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06/11/2013 | FRANCE | N°12-21801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-21801


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2012), que Cirillo X... a suivant acte notarié du 18 juillet 2007 fait donation à Mme Simone Y..., son épouse, de la nue-propriété d'un immeuble situé à Lisle-sur-Tarn et vendu à M. Z... le 20 juillet 2007 au prix de 15 000 euros divers biens immobiliers situés sur la même commune ; qu'après son décès survenu le 27 juillet 2007, M. Vincent X..., son fils issu d'un premier mariage, a assigné Mme Y... et M. Z... en annulation de la donation et de la

vente pour insanité d'esprit et, subsidiairement, pour faire juger que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2012), que Cirillo X... a suivant acte notarié du 18 juillet 2007 fait donation à Mme Simone Y..., son épouse, de la nue-propriété d'un immeuble situé à Lisle-sur-Tarn et vendu à M. Z... le 20 juillet 2007 au prix de 15 000 euros divers biens immobiliers situés sur la même commune ; qu'après son décès survenu le 27 juillet 2007, M. Vincent X..., son fils issu d'un premier mariage, a assigné Mme Y... et M. Z... en annulation de la donation et de la vente pour insanité d'esprit et, subsidiairement, pour faire juger que la vente constituait une donation déguisée ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Vincent X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la donation ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges du fond qui, sans être tenus de s'expliquer sur des pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement estimé que M. Vincent X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'insanité d'esprit de Cirillo X... ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-annexé :
Attendu que M. Vincent X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la vente constituait une donation déguisée ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le prix n'était pas dérisoire, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de donation du 18 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 901 du code civil dispose qu'il faut être sain d'esprit pour faire une libéralité ; que la charge de la preuve de l'incapacité à disposer incombe à celui qui agit en annulation ; que deux avis médicaux ont été exprimés, celui de l'expert missionné en référé, le docteur A..., et celui du docteur B..., mandaté par la veuve Simone Y... ; que l'avis de ce dernier ne saurait être écarté des débats au motif qu'il aurait utilisé des informations recueillies auprès de l'oncologue et du médecin traitant du défunt, en violation du secret médical ; qu'en effet, l'article 1110-4 du code de la santé publique, alinéa 7, dispose que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de ¿ faire valoir leurs droits¿ » ; que ces praticiens étaient donc en droit de fournir des renseignements sur l'état de santé de Cirillo X... à sa veuve et par suite à son mandataire le docteur B..., le mandant ne serait-il qu'apparent, apparence fondée sur le fait qu'il s'agit d'un confrère expert judiciaire ; qu'il est constant que le défunt n'avait pas de passé psychiatrique avéré et qu'au décours de l'évolution de sa maladie, il n'y a pas eu de métastases cérébrales ; qu'il est constant également qu'au moment de l'acte, était administrée à Cirillo X... une association de deux morphiniques à haute dose ; que selon le docteur A..., cette médication entrainerait avec une « quasi-certitude des effets secondaires de type sédation, trouble de la vigilance, confusion, hallucinations, cet ensemble constituant un trouble manifeste du contact avec la réalité » ; que l'expert estime qu'il existait « des fluctuations hautement probables de l'état psychique de l'intéressé et donc de ses capacités à exprimer dans la continuité sa volonté » ; qu'il considère que l'individu soumis à une pathologie grave et évolutive altérant ses capacités physiques, le met dans une position de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis de son entourage ; que le docteur B... qui fait les mêmes constatations quant à l'influence de l'administration de tels sédatifs sur la vulnérabilité du sujet, estime par contre que l'on ne peut en tirer la preuve d'une absence de lucidité dans la prise de décision litigieuse ; que l'on constate donc que les deux experts reconnaissent ne pouvoir émettre un avis incontestable, le premier parlant de probabilités, de fluctuations de l'état psychique, le second d'hypothèses ; que l'on devra donc rechercher dans les autres moyens de preuve versés aux débats si Cirillo X... avait un discernement suffisant au moment de passer l'acte de donation ; que l'on notera d'abord qu'il s'agit d'un acte passé devant notaire au domicile du donateur ; que Maître C... a indiqué que si ce dernier était physiquement très affaibli, il ne présentait pas d'altération psychique ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute la constatation du notaire ; que celle-ci est en correspondance avec les déclarations faites au docteur B... par le docteur D..., oncologue, selon lequel Cirillo X... était un homme lucide et cohérent jusque dans la phase terminale de sa maladie ; que le docteur E..., médecin traitant, parle d'un homme actif, volontaire et entreprenant ; que Vincent X... verse aux débats les courriers adressés par les médecins de l'hôpital au médecin traitant au cours des mois de janvier à juillet 2007 ; que si les signes de dégradations physiques y sont décrits au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, il n'y est mentionné aucune altération de ses facultés psychiques ou mentales ; que l'attestation de Mme F... qui indique avoir trouvé Cirillo X... très affaibli à une date non précisée, n'apporte aucun élément sur son état mental le 18 juillet 2007 ; que M. et Mme G... qui déclarent avoir rendu visite à Cirillo X... le 22 juillet 2007 attestent qu'il était très faible, qu'il tenait des propos incohérents et qu'il avait des hallucinations ; que toutefois, d'une part, cette scène se situe quatre jours après la passation de l'acte alors que son état avait encore décliné et que l'on sait, d'autre part, au travers des avis médicaux qu'il existe des fluctuations dans l'état psychique à ce stade de la maladie ; que dans le même temps d'ailleurs, d'autres témoins dont les déclarations sont produites par les intimés, relatent qu'ayant visité Cirillo X... dans les jours ayant précédé son décès, ils l'ont trouvé parfaitement lucide ; que l'on ne peut donc trouver dans ce témoignage la preuve de l'insanité d'esprit du donateur au moment de l'acte ; qu'il ressort en outre du témoignage de Michel H... que le 13 juillet 2007, Cirillo X... lui avait demandé conseil au sujet de sa succession et qu'il lui avait conseillé de prendre rendez-vous avec le notaire ; que le témoin précise que Cirillo X... lui a fait part de son intention de laisser ses terres à son neveu Daniel Z... et « de laisser le maximum à son épouse » ce qui s'est ensuite concrétisé selon ses projets révélés ; que l'on en déduit que M. Vincent X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'incapacité à faire une donation valable le 18 juillet 2007 et que celle-ci sera en conséquence déclarée valide ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en estimant que la preuve n'était pas rapportée de ce que Cirillo X... se trouvait dans l'incapacité de faire une donation valable le 18 juillet 2007, tout en constatant qu'à cette même date, l'intéressé se trouvait, selon le docteur A..., expert judiciaire, et le docteur B..., expert amiable, sous l'influence de l'administration de sédatifs puissants avec, selon l'expert judiciaire, une « quasi-certitude des effets secondaires de type sédation, trouble de la vigilance, confusion, hallucinations, cet ensemble constituant un trouble manifeste du contact avec la réalité » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), ce qui établissait l'insanité d'esprit du donataire à la date du 18 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 901 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en écartant le témoignage de M. et Mme G..., qui déclaraient avoir rendu visite à Cirillo X... le 22 juillet 2007 et avoir constaté que celui-ci « tenait des propos incohérents et qu'il avait des hallucinations », au seul motif que la scène se situait quatre jours après la passation de l'acte litigieux et que l'état psychique du malade connaissait des fluctuations (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que l'existence même de cette fluctuation psychique établissait l'insanité d'esprit du donateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 901 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en cas d'intervalle lucide, il appartient au défendeur de prouver qu'au moment précis de la disposition, son auteur jouissait de toute sa raison ; qu'en faisant peser l'intégralité de la charge de la preuve sur M. Vincent X..., tout en constatant que l'état psychique du malade connaissait des fluctuations, et que dès lors il appartenait à Mme Y... et à M. Z... de rapporter la preuve de ce que l'acte du 18 juillet 2007 avait été conclu dans un intervalle lucide, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 23 janvier 2012, p. 18 alinéa 1er), M. Vincent X... invoquait une attestation de M. I... indiquant avoir rendu visite à Cirillo X... le 16 juillet 2007, soit deux jours avant l'acte litigieux, et que celui-ci était « très faible, qu' il parlait avec difficulté et ne prononçait pas plus de deux mots consécutifs » ; qu'en estimant que la preuve n'était pas rapportée de l'insanité d'esprit du donateur à la date du 18 juillet 2007, sans examiner cette attestation régulièrement versée aux débats (pièce n° 17 du bordereau annexé aux conclusions susvisées), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'acte de vente du 20 juillet 2007 constituait une donation déguisée ;
AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 20 juillet 2007, Cirillo X... a vendu à M. Daniel Z... son neveu, un hangar vétuste et diverses parcelles de terres d'une superficie de 06 ha, 43 a 42 ca, situées commune de Lisle-sur-Tarn, moyennant le prix de 15.000 ¿ ; que l'article 414-2 du code civil qui résulte de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 n'est pas applicable en l'espèce, l'acte de vente litigieux étant intervenu le 20 juillet 2007 ; qu'il y a lieu d'appliquer les anciens articles 489 et 489-1 alors en vigueur ; qu'aux termes de l'article 489, du vivant de l'individu, l'action en nullité pour insanité d'esprit ne peut être exercée que par lui, ou par son curateur ou tuteur ; que l'article 489-1 dispose quant à lui : « Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que les donations entre vifs ou le testament ne peuvent être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : 1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3° si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle » ; qu'en l'espèce, Cirillo X... ne se trouvait pas avant son décès dans les cas 2° et 3° ci-dessus ; que M. Vincent X... doit établir que l'acte de vente porte en lui-même la preuve de l'insanité d'esprit de son père ; que selon lui, cette preuve résulterait des conditions de signature de l'acte, à domicile et dans l'urgence, du fait que l'acte comporte des erreurs et des omissions dans les parcelles et dans l'origine de propriété, (la parcelle R 65 aurait été omise et il n'aurait pas été tenu compte d'un échange de parcelles avec un autre agriculteur) et du prix dérisoire auquel elle aurait été consentie ; que les conditions de signature de l'acte sont par essence des conditions extrinsèques et ne peuvent être retenues comme preuve ; que s'agissant de prétendues erreurs ou omissions dans l'acte, le premier juge a justement considéré qu'elles ne constituent pas la preuve de l'insanité car elles peuvent émaner d'une erreur du notaire rédacteur ou le vendeur a entendu les exclure de la vente ; que quant à l'échange de parcelles, l'appelant indique lui-même qu'il s'agissait d'un accord tacite pour leur exploitation, si bien qu'il n'y avait pas obligation d'en faire état dans l'acte ; que quant au prix, non seulement la vileté du prix n'est pas en soi la preuve de l'insanité d'esprit, l'intéressé ayant pu volontairement et en connaissance de cause faire une donation déguisée mais encore et en l'espèce, il ne peut être soutenu que le prix serait dérisoire et qu'il s'agirait en réalité d'une libéralité ; que dans son expertise, Mme J... évalue les parcelles de terre à 21.500 ¿ en tenant compte d'un abattement de 30 % pour celles affermées et les bâtiments d'exploitation (étable et grange) à 15.000 ¿ (80 ¿ le m²) soit au total 36.500 ¿ ; que cette valeur peut cependant être discutée, notamment en ce qui concerne les bâtiments dont l'expert dit qu'ils sont en mauvais état, les matériaux de constructions étant des briques de terre, des tôles, du bois et des parpaings ; que les bâtiments représenteraient essentiellement une capacité d'exploitation et une possibilité de reconstruction ; que les intimés ont quant à eux produit un rapport d'évaluation par Elios K..., expert foncier et agricole, qui chiffre quant à lui les terres à 16.600 ¿ et les bâtiments, selon lui irréparables, à 1.000 ¿, soit au total 17.600 ¿ ; qu'un prix dérisoire est un prix très inférieur à la valeur réelle, un prix quasi inexistant, ce qui n'est pas le cas d'un prix de 15.000 ¿ ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la vente ni en raison du caractère dérisoire du prix ni de l'insanité d'esprit du vendeur qui ne résulte pas du contenu de l'acte même ; que le prix n'ayant pas été jugé dérisoire, l'on ne peut voir dans l'acte une quelconque intention libérale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout avantage résultant de la modicité du prix de vente peut constituer une donation, sans qu'il soit nécessaire que ce prix de vente soit vil ou dérisoire ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 23 janvier 2012, p. 26, alinéa 3), M. Vincent X... faisait valoir qu'à supposer que son père n'ait pas souffert d'insanité d'esprit au jour de la vente du 20 juillet 2007, il convenait alors de requalifier l'acte de vente en donation déguisée, eu égard à la sous-évaluation du prix de vente ; qu'en écartant cette demande au motif que, « le prix n'ayant pas été jugé dérisoire, l'on ne peut voir dans l'acte une quelconque intention libérale » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), cependant que l'intention libérale ne suppose pas l'existence d'un prix dérisoire, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé l'article 894 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intention libérale peut résulter de la volonté exprimée par le donateur de se dépouiller irrévocablement au profit d'un tiers ; qu'en estimant que l'intention libérale de Cirillo X... vis-à-vis de M. Daniel Z... n'était pas établie, tout en relevant que Cirillo X... avait fait part à son notaire « de son intention de laisser ses terres à son neveu Daniel Z... » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), ce dont résultait à l'évidence l'intention libérale de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 894 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21801
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-21801


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21801
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