LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au directeur général des finances publiques de son intervention aux lieu et place de M. Hierle ;
Met hors de cause M. X...et M. Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 2012), que M. Z..., qui avait déposé le 4 juin 2004 à la conservation des hypothèques un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire portant sur un immeuble appartenant aux époux A..., s'est vu notifier le 29 juin 2004 un rejet pour irrégularité dans la désignation du bien ; que le 25 juin 2004, M. Y..., notaire, a sollicité un état hypothécaire hors formalité du chef des époux A... portant sur cet immeuble en vue de sa vente aux époux B...; que le 30 juin 2004, le conservateur des hypothèques a délivré un état hypothécaire ne portant pas mention de l'hypothèque de M. Z...; que celui-ci a déposé le 9 juillet 2004 un bordereau rectificatif ; que, le 29 juillet 2004, M. Y...a dressé l'acte de vente qu'il a déposé le 11 août 2004 en sollicitant de la conservation des hypothèques un état sommaire urgent sur formalité ; que l'hypothèque de M. Z...ne figurait pas sur cet état délivré le 18 août 2004 ; que M. Z...a engagé une procédure de saisie immobilière contre les époux B...qui ont assigné les époux A..., le notaire et M. X..., conservateur des hypothèques, en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le conservateur des hypothèques à payer des dommages-intérêts aux époux B..., l'arrêt retient que sa faute leur a causé un préjudice dans la mesure où ils ont subi un commandement de payer et une procédure de saisie immobilière toujours pendante et où il a fallu l'actuelle procédure pour qu'il soit jugé que M. Z...avait perdu son droit de suite sur l'immeuble en cause ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un lien de causalité entre la faute du conservateur des hypothèques et le préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1251. 3° du code civil ;
Attendu que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
Attendu que pour débouter le conservateur des hypothèques de sa demande en garantie contre Mme A..., l'arrêt retient que la condamnation prononcée contre lui s'analyse en dommages-intérêts et est indépendante d'une créance contractuelle et, qu'au surplus, M. Z...a engagé une nouvelle procédure et une nouvelle hypothèque sur un autre bien de Mme A... et que décider le contraire reviendrait à un éventuel double paiement au profit de M. Z...;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conservateur des hypothèques, qui par sa faute a fait perdre à un créancier le bénéfice d'une sûreté et qui a été condamné à payer le montant de la créance, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le conservateur des hypothèques à payer des dommages-intérêts à M. et Mme B...et le déboute de sa demande en garantie contre Mme A..., l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Michel X...au paiement de la somme de 8. 000 ¿ de dommages et intérêts à Monsieur Jean-François B...et à Madame Joëlle C..., épouse B...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que, le 4 juin 2004, Didier Z...faisait déposer à la conservation des hypothèques d'Auch un bordereau d'hypothèque judiciaire contre Irmine D... pour une créance de 51. 086 ¿ sur un immeuble situé à Barran (32) ; que le 25 juin 2004, François Y..., notaire, réclamait un état hypothécaire hors formalité du chef des époux Thierry A... portant sur un immeuble situé à Lahas en vue de la vente de ce bien aux époux B...; que le 29 juin 2004, un rejet était notifié à Didier Z...pour irrégularité dans la désignation du bien ; que le 30 juin 2004, il était délivré un état hypothécaire au notaire ne portant pas mention de celle de Didier Z...; que le 9 juillet 2009 (en réalité, 2004), Didier Z...déposait un bordereau rectificatif portant la désignation de l'immeuble de Lahas ; que le 29 juillet 2004, François Y...recevait l'acte de vente des époux Thierry A... aux époux B...; que le notaire déposait, le 11 août 2004, l'acte de vente et demandait à la conservation des hypothèques un état sommaire urgent sur formalités ; que cet état du 11 août était délivré le 18 août 2004 et que l'hypothèque de Didier Z...n'y figurait pas ; que François Y...ayant été interrogé en 2009 sur le sort réservé à son hypothèque lors de la vente et celui-ci répondant que son hypothèque n'avait pas été prise en compte, Didier Z...engageait une procédure de saisie immobilière contre les époux B...; que ceux-ci assignaient les époux Thierry A... et François Y...en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; qu'ils assignaient aussi le conservateur des hypothèques d'Auch (Patrice E...comparaissant de ce chef en cette qualité) et Michel X..., conservateur des hypothèques à l'époque des faits ; qu'après jonction et mise en état complète, le jugement déféré était rendu ; que Michel X...maintient qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre dans la mesure où la demande d'hypothèque judiciaire qui lui avait été transmise par le conseil de Didier Z...le 7 juin 2004 visait un immeuble situé à Barran ; qu'en application du principe de conformité absolue, ne pouvant de sa propre initiative apporter aucune correction à la demande, il ne pouvait que formuler la réponse faite à François Y...dans la demande d'état hors formalité ; qu'en ce qui concerne l'état sur formalité délivré le 18 août 2004, alors que celui-ci ne mentionne pas l'hypothèque prise par Didier Z...le 9 juillet 2004, il ne saurait constituer une faute, dans la mesure où cette omission mettait les époux B...à l'abri de tout droit de suite, sans pour autant qu'il ait à se faire juge de la validité du commandement de saisie publié postérieurement ; qu'il en déduit qu'au moins le lien de causalité entre son omission et le préjudice accordé aux époux B...à concurrence de 8. 000 ¿ n'existe pas ; mais que le tribunal relevait justement que l'erreur commise par Michel X...en sa qualité de conservateur des hypothèques en titre, en ne mentionnant pas l'inscription hypothécaire prise par Didier Z...le 9 juillet 2004 sur l'état hypothécaire sur formalité délivré le 18 août 2004, constituait une faute ; que cette faute a incontestablement créé un préjudice aux époux B...qui ont subi un commandement de payer et une procédure de saisie immobilière toujours pendante ; qu'ils n'ont aucune qualification juridique et que, même si le notaire François Y...a pu les conseiller, il a fallu l'actuelle procédure pour qu'il soit jugé que Didier Z...avait perdu son droit de suite sur l'immeuble en cause ; que ce préjudice est en lien direct avec la faute de Michel X...et qu'il a été justement évalué à la somme de 8. 000 ¿ ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est constant que la réception par les époux B..., qui ne doivent à quiconque aucune somme, d'un commandement de payer une somme très importante sous la menace d'une saisie immobilière, les soucis, tracas et démarches résultant pour eux de la nécessité d'engager une procédure complexe, l'indisponibilité évidente de leur habitation durant la durée de la procédure, a provoqué pour eux un important préjudice ; qu'il est constant qu'à la réception du commandement de payer, et jusqu'à la fin de l'instruction de l'affaire devant le tribunal dans le cadre de la procédure à jour fixe, les époux B...ne pouvaient en aucun cas se rassurer en constatant la perte du droit de suite du créancier rappelé ci-dessus : en effet, lorsqu'il s'est adressé à eux dans le cadre de la délivrance du commandement, le docteur Z...leur a notifié un droit de suite qui en apparence existait puisque ce créancier figurait effectivement sur le fichier immobilier en tant que créancier hypothécaire ; qu'on relève d'ailleurs que, même le commandement valant saisie leur a été régulièrement délivré, puisqu'ils sollicitent la condamnation du conservateur des hypothèques au paiement des sommes visées dans le commandement valant saisie ; qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce (étant précisé que les époux B...ont un enfant handicapé mineur jusqu'en juillet 2011, date à laquelle il devra quitter son établissement de soins actuel à Auch, mais qu'il n'est pas justifié de la nécessité de déménager de ce fait), le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 8. 000 ¿ le montant de ce préjudice dont les époux B...ne sont eux-mêmes en rien responsables ; que le débiteur de cette somme est M. X..., par la faute duquel le préjudice a été causé, comme il sera précisé après les développements qui suivent ; qu'en effet, la purge de l'hypothèque lors de leur achat les aurait mis à l'abri de ce préjudice, ou bien, si l'on admet que la mention de l'hypothèque sur l'état sur formalité aurait maintenu contre eux le droit de suite, ils conservaient en cas d'exercice de ce droit une action en garantie de tous leurs préjudices contre ce même conservateur ; que par ailleurs, M. X...s'est bien gardé de prévenir quiconque, et notamment les époux B..., lorsqu'il a inscrit l'hypothèque de M. Z...sur un immeuble ayant appartenu à sa débitrice, Mme D..., mais dont le fichier immobilier révélait qu'il ne lui appartenait plus ; qu'il a même accepté de publier le commandement en 2009, sans plus réagir, alors que l'examen des actes successifs de 2004 lui montrait nécessairement son erreur commise dans la délivrance de l'état sur formalité et qu'au surplus, Me Y...l'avait par courrier du 21/ 06/ 2010 avisé de l'impossibilité de publier le commandement dans ces conditions ;
1) ALORS D'UNE PART QU'une faute n'est susceptible d'indemnisation que si elle a un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le créancier avait perdu son droit de suite par défaut d'indication de son hypothèque sur l'état remis au notaire, et en condamnant néanmoins le conservateur à indemniser l'acquéreur des frais et tracas de la saisie immobilière abusivement engagée par le créancier en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE le conservateur des hypothèques n'est débiteur d'aucune obligation de conseil et qu'il n'est pas juge de la validité des actes qu'il est chargé d'inscrire ; qu'en jugeant qu'il avait contribué au préjudice de l'acquéreur en ne signalant pas à « quiconque » la perte du droit de suite notamment lors de l'inscription du commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 2450 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Michel X...à payer à Monsieur Didier Z...la somme de 66. 052, 01 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que, le 4 juin 2004, Didier Z...faisait déposer à la conservation des hypothèques d'Auch un bordereau d'hypothèque judiciaire contre Irmine D... pour une créance de 51. 086 ¿ sur un immeuble situé à Barran (32) ; que le 25 juin 2004, François Y..., notaire, réclamait un état hypothécaire hors formalité du chef des époux Thierry A... portant sur un immeuble situé à Lahas en vue de la vente de ce bien aux époux B...; que le 29 juin 2004, un rejet était notifié à Didier Z...pour irrégularité dans la désignation du bien ; que le 30 juin 2004, il était délivré un état hypothécaire au notaire ne portant pas mention de celle de Didier Z...; que le 9 juillet 2009 (en réalité, 2004), Didier Z...déposait un bordereau rectificatif portant la désignation de l'immeuble de Lahas ; que le 29 juillet 2004, François Y...recevait l'acte de vente des époux Thierry A... aux époux B...; que le notaire déposait, le 11 août 2004, l'acte de vente et demandait à la conservation des hypothèques un état sommaire urgent sur formalités ; que cet état du 11 août était délivré le 18 août 2004 et que l'hypothèque de Didier Z...n'y figurait pas ; que François Y...ayant été interrogé en 2009 sur le sort réservé à son hypothèque lors de la vente et celui-ci répondant que son hypothèque n'avait pas été prise en compte, Didier Z...engageait une procédure de saisie immobilière contre les époux B...; que ceux-ci assignaient les époux Thierry A... et François Y...en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; qu'ils assignaient aussi le conservateur des hypothèques d'Auch (Patrice E...comparaissant de ce chef en cette qualité) et Michel X..., conservateur des hypothèques à l'époque des faits ; qu'après jonction et mise en état complète, le jugement déféré était rendu ; que Michel X...maintient qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre dans la mesure où la demande d'hypothèque judiciaire qui lui avait été transmise par le conseil de Didier Z...le 7 juin 2004 visait un immeuble situé à Barran ; qu'en application du principe de conformité absolue, ne pouvant de sa propre initiative apporter aucune correction à la demande, il ne pouvait que formuler la réponse faite à François Y...dans la demande d'état hors formalité ; qu'en ce qui concerne l'état sur formalité délivré le 18 août 2004, alors que celui-ci ne mentionne pas l'hypothèque prise par Didier Z...le 9 juillet 2004, il ne saurait constituer une faute, dans la mesure où cette omission mettait les époux B...à l'abri de tout droit de suite, sans pour autant qu'il ait à se faire juge de la validité du commandement de saisie publié postérieurement ; que la responsabilité de Michel X...est établie par les développements ci-dessus envers Didier Z...qui a perdu son droit de suite sur l'immeuble vendu et qui n'a toujours pas été payé du montant de sa créance définitive envers Irmine D... ; que l'erreur commise par le conseil de celuici lors de la première demande d'inscription ne saurait constituer une faute exonératoire alors que seule l'absence de mention de la seconde inscription valable est à l'origine du préjudice ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il y a lieu de rechercher si M. X...a commis une faute engageant sa responsabilité envers M. Z...; que la réponse est négative pour le premier état délivré (hors formalité), mais positive pour le second état demandé par le notaire (sur formalité) ; qu'en effet, il convient de rappeler que le conservateur des hypothèques a pour mission rémunérée d'assurer la sécurité des transactions immobilières et de permettre la mise en oeuvre des privilèges et hypothèques par la tenue d'un fichier immobilier dans les conditions légales ; qu'il engage sa responsabilité auprès des détenteurs de sûretés lorsque, par son fait, il n'a pas permis l'exercice effectif des prérogatives attachées aux privilèges ; que, sur l'état hors formalité délivré le 30 juin 2004, il ne peut être considéré que le conservateur a engagé sa responsabilité en délivrant un état ne mentionnant pas l'hypothèque de M. Z...pour deux raisons : d'abord parce que l'éventuelle faute par lui commise ne crée pas de préjudice, puisque, selon la jurisprudence, l'immeuble n'est pas affranchi de l'hypothèque omise, même si l'omission est imputable au conservateur lorsque l'état a été requis antérieurement à la publication du titre de l'acquéreur, c'est-à-dire hors formalité (certes, cette jurisprudence ancienne, pourrait être modifiée par l'introduction, en 1998, d'un article 9-1 au décret du 04/ 01/ 1995, qui dispose que seul un état complémentaire est désormais délivré lorsque le même demandeur a demandé un état sur le même immeuble dans les douze mois précédents : l'arrêt de la Cour de cassation 1ère civ 23/ 11/ 2004 semble militer en ce sens ; mais l'article 2451 du code civil, lui, n'a pas été modifié, de sorte que le nouveau propriétaire n'est délivré de l'hypothèque non inscrite, si l'on applique cet article à la lettre, que si le certificat lui a été délivré « en conséquence de la publication de son titre » ; et ensuite parce que le bordereau d'hypothèque provisoire déposé le 7 juin 2004 par M. Z...à la conservation des hypothèques d'Auch portait sur un immeuble situé à Barran et non pas à Lahas : or l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 dispose en son dernier alinéa que « toute erreur dans la désignation des immeubles dégage la responsabilité des conservateurs à raison de renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés » ; certes, l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 dispose que « le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé avec la mention « formalité en attente » ; toutefois, il est évident que, dans la mesure où le bordereau d'hypothèque provisoire mentionnait un immeuble à Barran, le conservateur des hypothèques ne pouvait manifestement pas identifier, lorsqu'il a été requis de délivrer un état des inscriptions sur un immeuble à Lahas, « le ficher immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier », puisque par définition, le conservateur des hypothèques ne pouvait pas déceler que l'hypothèque du docteur Z...portait sur un immeuble sis à Lahas et non pas à Barran, puisque le fichier fonctionne à partir des références cadastrales et que la réquisition visait un immeuble inexistant (certes, le fichier comporte aussi des fiches de propriétaires, mais la réquisition visait un immeuble et non une personne) ; l'immeuble de Lahas ne pouvait donc recevoir le 7 juin 2004 la mention « formalité en attente » ; le bordereau rectificatif n'ayant été déposé que le 9 juillet 2004, c'est sans commettre de faute que le conservateur des hypothèques a délivré, le 30 juin 2004, un état ne mentionnant pas l'hypothèque du docteur Z...; que, sur l'état sur formalité, on relève que, le 11 août 2004, Me Y...a déposé l'acte de vente à la conservation des hypothèques, et demandé, sous forme de prorogation, un état sommaire urgent sur formalité ; que, le 18 août 2004, le conservateur a délivré l'état réponse certifié au 11 août 2004 : l'inscription d'hypothèque judiciaire de M. Z...ne figure pas sur cet état ; qu'il résulte des pièces produites que le conservateur des hypothèques, saisi le 8 juillet 2004 d'un bordereau rectificatif du bordereau déposé le 7 juin 2004 par le docteur Z..., avait, dès le 9 juillet 2004, « repris pour ordre » le bordereau initial erroné ; on trouve la preuve de ce fait sur les états hors formalités délivrés ultérieurement en 2009 lors de la survenance du litige ; que M. X...a donc commis une faute en délivrant, le 18 août 2004, un état sur formalité ne mentionnant pas l'hypothèque du docteur Z...; que cette faute réside dans le fait que, le 18/ 08/ 2004, le conservateur certifie les formalités au 11/ 08/ 2004, alors que l'état joint au certificat mentionne : « relevé des formalités du 01/ 02/ 2002 au 06/ 07/ 2004 » : le conservateur a donc omis de vérifier la période courant du 07/ 07/ 2004 au 1/ 08/ 2004 ; que dans ces conditions, M. X...ne conteste pas cette erreur ; que cette dernière est directement à l'origine du préjudice subi par le docteur Z..., lequel, compte tenu du montant de la vente immobilière, aurait été désintéressé lors de la purge de l'hypothèque, et ce malgré l'existence de deux hypothèques de rang préférable qui, après leur purge, laissaient des sommes suffisantes pour le désintéresser ; qu'il ne saurait être considéré que le docteur Z...a provoqué lui-même partiellement son préjudice en commettant une erreur sur la désignation de l'immeuble lors de cette inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'en effet, cette erreur ne concerne que l'état hors formalité, et elle avait été rectifiée lors de la délivrance de l'état sur formalité ; que certes, il est probable que, si l'inscription initiale de l'hypothèque judiciaire provisoire avait été exempte d'erreur, le conservateur des hypothèques n'aurait pas lui-même commis une erreur lors de la délivrance de l'état sur formalité, puisque l'hypothèque aurait été inscrite au fichier immobilier dès le dépôt de l'inscription d'hypothèque provisoire ; que néanmoins, cette erreur n'est pas susceptible de provoquer un partage de responsabilité, dans la mesure où le préjudice du docteur Z...trouve sa source unique dans la délivrance d'un état sur formalité erroné, qui lui a fait perdre son droit de suite ; que M. X...tient un raisonnement spécieux, lorsqu'il soutient qu'il ne saurait être lui-même tenu au paiement des sommes que les époux B...ne doivent pas eux-mêmes, puisqu'aucun droit de suite ne peut être exercé contre eux ; qu'en effet, la faute commise par le conservateur des hypothèques cause au docteur Z..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, un préjudice direct et personnel dont le montant en principal est égal à la somme qu'il aurait perçue si la purge des hypothèques avait été normalement menée, étant précisé que les époux A...-D...sont insolvables, ainsi que l'établit la liste impressionnante des actes d'exécution que l'huissier missionné par le Dr Z...a tenté à l'encontre des époux A...-D..., étant précisé au surplus que M. Z...ne vient pas en rang utile sur l'immeuble des époux A...-D...situé à Puylausic, car primé par une banque dont la créance dépasse, semble-t-il, la valeur de l'immeuble ; que le montant du préjudice résultant de cette faute est égal à la somme qu'il est en droit d'obtenir en cas de vente de l'immeuble, à savoir 30. 489, 90 ¿ en principal selon sentence arbitrale du 16/ 01/ 1998 et arrêt de la cour d'appel d'Agen du 22/ 05/ 2002, outre 19. 282, 34 ¿ d'intérêts (capitalisés en vertu de l'arrêt de la Cour) à la date du juillet 2004, 2. 347, 36 ¿ et 2. 850, 96 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 1. 821, 31 ¿ + 2. 660, 43 ¿ au titre des dépens à la charge des défendeurs en cause d'appel, outre 6. 600, 61 ¿ au titre de la procédure JEX (sommes non contestées), soit un total de 66. 052, 01 ¿, somme qui doit être mise à la charge de M. X...;
ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que des motifs hypothétiques constituent un défaut de motifs ; que le conservateur des hypothèques ayant rappelé que sa responsabilité ne pouvait être recherchée qu'au constat d'un préjudice et que le créancier avait inscrit une hypothèque sur un autre immeuble pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel, en jugeant que le créancier justifiait néanmoins d'un préjudice « car primé par une banque dont la créance dépasse semble-t-il la valeur de l'immeuble », a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X...de sa demande de condamnation de Madame Irmine D... à le garantir de toutes les condamnations prononcées au profit de Monsieur Didier Z...;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il condamnait Irmine D... à relever et garantir Michel X...de la condamnation prononcée au profit de Didier Z...; qu'en effet, la condamnation prononcée contre Michel X...s'analyse en dommages et intérêts et est indépendante d'une créance contractuelle ; qu'au surplus, Didier Z...a engagé une nouvelle procédure et une nouvelle hypothèque sur un autre bien de Irmine D... ; que décider le contraire reviendrait à un éventuel double paiement au profit de Didier Z...;
ALORS QUE le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en refusant le bénéfice de cette subrogation au conservateur condamné à payer une somme équivalente à la dette en principal et accessoire garantie par la sûreté perdue, aux motifs inopérants que la condamnation contre le conservateur s'analyse en dommages et intérêts et est indépendante d'une créance contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3°, du code civil.