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06/11/2013 | FRANCE | N°12-19572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2013, 12-19572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B...
Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont é

té désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B...
Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont été désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux biens M. Abderrazak B... et subrogée tutrice Mme Hélène Z...; que le 21 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de certains documents ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires pour la période du 14 décembre 2008 au 17 décembre 2009, l'arrêt retient que l'activité de l'entreprise a pris fin au jour du décès de l'employeur, sans application possible de l'article L. 1224-1 du code du travail et sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'employeur décédé ni à ses héritiers, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être accueillie, de même que celle en paiement des salaires postérieurement au décès, en l'absence de fourniture d'une prestation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décès de l'employeur n'emportait pas par lui-même rupture du contrat de travail et que la cessation totale d'activité de l'entreprise, si elle peut constituer un motif économique de licenciement, n'exonérait pas les héritiers tenus de respecter les obligations nées du contrat de travail de l'obligation de notifier son licenciement pour motif économique à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement des salaires pour la période du 14 décembre 2008 au 17 décembre 2009, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Hanan X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir en conséquence condamné in solidum Chérie Y..., et Noha Y...représentée par Monsieur B... tuteur aux biens, à payer à Madame X... les seules sommes de 635, 56 € bruts à titre de salaire pour la période du 1er au 13 décembre 2008, et celles de 391, 11 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 39, 11 € de congés payés y afférents et d'avoir rejeté ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord sur les conséquences juridiques qu'il convient de donner au décès de l'employeur ; que la salariée considère en effet que le contrat s'est poursuivi au profit de la succession en l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que les appelants invoquent la force majeure ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail dispose en effet que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'application de ces dispositions suppose cependant une poursuite de l'activité, le transfert de celle-ci au profit de la succession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Madame Khadija B...
Y...exerçait son activité en nom propre ; que l'activité a donc cessé au jour de son décès ; que ses seuls héritiers étant deux enfants mineurs n'ayant pas la capacité juridique d'être commerçants, il existait une impossibilité juridique d'exploiter le fonds de commerce, de poursuivre l'activité et de transférer celle-ci ; que l'activité a donc pris fin sans application possible de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'aucune faute ne peut cependant être reprochée à l'employeur décédé, pas plus qu'à ses héritiers ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat ne peut donc pas prospérer ; que Mademoiselle Hanan X... doit être déboutée de cette demande, et de la demande de paiement des salaires pour la période du 14 décembre 2008 au 17 décembre 2009, aucune prestation de travail n'ayant été fournie ; que de fait, le contrat a été rompu par la survenance du décès, la prestation de travail ne pouvant plus être exécutée, mais ce décès ne saurait priver la salariée du paiement des indemnités de rupture en application des articles L. 1234-7 et L. 1234-10 et 12 ; que le décès de l'employeur qui ne représente pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exigés par la loi, ne constitue pas un cas de force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations ; que la salariée peut donc prétendre au paiement de son salaire pour la période du 1er décembre au 13 décembre 2008 et à la remise du bulletin de salaire correspondant, outre l'indemnité compensatrice de préavis qui aux termes de la convention collective est de 8 jours pour les salariés employés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ; quelle ne peut par contre solliciter d'indemnité de licenciement ayant moins de deux ans d'ancienneté ; que Mademoiselle Hanan X... percevait un salaire brut de 1466, 69 € ; qu'il lui est donc dû une somme de 635, 56 € au titre de rappel de salaire et celle de 391, 11 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soient 39, 11 € ; que la salariée peut en outre solliciter la remise d'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC portant la mention « cessation d'activité » afin de régulariser sa situation administrative.
1°/ ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, le décès de Madame B...
Y...produisant les effets d'une cessation d'activité, il en résultait qu'à défaut de reprise ou de poursuite de l'activité par un nouvel employeur, il y avait rupture du contrat de travail nécessitant que Madame X... soit licenciée dans le respect des règles applicables ; qu'en effet, la cessation d'activité de l'entreprise quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif économique de licenciement ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle constatait la cessation d'activité de l'entreprise et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur ni à ses héritiers, la cour d'appel devait s'interroger sur le nécessité d'un licenciement non prononcé en l'espèce ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 12 du code de procédure civile, et L. 1233-3 du Code du travail ;
2 º/ ALORS QUE la cour d'appel qui constate la cessation d'activité complète de l'entreprise du fait du décès de Madame Y..., et l'absence de faute de l'employeur ou de ses héritiers, ce qui constituait à l'égard de Madame X..., un motif de licenciement économique, n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19572
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2013, pourvoi n°12-19572


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19572
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