LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 août 2013, la SCP Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'association Picardie nature, de l'association syndicale des propriétaires et exploitants d'étangs de la Vallée de la Haute-Somme, de la commune de Saint-Quentin, de la société Eurovia, de Mme X..., de M. X..., de Mme Y..., de la société ERDF et la société Atac ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 août 2013, la SCP Monod et Colin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Eurovia, se désister du pourvoi provoqué formé par elle contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépot du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Allianz IARD et à la société Eurovia du désistement de leurs pourvois ;
Condamne la société Allianz IARD et la société Eurovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD et la société Eurovia à payer la somme de 3 000 euros à l'association Picardie nature et la somme de 1 500 euros à la société ERDF et 1 500 euros à la commune de Saint-Quentin ; rejette les demandes de la société Allianz IARD et de la société Eurovia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.