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06/11/2013 | FRANCE | N°12-25054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-25054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 425, 440 et 472 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 30 mai 1980, M. X... a été placé sous curatelle simple, l'Association tutélaire des inadaptés de Paris (ATIP) étant désignée en qualité de curateur ; qu'un jugement ayant accueilli la requête de l'ATIP et l'ayant placé sous le régime de la curatelle renforcée, M. X... en a interjeté appel et a demandé la mainlevée de la mesure de protection ;
Attendu que, pour conf

irmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... présente une aggravation de ses fac...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 425, 440 et 472 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 30 mai 1980, M. X... a été placé sous curatelle simple, l'Association tutélaire des inadaptés de Paris (ATIP) étant désignée en qualité de curateur ; qu'un jugement ayant accueilli la requête de l'ATIP et l'ayant placé sous le régime de la curatelle renforcée, M. X... en a interjeté appel et a demandé la mainlevée de la mesure de protection ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... présente une aggravation de ses facultés affectant l'expression de sa volonté qui justifie qu'il a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, en ce qui concerne tant l'exercice de ses droits patrimoniaux que la protection de sa personne et que le rapport d'expertise du médecin spécialiste énonce qu'il présente encore des altérations sérieuses de ses facultés personnelles l'empêchant de gérer seul ses ressources et son patrimoine ;
Qu'en se déterminant ainsi sans expliquer concrètement en quoi M. X... se trouvait dans la nécessité d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR transformé la mesure de curatelle simple prise à l'encontre de Monsieur X... en curatelle renforcée, désigné l'ATIP en qualité de curatrice, dit que la curatelle renforcée sera aménagée en autorisant la personne protégée à disposer d'un compte ouvert à son nom, alimenté par le curateur selon un budget mensuel établi en accord entre eux après paiement des factures courantes, avec remise d'une carte bancaire de retrait avec un plafonnement du solde et sans remise de moyens de paiement, fixé la durée de la mesure à 3 ans ;
AUX MOTIFS QUE « en application des articles 425, 428 et 440 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, le juge pouvant l'aménager en application des articles 471 et 472 du même Code, notamment en autorisant le curateur à percevoir seul les revenus de la personne protégée et à assurer le règlement des dépenses auprès des tiers » ; que « en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier du dernier certificat médical circonstancié dressé par le docteur Y... le 28 mai 2011 dans le cadre de la procédure de révision de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Monsieur Daniel X..., que celui-ci présente encore des altérations sérieuse de ses facultés personnelles l'empêchant de gérer seul ses ressources et son patrimoine ; que le maintien d'une mesure de curatelle renforcée est en conséquence nécessaire, ainsi que l'a justement décidé le premier juge ; que toutefois, ainsi qu'il le demande légitimement, son autonomie doit progressivement être favorisée par une gestion directe d'une partie des ressources de son travail ; que l'ATIP ne s'y est pas opposée ; qu'il convient , en conséquence d'aménager la curatelle renforcée en autorisant la personne protégée à disposer d'un compte ouvert à son nom, alimenté par le curateur selon un budget mensuel établi en accord entre eux après paiement des factures courantes, avec remise d'une carte bancaire de retrait avec plafonnement du solde et dans remise de moyens de paiement ; qu'il ya par ailleurs lieu de réduire la durée de la mesure à 3 ans afin de pouvoir faire le point dans un délai acceptable ; que la décision déférée doit être infirmée de ces seuls chefs » ;
1/ ALORS QUE la mise sous curatelle d'un majeur exige la constatation par les juges du fond d'une part, d'une altération médicalement constatée soit des facultés mentales soit des facultés corporelle du majeur de nature à empêcher l'expression de sa volonté et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à relever, pour maintenir Monsieur X... sous curatelle renforcée, qu'en raison de l'altération sérieuse de ses facultés personnelles l'empêchant de gérer seul ses ressources et son patrimoine, il avait besoin d'être assisté dans la gestion de ses biens, sans constater que le besoin d'assistance et de contrôle s'étendait à l'ensemble des actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 440 du code civil ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel, en maintenant Monsieur X... sous curatelle renforcée, sans constater que son besoin d'être assisté ou contrôlé était continu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil ;
3/ ALORS QUE les juges du fond appelés à se prononcer contre une décision du juge des tutelles sur l'opportunité d'ouvrir une curatelle renforcée doivent rechercher si l'intéressé est apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que la cour d'appel, pour confirmer la décision du juge des tutelles de placement de Monsieur X... sous curatelle renforcée, s'est contentée d'affirmer qu'en raison de l'altération sérieuse de ses facultés personnelles l'empêchant de gérer seul ses ressources et son patrimoine, Monsieur X... avait besoin d'être assisté dans la gestion de ses biens, sans rechercher si celui-ci était apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 471 et 472 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25054
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-25054


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25054
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