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06/11/2013 | FRANCE | N°12-23886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-23886


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... et son épouse Marguerite Y..., sont décédés le premier en 1986 et la seconde en 2004, laissant pour héritier leur fils M. Roland X... et petit-fils, M. Laurent X... (les consorts X...) ; que, clients en France de la société CIC Lyonnaise de Banque, ils ont transféré pour partie la gestion de leur fortune en Suisse et fait ainsi appel à divers étab

lissements financiers dont au dernier état du choix de Marguerite X..., la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... et son épouse Marguerite Y..., sont décédés le premier en 1986 et la seconde en 2004, laissant pour héritier leur fils M. Roland X... et petit-fils, M. Laurent X... (les consorts X...) ; que, clients en France de la société CIC Lyonnaise de Banque, ils ont transféré pour partie la gestion de leur fortune en Suisse et fait ainsi appel à divers établissements financiers dont au dernier état du choix de Marguerite X..., la société Banque Pasche installée à Genève ; qu'ils ont créé plusieurs fondations dont la Fondation Stani immatriculée au Liechtenstein et la société Stani Corp, immatriculée au Panama et ont été en relation à ce titre avec divers intermédiaires suisses ; qu'invoquant un faisceau d'indices et de présomptions graves de la commission des délits de marchandage illicite, complicité de fraude fiscale, abus de confiance et abus de faiblesse dans le contexte de pertes très importantes de début 2000 à fin 2004, alors même que Marguerite X... était à cette époque victime d'une altération de ses facultés mentales liée à la maladie, MM Roland et Laurent X... ont, conjointement avec la Fondation Stani et la société Stani corp, assigné en référé, devant le président du tribunal de commerce de Lyon, la société Banque Pasche et la société CIC Lyonnaise de Banque aux fins de prescription, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'une expertise comptable et bancaire ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci, l'arrêt retient que les obligations qui serviraient de base à la future demande en justice sont les contrats signés et exécutés dans les locaux de la banque Pasche, société de droit suisse domiciliée à Genève, que les infractions supposées sont liées à une gestion inadéquate ou frauduleuse des avoirs alors détenus dans cette banque par Marguerite X..., qui vivait une grande partie de l'année dans ce pays et que c'est sans preuve irréfutable qu'il est reproché aux banques défenderesses leur implication dans le démarchage illicite et l'abus de l'état de faiblesse prétendument commis en France, de telles assertions ne pouvant être tenues pour acquises ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur l'absence de preuve de faits, commis en France, que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque Pasche et la société Lyonnaise de Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. X..., la Fondation Stani et la société Stani Corp la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la Fondation Stani, MM. Roland et Laurent X... et la société Stani Corp
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu ¿ elle a constaté l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour statuer sur la demande (d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile) dirigée à l'encontre de la société BANQUE PASCHE et de la Banque CIC Lyonnaise de banque ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant en droit que les juridictions des référés ou présidentielle compétentes territorialement pour ordonner avant tout procès une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont obligatoirement une des composantes du tribunal qui serait éventuellement amené à juger l'affaire au fond si celui-ci venait à être saisi ; qu'ainsi, présentement, la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de LYON devrait concorder avec une éventuelle et future compétence territoriale du tribunal de commerce de LYON de cette ville et par extension de l'ensemble des juridictions lyonnaises si l'action future envisagée au fond sortait du domaine de la compétence du juge consulaire ; que reste donc pour statuer sur le bien fondé de la présente action à examiner en premier lieu la possibilité, du point de vue de la compétence territoriale, d'une éventuelle action au fond devant les juridictions lyonnaises ; qu'en matière contractuelle, s'agissant d'un éventuel litige avec le ressortissant d'un état étranger, à savoir la BANQUE PASCHE, société de droit suisse domiciliée à Genève, la convention de Lugano en son article 5 semble devoir s'appliquer qui dit bien que le défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'il apparaît dans la présente espèce que les obligations qui serviraient de base à la future demande en justice sont les contrats signés en forme d'ouverture de comptes et exécutés par la suite exclusivement dans les locaux de la BANQUE PASCHE en Suisse ; qu'en cette matière, la compétence territoriale des juridictions suisses apparaît sérieusement envisageable, sans autre certitude, la cour n'ayant pas compétence pour statuer plus avant, le litige potentiel n'étant ni né ni actuel ; qu'au reste, ces conventions de compte disposent toutes que la loi applicable est la loi suisse et que le tribunal territorialement compétent est le tribunal de Genève ; qu'en matière contractuelle, la compétence territoriale des juridictions lyonnaises apparaît donc sérieusement contestable et par voie de conséquence une mesure d'instruction ordonnée à partir d'une juridiction lyonnaise manquerait de légitimité au sens de l'article 145 précité ; que certes les appelants évoquent la possibilité d'une action pénale dans laquelle ils se porteraient partie civile, fondée à partir de l'état de faiblesse de feue Madame X... sur des faits allégués d'abus de confiance, de démarchage illicite, d'établissement de faux documents et complicité de fraude fiscale de la part de la BANQUE PASCHE ; que, présentement et en l'état des pièces produites par les parties, rien ne laisse à penser que les prétendues infractions aient été commises en-dehors des locaux de la BANQUE PASCHE à Genève en Suisse et donc hors de ce territoire étranger, puisqu'il est avéré que feue Madame X... vivait une grande partie de l'année dans ce pays et que les infractions visées seraient exclusivement liées à une gestion inadéquate ou frauduleuse des avoirs de cette personne, gestion sur la base d'incitations supposées qui n'ont pu avoir lieu, de façon plausible, que dans les locaux de cette banque, donc en territoire helvétique ; que c'est sans preuve irréfutable qu'il est reproché à la banque LYONNAISE DE BANQUE ainsi qu'à la BANQUE PASCHE des visites d'employés de ladite banque étrangère à Madame
X...
en France ; que la cour, à ce stade de la procédure, ne peut tenir pour acquises de telles assertions ; que ne resterait dans ces conditions que l'article L. 113-7 du code pénal qui stipule que la loi pénale française est cependant applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis par un étranger, même hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; mais qu'il est aussitôt ajouté par l'article L. 113-8 du même code que la poursuite de ces délits ne peut être exercée que par le Ministère Public ; que les appelants sont (cependant) impuissants à démontrer que le Parquet de Lyon ait fait l'objet d'une plainte de leur part contre la BANQUE PASCHE et encore moins qu'il envisage de quelconques poursuites à l'encontre de cet établissement étranger ; que là encore la compétence territoriale des juridictions lyonnaises saisies au fond n'apparaît pas sérieusement envisageable ; qu'est encore invoqué pour la première fois en cause d'appel l'article 16 de la section 4 de la Convention de Lugano qui dispose que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée, soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur lequel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié » ; que (cependant) même à considérer que feue Madame X... ait pu être considérée comme une consommatrice, ce qui est contesté avec sérieux par les intimées, force est de considérer son décès et donc son absence de domiciliation ; que, quant à ses héritiers, présentement auteurs de cette action en justice, les consorts Roland et Laurent X..., l'un est domicilié à VALBONNE 06560 et l'autre à CHAMBLES 42170, donc en dehors de la zone de compétence territoriale des juridictions lyonnaises ; que, pour ce qui concerne les autres appelantes, les fondations STANI et STANI CORP, elles sont toutes deux domiciliées à l'étranger, l'une au LIECHTENSTEIN et l'autre au PANAMA ; que rien donc ne milite en faveur d'une compétence territoriale au fond du tribunal de commerce de LYON ou d'une juridiction pénale située dans le même secteur géographique ; qu'il s'ensuit nécessairement une incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de LYON ; que l'ordonnance déférée doit être pleinement confirmée qui conclut à l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de LYON ; »
1°/ ALORS QUE la compétence du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas nécessairement dans la dépendance de celle concernant un éventuel procès ultérieur au fond ; que, notamment, l'objet de l'expertise avant tout procès sollicitée peut justifier, par sa localisation, la compétence territoriale d'un juge des référés n'entrant pas dans la compétence de la juridiction du fond éventuellement appelée à statuer au fond ; qu'en l'espèce, en déclarant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON territorialement incompétent motif pris de ce qu'un éventuel procès au fond ne relèverait pas des juridictions du ressort territorial de LYON, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... faisaient valoir que l'objet de la mesure d'instruction sollicitée consistait notamment, dans la perspective d'une action pénale pour démarchage illicite et abus de l'état de faiblesse de Marguerite X..., à interroger les gestionnaires successifs des comptes de Marguerite X... à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, domiciliée à LYON, sur les conditions dans lesquelles Marguerite X... avait tout d'abord pu être incitée à transférer en 1999, sur un compte à ouvrir à la banque PASCHE, filiale suisse en difficulté de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, des fonds détenus par le CREDIT SUISSE depuis l'année 1973, ainsi qu'à interroger les employés de la banque PASCHE ayant géré les comptes de Marguerite X... au sein de cette banque et l'ayant largement fréquentée en France, sur les conditions dans lesquelles Marguerite X... avait été amenée à adopter le profil de l'investissement le plus risqué après des années de gestion pondérée d'un bon père de famille, étant précisé que les incitations reprochées avaient eu lieu à une époque où, retraitée et veuve depuis 1986, âgée de 76 ans et de plus, totalement ignorante en matière de finances et bientôt atteinte par la maladie d'Alzheimer, Marguerite X... était domiciliée à CALUIRE, à côté de LYON, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile doit permettre d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce où la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir les circonstances dans lesquelles Marguerite X..., cliente de longue date de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, avait été, en 1999, mise en relation avec la banque PASCHE, filiale suisse de la première alors en proie à des difficultés financières, ainsi que les conditions dans lesquelles Marguerite X... avait été convaincue de confier à cette filiale de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, à partir de l'année 1999, des fonds détenus par une banque suisse concurrente (le CREDIT SUISSE) et de leur appliquer un mode de gestion risqué au lieu de l'ancienne « gestion pondérée » du « bonus pater familias », la cour d'appel ne pouvait exiger que l'implication de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE comme de la banque PASCHE fût établie de façon « irréfutable » dès ce stade de la procédure ; qu'en statuant ainsi (arrêt, p. 5 alinéa 9), la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile par refus d'application ;
3°/ ALORS QU'en application de l'article 6-1 de la Convention de Lugano, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la domiciliation de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à LYON suffisait à justifier la compétence territoriale de la juridiction des référés du tribunal de commerce de LYON à l'égard de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE comme de la banque PASCHE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention de Lugano ;
4°/ ALORS QUE les héritiers ayant choisi de poursuivre la réparation du préjudice personnel de leur auteur doivent porter leur action devant le tribunal compétent pour en connaître du vivant de celui-ci ; que, par ailleurs, la compétence liée au domicile du consommateur s'attache au lieu où se sont déroulés les faits en cause à leur époque ; qu'en déclinant la compétence du lieu du domicile de feue Marguerite X... à CALUIRE, en France, à raison de son décès, au lieu de s'attacher à déterminer le domicile de Marguerite X... à l'époque des faits reprochés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE le démarchage illicite et l'abus de faiblesse engagent la responsabilité civile délictuelle de leur auteur à l'égard de la victime principale comme des victimes par ricochet et que la juridiction internationalement compétente pour connaître de l'action en réparation de ces dernières peut être celle du lieu de survenance du dommage par ricochet ; qu'en ne recherchant pas si les consorts X... étaient dès lors susceptibles de poursuivre la réparation de dommages subis personnellement par ricochet devant le tribunal du domicile de leur auteur défunt, lieu d'ouverture de la succession, en présence d'un patrimoine successoral considérablement amoindri par suite des fautes des banques et notamment d'un abus de faiblesse commis sur la personne de Marguerite X..., celui-ci fût-il même localisé en Suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-3 de la convention de Lugano.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23886
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-23886


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23886
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