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06/11/2013 | FRANCE | N°13-80474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2013, 13-80474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 août 2013 et présenté par :
- M. Dieter X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 20 décembre 2012, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant

prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 août 2013 et présenté par :
- M. Dieter X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 20 décembre 2012, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine correctionnelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motiver la peine de réclusion, portent-elles atteinte au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7,8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que l'article 365-1du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 du Conseil constitutionnel; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui le concerne ;
Attendu que les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du code pénal n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ce qui exclut tout risque d'arbitraire et n'est pas, en soi, contraire au principe de nécessité des peines, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et suivants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées de crime devant les cours d'assises étant dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80474
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2013, pourvoi n°13-80474


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80474
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