conclu à une « mort naturelle» alors que le docteur Y... de son côté évoque une «manifestation spontanée d'un état pathologique lourd préexistant» ; C'est le point de contestation qui sera développé ci-dessous; Un fait lié au travail : Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait du travail est celui qui trouve sa cause directe et immédiate dans le travail. La jurisprudence a, pour déterminer le caractère professionnel de l'accident, retenu deux critères: l'existence d'un lien de subordination au moment de l'accident, la survenance de l'accident au temps et lieu de travail. Ces deux critères sont réunis au cas d'espèce. Au moment où ce malaise s'est produit, M. X... se trouvait bien sur le lieu du travail pendant les horaires de travail; La question qui se pose ici en réalité est celle de savoir si la présomption d'imputabilité qui découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit pouvoir bénéficier à la veuve de la victime sachant en effet et au regard d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'il n'est pas forcément lié à un fait ou à un geste de nature exceptionnelle, mais peut résulter d'un effort dans l'accomplissement normal du travail, la requérante ayant cité notamment le cas du malaise d'un chef de cabine employé par la compagnie Air France au cours d'une escale suivi d'une fatigue sur le vol du retour et de son hospitalisation le lendemain du vol pour troubles cardiaques; Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre de l'activité de cette entreprise, M. X... déployait une activité importante, effectuant notamment des heures supplémentaires telles que différents bulletins de salaires en font état. Il était ainsi amené à travailler de nuit et l'amplitude de ses horaires montre qu'il commençait son activité très tôt le matin. Depuis plusieurs jours, il travaillait sur une nacelle d'un entrepôt et il mettait en place un faux plafond, tête et bras levés; Il a été indiqué que le week-end qui a précédé le-décès il avait été victime de fortes douleurs cervicales, son épouse ayant indiqué qu'elle avait dû lui pratiquer des massages Il travaillait en effet la tête levée pour la mise en place de plaques de placoplâtre au plafond ; Il n'est pas contesté non plus que le 5 février 2007 au matin, vers 6H, il était sur la nacelle, bras levés, afin de poser des plaques de placoplâtre, au plafond, comme à l'accoutumée. En raison de ces efforts, quelques minutes plus tard, il s'est senti pris d'un malaise et des collègues l'ont aidé à descendre de la nacelle. Diverses attestations ont été produites qui montrent qu'il avait voulu sortir de la salle de repos après un moment de répit et que c'est à ce moment-là qu'un 2ème malaise était intervenu qui l'avait fait chuter dans l'escalier; Il résulte de tout ceci que manifestement, en raison des efforts accomplis, M. X... a été victime d'une lésion, laquelle trouve son origine dans le travail accompli et il importe peu que la victime ait présenté un état antérieur en raison d'un éthylisme révélé par le médecin traitant et un diabète sucré connu depuis plus de 10 ans pour lequel il prenait un traitement dès lors en effet que les efforts importants entrepris par la victime, et attestés sans discussion par de nombreux témoignages, ont aggravé les troubles préexistants, de sorte que le décès qui en est résulté doit être rattaché à l'accident de travail, le rapport d'expertise médicale du docteur Y... n'apportant aucune contradiction sur ce point dans la mesure où cet expert qui a cru pouvoir affirmer que la cause du décès était étrangère au travail, n'a pas été en mesure de déterminer l'origine et la nature exacte de ce décès; Il s'ensuit que la décision déférée devra être infirmée, cet accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
1. ¿ ALORS QUE l'avis clair et sans équivoque de l'expert médical désigné en vertu de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties comme aux juges ; qu'en l'espèce, le docteur Y... a été désigné pour dire si « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il existe une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès » ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a répondu de manière parfaitement claire et précise à la question posée dans les termes suivants : « non, nous ne pouvons retenir une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès » ; qu'en jugeant néanmoins que le décès de monsieur X... était dû à son activité professionnelle et devait être pris en charge comme accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS subsidiairement QU'il appartient aux juges du fond qui estiment que les conclusions de l'expertise technique sont imprécises, incomplètes ou contradictoires d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que l'expert médical n'avait « pas été en mesure de déterminer l'origine et la nature exacte du décès » de monsieur X... ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de prise en charge du décès de son mari formée par madame X..., sans ordonner de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que cette décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, et d'AVOIR condamné la CPAM de l'Hérault à payer à madame X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient également de déclarer inopposable à l'employeur, par confirmation du jugement déféré, la décision de prise en charge de l'accident du travail; en effet, à la suite du recours de Madame Veuve X..., la décision initiale de refus de prise en charge reste acquise à l'employeur conformément au principe de l'indépendance des parties, la prise en charge intervenant à la suite du recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et la présente cour, ne lui est pas opposable ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, la caisse à l'obligation, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, d'informer celui-ci de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la Cour de Cassation ayant été amenée à plusieurs reprises à indiquer qu'il importait peu qu'elle ait décidé de ne pas prendre en charge cette maladie ou cet accident pour s'affranchir de ces diligences ; Force est de constater qu'au cas d'espèce la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et elle ne saurait, ce qu'elle ne fait du reste pas, invoquer le moyen selon lequel la décision qu'elle entendait prendre ne pouvait faire grief à l'employeur, l'obligation d'information, telle qu'elle se déduit des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale s'imposant à elle d'une façon non contestable, la caisse reconnaissant qu'elle s'est contentée de notifier à l'assurée le 27 août 2007 une décision de refus de prise en charge de l'accident sans se préoccuper de l'employeur ; Il s'ensuit en conséquence que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS n'ayant pas été strictement informée du résultat de la procédure d'instruction, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, de sorte, quelle que soit la décision prise par la caisse, en raison de la violation du principe du contradictoire, cette décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable;
1. - ALORS QUE la décision d'une caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle est simplement envoyée pour information à l'employeur, ce qui ne lui confère pas un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; qu'en l'espèce, le 27 août 2007, la caisse a notifié aux ayants droit de monsieur X... une décision de refus de prise en charge du décès du salarié et régulièrement informé la société de ce refus ; qu'en jugeant que l'employeur était fondé à se prévaloir de cette décision initiale de refus de prise en charge pour se voir déclarer cette décision inopposable, la Cour d'appel a violé l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la société CARREFOUR a été régulièrement associée à toutes les étapes de la procédure d'instruction du dossier menée par la caisse ; qu'ainsi, elle a participé à l'enquête administrative diligentée par la caisse le 11 avril 2007 (prod° 6), s'est vue notifier par la caisse, le 25 avril 2007, un délai complémentaire d'instruction (prod° 7), puis, le 29 mai 2007, la fin de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier ainsi que la date à laquelle la décision devait être prise (prod° 8), et enfin a été régulièrement informée du refus de prise en charge du décès en date des 12 juin et 27 août 2007 (prod° 9) ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle n'avait pas été contradictoire à l'égard de l'employeur, sans s'expliquer sur les différents éléments d'information expressément invoqués par la Caisse dans ses conclusions d'appel pour démontrer la parfaite information de l'employeur, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22807
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-22807


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22807
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