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07/11/2013 | FRANCE | N°12-16461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-16461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société RGI, a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2006, alors qu'il réalisait, sur un chantier situé en Belgique, des travaux pour le compte de la société Limpens, elle-même domiciliée en Belgique ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de solliciter la reconnai

ssance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier ayant appelé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société RGI, a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2006, alors qu'il réalisait, sur un chantier situé en Belgique, des travaux pour le compte de la société Limpens, elle-même domiciliée en Belgique ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier ayant appelé en garantie la société Limpens qui a attrait en la cause les sociétés Covea Risks et Generali IARD ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Limpens fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de sécurité sociale françaises soulevée par ses soins à l'effet de revendiquer la compétence des juridictions belges et de dire et juger que ses fautes ont également concouru, dans la proportion de 70 %, à la production de l'accident et du préjudice de M. X... et qu'elle devra donc garantir, dans la même proportion, la société RGI des conséquences pécuniaires et indemnités mises à la charge de cette dernière en conséquence de cet accident et en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 333 du code de procédure civile n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires ; qu'en se fondant sur cette disposition pour retenir la compétence territoriale des juridictions de sécurité sociale françaises pour connaître de l'appel en garantie formé par la société RGI contre la société Limpens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que selon les dispositions de l'article 6, point 2 du règlement CE n° 44/2001, le demandeur peut, s'il s'agit d'une demande en garantie, saisir, outre les tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur, le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que la recevabilité de la demande en garantie est déterminée au regard des règles de procédure nationale du juge saisi ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux général de sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par un salarié victime d'un accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour statuer sur la demande en garantie formée par l'employeur contre un tiers auquel il impute la responsabilité de l'accident, cette demande ne relevant pas des législations et réglementations de sécurité sociale mais du droit commun de la responsabilité civile ; que dès lors, en retenant la compétence territoriale et matérielle des juridictions de sécurité sociale françaises pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société RGI, auteur de la faute inexcusable, contre la société Limpens, la cour d'appel a violé les articles 2 point 1, 6 point 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 142-1, L. 454-1, L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que si en vertu de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable de l'accident peut se voir réclamer, dans certaines conditions, par la victime ou la caisse la réparation du préjudice causé, cette action n'est ouverte devant la juridiction de sécurité sociale qu'à la victime ou ses ayants droit et à la caisse, à l'exclusion de l'employeur qui n'a que la possibilité, pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, de rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes ; qu'en retenant que la compétence matérielle des juridictions de sécurité sociale s'étendait à l'examen de toutes les demandes dont la solution est subordonnée à l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, y compris à celui de l'appel en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'un tiers mis en cause dans l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, 454-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'aux termes de l'article 2 point 1 du règlement n° 44/2001, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juridictions belges étaient seules compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par la société RGI contre la société Limpens à laquelle elle était liée par un contrat de sous-entreprise exécuté en Belgique pour obtenir la réparation du préjudice résultant des condamnations mises à sa charge au titre de sa faute inexcusable dans la survenance d'un accident du travail dont a été victime un de ses salariés ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions belges soulevée par la société Limpens, la cour d'appel a violé les articles 2 point 1, 6 point 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, que la cassation interviendra sans renvoi ;
Mais attendu que, si l'action contre le tiers dont la faute aurait concouru à la réalisation du dommage du salarié victime d'un accident du travail n'est ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale qu'à ce dernier ou ses ayants droit et à la caisse, à l'exclusion de l'employeur qui n'a que la possibilité, pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, de rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes, une cour d'appel, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions des parties sur la compétence et sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale, avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ;
Que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir, entre la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sous-traitant et l'appel en garantie de la société donneuse d'ordre, l'existence d'un lien de nature à permettre d'attraire cette dernière devant la juridiction française saisie du litige, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que les fautes commises par la société Limpens ont également concouru, dans la proportion de 70 %, à la production de l'accident et du préjudice de M. X... et que la société devra donc garantir, dans la même proportion, la société RGI des conséquences pécuniaires et indemnités qui seront mises à la charge de cette dernière en conséquence de cet accident et en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la société Limpens est en grande partie responsable de l'accident, celui-ci étant du à la fois à une carence dans la formation et la surveillance du chantier par l'employeur mais surtout à une faute commise par la société Limpens ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les termes du contrat, produit aux débats, qui liait la société sous-traitante à la société donneuse d'ordre et qui prévoyait l'exonération de celle-ci de sa responsabilité en cas d'accident du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé, d'une part, que les fautes commises par la société Limpens ont également concouru, dans la proportion de 70 %, à la production de l'accident dont il s'agit et du préjudice de M. X... et que la société devra donc garantir, dans la même proportion, la société RGI en ce qui concerne l'ensemble des conséquences pécuniaires et indemnités qui seront mises à la charge de cette dernière en conséquence de cet accident et en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part que la société Limpens devra garantir la société RGI à hauteur de 70 %, en ce qui concerne, les indemnités réparant les préjudices donnant lieu à expertise et la majoration des cotisations d'accident du travail dues par la société RGI en raison de l'accident, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Generali IARD ;
Condamne la société RGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des sociétés Generali, de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la société RGI, de la société Covea Risks et de M. X... ; condamne la société RGI à payer la somme de 3 000 euros à la société Limpens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Limpens
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de sécurité sociale françaises soulevée par la société Limpens à l'effet de revendiquer la compétence des juridictions belges et D'AVOIR dit et jugé que les fautes commises par la société Limpens ont également concouru, dans la proportion de 70 %, à la production de l'accident dont il s'agit et du préjudice de M. X... et que la société devra donc garantir, dans la même proportion la société RGI en ce qui concerne l'ensemble des conséquences pécuniaires et indemnités qui seront mises à la charge de cette dernière en conséquence de cet accident et en application des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que les premiers juges ont considéré, eu égard notamment aux dispositions de l'article 333 du code de procédure civile, de l'article 6 du règlement de l'union européenne n° 44-2001 du 22 décembre 2000 (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), des articles L 142-1, L 142-2 et L 451-1 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale était bien compétent à la fois ratione loci et ratione materiae pour statuer sur l'action en garantie exercée par la société RGI à l'encontre de la société Limpens et ont donc rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière ;qu'il convient simplement de souligner que Patrick X... n'a exercé d'action dans le cadre de la présente instance qu'à l'égard de son employeur, la société RGI, et que cette dernière a, de son côté, exercé une action en garantie à l'encontre de son donneur d'ordre la société Limpens contre laquelle Patrick X... n'a nullement conclu, de sorte qu'il y a lieu d'abord de dire et juger que l'accident dont il s'agit et les conséquences préjudiciables de cet accident subi par M. X... sont bien dues à la faute inexcusable au sens ci-dessus défini, de la société RGI, laquelle, en conséquence, doit, en application des articles L 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, réparer en leur entier les divers chefs de préjudices, définis par ces dispositions, qu'a subis M. X..., et ce selon les modalités définies par les mêmes dispositions ; de dire et juger ensuite que les fautes commises par la société Limpens ont concouru, à hauteur de 70 % à la production de l'accident, à la production de l'accident et du préjudice subi par M. X... et que la société Limpens devra donc garantir la société RGI dans la même proportion en ce qui concerne l'ensemble des conséquences pécuniaires et indemnités qui seront mises à sa charge en application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la compétence territoriale, la société Limpens soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes serait incompétent territorialement pour statuer sur le recours en garantie formé à son encontre par la société RGI ; que selon la défenderesse, seule la juridiction belge serait compétente s'agissant d'un accident survenu en Belgique au sein d'une entreprise belge ; que néanmoins, il résulte de l'article 333 du code de procédure civile que « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence » ; que dans le même sens, l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 prévoit que « le défendeur domicilié sur le territoire d'Un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire » ; que par la suite, la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes doit être retenue, en application des dispositions précitées, à l'exclusion des juridictions belges ; que l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; qu'en outre, aux termes de l'article L 142-2 du même code, « le Tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale que « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; que par conséquent, il apparait que la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale s'étend à l'examen des demandes dont la solution est subordonnée à l'action d'une victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en effet, en l'espèce, il importe d'apprécier et d'établir dans sa globalité la genèse des faits accidentels mais surtout les responsabilités dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Patrick X... ; que l'établissement des responsabilités et l'éventuel partage passe nécessairement par la mise en cause de la société LIMPENS mais aussi par l'examen des demandes en garantie formées par la société RGI, employeur de Patrick X..., victime d'un accident du travail, à l'encontre de la société LIMPENS mise en cause dans l'accident du travail ; qu'il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société LIMPENS et de dire le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes compétent tant territorialement que matériellement pour statuer sur l'action en garantie engagée par la société RGI à l'encontre de la société LIMPENS ;
1° ALORS QUE l'article 333 du code de procédure civile n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires ; qu'en se fondant sur cette disposition pour retenir la compétence territoriale des juridictions de sécurité sociale françaises pour connaître de l'appel en garantie formé par la société RGI contre la société Limpens, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° ALORS QUE selon les dispositions de l'article 6, point 2 du règlement CE n° 44/2001, le demandeur peut, s'il s'agit d'une demande en garantie, saisir, outre les tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur, le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que la recevabilité de la demande en garantie est déterminée au regard des règles de procédure nationale du juge saisi ; qu'aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux général de sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par un salarié victime d'un accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour statuer sur la demande en garantie formé par l'employeur contre un tiers auquel il impute la responsabilité de l'accident, cette demande ne relevant pas des législations et réglementations de sécurité sociale mais du droit commun de la responsabilité civile ; que dès lors, en retenant la compétence territoriale et matérielle des juridictions de sécurité sociale françaises pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société RGI, auteur de la faute inexcusable, contre la société Limpens, la Cour d'appel a violé les articles 2 point 1, 6 point 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L 142-1, L 454-1, L 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
3° ALORS QUE si en vertu de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable de l'accident peut se voir réclamer, dans certaines conditions, par la victime ou la caisse la réparation du préjudice causé, cette action n'est ouverte devant la juridiction de sécurité sociale qu'à la victime ou ses ayants droit et à la caisse, à l'exclusion de l'employeur qui n'a que la possibilité, pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, de rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes ; qu'en retenant que la compétence matérielle des juridictions de sécurité sociale s'étendait à l'examen de toutes les demandes dont la solution est subordonnée à l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, y compris à celui de l'appel en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'un tiers mis en cause dans l'accident, la Cour d'appel a violé les articles L 451-1, 454-1 et L 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
4° ALORS QU'aux termes de l'article 2 point 1 du règlement n° 44/2001, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juridictions belges étaient seules compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par la société RGI contre la société Limpens à laquelle elle était liée par un contrat de sous-entreprise exécuté en Belgique pour obtenir la réparation du préjudice résultant des condamnations mises à sa charge au titre de sa faute inexcusable dans la survenance d'un accident du travail dont a été victime un de ses salariés ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions belges soulevée par la société Limpens, la Cour d'appel a violé les articles 2 point 1, 6 point 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, que la cassation interviendra sans renvoi.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que les fautes commises par la société Limpens ont également concouru, dans la proportion de 70 %, à la production de l'accident dont il s'agit et du préjudice de M. X... et que la société devra donc garantir, dans la même proportion la société RGI en ce qui concerne l'ensemble des conséquences pécuniaires et indemnités qui seront mises à la charge de cette dernière en conséquence de cet accident et en application des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit être également approuvé en ce qu'il a considéré, eu égard en particulier aux termes de l'attestation qui a été établie par M. Y..., collègue de travail de Travail de M. X... ayant participé avec celui-ci à l'intervention dans le local électrique ayant donné lieu à l'accident, que c'est bien sur instruction donnée par le chef de chantier de la société Limpens sur la base d'une information erronée qui avait été donnée par un électricien travaillant sur le chantier, information qui n'avait pas été vérifiée, que cette intervention s'est déroulée alors que l'armoire électrique sur laquelle était pratiquée cette intervention n'avait, en réalité, pas été mise préalablement hors tension, et que par voie de conséquence cette faute ainsi commise par la société Limpens devait être analysée comme ayant pris une part prépondérante dans l'occurrence de l'accident et ce, dans une proportion de 70% ; qu'il convient simplement de souligner que Patrick X... n'a exercé d'action dans le cadre de la présente instance qu'à l'égard de son employeur, la société RGI, et que cette dernière a, de son côté, exercé une action en garantie à l'encontre de son donneur d'ordre la société Limpens contre laquelle Patrick X... n'a nullement conclu, de sorte qu'il y a lieu d'abord de dire et juger que l'accident dont il s'agit et les conséquences préjudiciables de cet accident subi par M. X... sont bien dues à la faute inexcusable au sens cidessus défini, de la société RGI, laquelle, en conséquence, doit, en application des articles L 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, réparer en leur entier les divers chefs de préjudices, définis par ces dispositions, qu'a subis M. X..., et ce selon les modalités définies par les mêmes dispositions ; de dire et juger ensuite que les fautes commises par la société Limpens ont concouru, à hauteur de 70 % à la production de l'accident, à la production de l'accident et du préjudice subi par M. X... et que la société Limpens devra donc garantir la société RGI dans la même proportion en ce qui concerne l'ensemble des conséquences pécuniaires et indemnités qui seront mises à sa charge en application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la société RGI a failli dans le suivi du chantier ainsi que dans la formation à la sécurité dispensée à ses salariés, il apparait que la faute d'un tiers doit être retenue ; qu'il ressort de l'attestation versée aux débats et établie par Christophe Y... mais aussi des explications fournies par les sociétés RGI et Limpens qu'avant d'intervenir sur l'armoire électrique, il avait été demandé au chef de chantier de la société Limpens si ladite armoire avait été mise hors tension ; qu'après avoir interrogé à cet égard un électricien présent sur les lieux, ce responsable de la société Limpens avait, alors donné son accord quant à l'intervention sur le panneau électrique ; que l'information donnée étant erronée et l'armoire électrique n'ayant pas été mise hors tension, il en est résulté une explosion ; que c'est donc la faute d'un tiers, en l'occurrence la société Limpens, qui est en grande partie responsable de la réalisation de l'accident, compte tenu de l'information erronée divulguée quant à la sécurisation électrique du lieu d'intervention de M. X... ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Limpens faisait valoir qu'aux termes des stipulations du contrat de sous-entreprise conclu avec la société RGI, il appartenait à cette dernière en sa qualité de sous-traitant, d'assurer seule la police du chantier et de prendre toutes mesures et précautions dans l'intérêt de la sécurité de son personnel ou des tiers ; que la société Limpens faisait également valoir que ce contrat prévoyait une clause d'exonération de responsabilité à son profit en matière d'accidents du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne fût-ce que sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Limpens a régulièrement versé aux débats le contrat de sous-entreprise conclu avec la société RGI aux termes duquel (p.4) il appartenait « au sous-traitant seul s'assure la police de chantier, de prendre toutes mesures et précautions dans l'intérêt de la sécurité de son personnel ou de tiers dans le cadre de sa sous-entreprise, de prendre à sa charge toutes assurances généralement quelconques (accidents, accidents du travail, responsabilité civile, etc.). De convention expresse, nous n'assumons aucune responsabilité de ces chefs » et (p.13) « l'entreprise sous-traitante est tenue d'exécuter les travaux qui lui sont commandés conformément à toutes les dispositions légales en matière de sécurité et d'hygiène du travail ; elle est entièrement responsable de la sécurité sur le chantier et du respect des dispositions légales en la matière » ; qu'en statuant sur l'appel en garantie formé par la société RGI sans analyser les termes du contrat de sous-entreprise qui la liait à la société Limpens, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16461
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-16461


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16461
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