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06/11/2013 | FRANCE | N°12-21492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2013, 12-21492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dite Z...
Y..., a été engagée par la société Edition diffusion presse santé comme journaliste et a collaboré au journal « Profession pharmacien » en rédigeant treize articles, dans treize numéros successifs, entre avril 2005 et novembre 2006, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2007 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obt

enir le paiement de divers rappels de salaire et indemnités ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dite Z...
Y..., a été engagée par la société Edition diffusion presse santé comme journaliste et a collaboré au journal « Profession pharmacien » en rédigeant treize articles, dans treize numéros successifs, entre avril 2005 et novembre 2006, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2007 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire et indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour d'appel estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que les griefs invoqués par la salariée qui reproche à son employeur d'avoir cessé toute collaboration avec elle en ne lui commandant plus d'articles à compter du mois de janvier 2007, ne sont pas établis et qu'au contraire, c'est la salariée qui, comme le fait valoir l'employeur, n'a pas donné suite à une demande d'article qui lui été adressée en janvier 2007 et qui dès le mois de février 2007 a considéré, à tort, que son employeur avait rompu son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la journaliste invoquait en cause d'appel des moyens et pièces non soumis aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Edition diffusion presse santé à payer à Mme Geneviève X..., dite Y...

Z...
, en deniers ou quittance, la somme de 2 674, 20 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre mars 2005 et novembre 2006 (prime conventionnelle d'ancienneté, prime de treizième mois et paiement d'un article), l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Edition diffusion presse santé aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Edition diffusion presse santé à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... dite Z...
Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société EDITION DIFFUSION PRESSE à lui payer les sommes de 2. 112, 52 euros à titre d'indemnité de préavis et 163, 34 euros au titre des congés payés afférents, de 136, 11 euros au titre du 13ème mois afférent, de 179, 67 euros à titre de prime d'ancienneté afférente, de 7. 421, 07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4. 900, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 67. 508 euros à titre de rappels de salaires pour la période comprise entre janvier 2007 et avril 2011, outre la remise des documents légaux sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime également que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur, qui reproche à ce dernier d'avoir cessé toute collaboration avec elle en ne lui commandant plus d'articles à compter du mois de janvier 2007, ne sont pas établis et qu'au contraire, c'est la salariée qui, comme le fait valoir l'employeur, n'a pas donné suite à une demande d'article qui lui été adressée en janvier 2007 et qui dès le mois de février 2007 (courrier du 23 février 2007) a considéré, à tort, que son employeur avait rompu son contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tenant à voir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2007 et avril 2011 la salariée ayant refusé d'effectuer le travail demandé par son employeur en janvier 2007 et ne s'étant plus mise à sa disposition à compter de cette date dans la mesure où dans son courrier du 23 février 2007, elle considérait que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur et réclamait le paiement d'indemnités, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération à compter du mois de janvier 2007, laquelle est la contrepartie du travail effectué, et que le jugement entrepris sera confirme de ce chef ; que Sur la remise des documents sociaux la salariée étant déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2007 et avril 2011, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subséquente tendant à voir ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée au Pôle emploi) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce Geneviève X... ne peut sans contradiction faire valoir son statut de collaboratrice salariée permanente au journal Profession Pharmacien tout en revendiquant sa liberté d'action dans le choix de ses interventions pour le compte du journal et en estimant ainsi avoir toute latitude pour refuser d'exécuter une instruction donnée par une entreprise de presse ; qu'en effet dans son courrier du 23. 02. 07, Geneviève X... oppose à la SARL JCM SANTE qu'elle n'avait aucune obligation en sa qualité de journaliste pigiste de se rendre à un voyage de presse et qu'elle avait eu toute liberté pour privilégier son travail pour un journal concurrent ; que le 23. 09. 07 elle indique clairement que c'est au journaliste pigiste de déterminer le voyage proposé a « un intérêt rédactionnel pour couvrir tel ou tel évènement » ; que Geneviève X... ne verse aux débats aucun bon de commande « officiel » à l'origine de ses interventions antérieures au profit de la SARL JCM SANTE ; qu'en revanche, il est justifié et non contesté de ce que son employeur lui a proposé un autre sujet en janvier 2007 et elle ne peut opposer le fait que son ordinateur ait été défaillant et qu'elle n'aurait eu aucun moyen de se contacter à sa messagerie sur un autre support sur une longue période pour prétendre ne pas en avoir été avisée ; que sa qualité de journaliste « pigiste » lui imposait nécessairement de se tenir informée régulièrement des offres émanant de ses employeurs notamment ; que Geneviève X... reconnaît avoir eu accès à l'ordinateur d'un collègue journaliste pendant cette période ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, les torts de l'employeur n'étant pas démontrés ; que par suite Geneviève X... doit être déboutée de ses prétentions relatives à cette demande de rupture ; que sur les conséquences liées au maintien de la relation contractuelle à partir de janvier 2007 il y a lieu de constater que si l'employeur était tenu de faire travailler la salariée et de la rémunérer à ce titre il ressort des courriers que celle-ci a adressés le 23. 02. 07 et 29. 03. 07 que Geneviève X... se considérait comme ayant été licenciée de fait et ne réclamait aucun travail mais seulement les indemnités auxquelles elle estimait pouvoir prétendre ; que l'employeur qui invoque dans ses écritures le manquement de Geneviève X... à son obligation contractuelle de loyauté et d'accomplissement du travail prescrit n'a pas formé de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour sa part, la relation de travail s'est donc poursuivie ; que sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle le salaire (maladie, congés payés ¿) lorsque la prestation de travail n'est pas effectuée, la rémunération qui en est la contrepartie n'est pas due (Cass. soc. 10 juin 2008, no 06-46000 P + B + R) ; que l'employeur est donc, en principe, fondé à opérer une retenue sur le salaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Geneviève X... de ses prétentions au titre du rappel de salaire à partir de janvier 2007 ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié ; que le défaut de fourniture du travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X... n'avait eu aucun travail à compter de janvier 2007 à l'exception d'un sujet, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1231-1 du Code du travail ; que partant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le refus de travail opposé par un salarié à son employeur, s'il peut constituer une faute, n'entraîne pas par lui-même la rupture du contrat, et ne délie pas l'employeur, à défaut de démission ou de licenciement, de son obligation de fournir le travail et le salaire correspondant ; qu'en déduisant du défaut de réclamation de travail par Madame X... et de son refus d'accepter une tâche précise que l'employeur était délié de toute obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code civil ;
ALORS enfin QUE Madame X... avait fait valoir que l'employeur, à la suite du jugement de départage du 18 décembre 2009 ayant constaté que son contrat de travail n'avait pas été résilié et s'était donc poursuivi, n'avait jamais pris contact avec elle pour lui commander des articles ; qu'elle avait ajouté que dans ces conditions, elle avait par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2010 fait part à son employeur de ce qu'il ne l'avait pas sollicitée pour effectuer des piges ; que l'employeur n'avait jamais cru devoir répondre à cette lettre ; qu'il avait en outre délibérément agi comme si elle n'avait plus fait partie des effectifs en s'abstenant de lui communiquer une lettre du 14 janvier 2011 qu'il avait envoyé à tous les autres journalistes collaborant au magazine pour les informer de la cession du capital de la société afin de faire valoir leur droit de démission légitime ; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de Madame X... assorti d'une offre de preuve constituée par la lettre du 12 octobre 2010 et celle du 14 janvier 2011, éléments nouveaux soumis à son appréciation contrairement à son affirmation, dont l'examen lui aurait permis de savoir si l'employeur avait ou non volontairement mis fin au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21492
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2013, pourvoi n°12-21492


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21492
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