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06/11/2013 | FRANCE | N°12-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-19059


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mars 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et condamné M. X... au paiement de la somme de 10.000 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de porter à 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dén

aturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mars 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et condamné M. X... au paiement de la somme de 10.000 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de porter à 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, par une décision motivée et sans se contredire, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il convenait de compenser par l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 75 000 ¿ en capital au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, selon les dispositions combinées des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'ainsi l'office du juge consiste à déterminer l'existence de cette disparité, alors que les parties ont une appréciation très éloignée, madame Claire Y... réclamant paiement d'un montant de 100.000 euros alors que monsieur Jean-Pierre X... conclut à la confirmation du jugement qui a fixé la prestation compensatoire à un capital de 10.000 euros ; que la situation respective des parties est la suivante : le divorce a été prononcé le 8 mars 2011, madame Claire Y... est âgée de 57 ans et monsieur Jean-Pierre X... de 50 ans, leur mariage a duré 25 ans dont 21 ans de vie commune, madame Claire Y... présente de nombreuses attestations établissant que les parties ont vécu ensemble pendant cinq années avant le mariage, cette situation n'a toutefois aucune conséquence, dans la mesure où il n'y a pas lieu de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que les relevés de carrière produits démontrent que madame Claire Y... a travaillé depuis 1973, notamment pour le département des Ardennes de 1995 à 2001, madame Claire Y... exerce la profession d'artiste peintre décoratrice, elle ne possède aucun diplôme ni aucune qualification professionnelle ; qu'elle exerce, depuis l'année 2002, un mandat de conseillère municipale qui donne lieu à une indemnisation de l'ordre de 600 euros par mois ; qu'au cours de l'année 2009, madame Claire Y... a déclaré un revenu annuel provenant de son activité de 7.122 euros, soit 593 euros par mois, auquel s'ajoute une indemnité mensuelle de 678,73 euros au titre de ses fonctions électives, soit un total de 1.271,77 euros par mois ; que ces revenus n'ont que peu évolué au cours de l'année 2010 dans la mesure où l'indemnité perçue au titre des fonctions électives n'est pas susceptible d'augmenter de manière significative et peut être remise en cause à la prochaine échéance électorale en 2014 ; que les bénéfices commerciaux de madame Claire Y... sont passés de 20.465 en 2004 à 14.521 euros en 2005, à 15.850 euros en 2006, à 10.303 euros en 2007, à 9.199 euros en 2008, à 7.122 euros en 2009, ils ont régulièrement chuté et ne sont, au vu de la nature de l'activité exercée, pas susceptibles de se développer de manière importante ; que monsieur Jean-Pierre X... soutient que madame Claire Y... dispose en réalité de revenus supérieurs dans la mesure où elle occultait toujours une partie de ses ressources, ne déclarait pas l'intégralité de ses revenus provenant de ses prestations d'artiste-peintre décoratrice et réalisait certaines prestations sans facturation ; qu'il présente, à l'appui de ses affirmations, les factures qu'elle a établies, le relevé de son facturier, des extraits de ses agendas et des documents commerciaux établis par elle au cours de l'année 2006 ; qu'il soutient que ses revenus étaient en. réalité de l'ordre de 3.000 euros par mois ; que l'examen de ces pièces et du tableau comparatif démontrent qu'au cours de l'année 2006, deux factures n'ont pas été intégralement prises en compte et qu'elle a encaissé, outre ses revenus déclarés, un montant de 2.500 euros ; que les calculs faits par monsieur Jean-Pierre X... dans ses tableaux ne peuvent toutefois être retenus, les revenus réels de madame Claire Y... n'étant pas simplement constitués du montant total de ses factures qui ne tient pas compte de ses frais, du prix de ses fournitures et de ses charges d'exploitation ; que de même, il n'y a pas lieu de considérer les inscriptions figurant dans son agenda et qui ne figurent pas sur les factures, comme des montants perçus sans facture alors que des factures étaient habituellement établies et que ces annotations peuvent constituer des propositions commerciales, des projets de devis ou des éléments de négociation ; que les graphiques établissant, selon monsieur Jean-Pierre X..., l'évolution des revenus réels de madame Claire Y... de 2004 à 2007 ne reposent sur aucun élément objectif ; que l'attestation du maire de la commune de Vrigne-aux-Bois, (pièce n°11 de madame Claire Y...) précise clairement que l'intégralité de l'indemnité perçue pour les fonctions d'adjointe au maire n'est pas imposable, que seul un montant de 1.049 euros était imposable en 2006, que le montant imposable était de 1.061 euros en 2007, de 736 euros en 2008 et de 646 euros en 2009, alors que le premier juge a bien pris en compte le montant de l'indemnité mensuelle effectivement versée au titre des revenus de l'épouse ; que ces revenus n'ont donc pas été occultés ; que monsieur Jean-Pierre X... produit des photographies prouvant que, dés le début du mariage, madame Claire Y... participait à des manifestations artistiques et à des journées artisanales au cours desquelles elle exposait et vendait ses productions et fait valoir qu'elle a fait le choix de ne pas cotiser pour sa retraite sur ces revenus ; qu'il convient de souligner à cet égard qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle faisait des bénéfices à l'occasion de son activité ; que de plus s'agissant de revenus communs, le choix de ne pas les déclarer était un choix du couple qui vivait ensemble et qui bénéficiait à l'époque des revenus stables du mari ; que les droits à retraite prévisibles de madame Claire Y..., qui est née en 1953, s'élèvent au vu de l'estimation produite à 454 euros par mois pour un âge de départ à la retraite à 60 ans (le 1er octobre 2013) ; qu'elle n'atteindra le taux plein que le 1er septembre 2018, qui lui permettrait d'avoir un revenu mensuel de l'ordre de 715 euros, à condition toutefois de pouvoir maintenir son activité d'élue après 2014, ce qui est aléatoire ; que madame Claire Y... vit seule, et aucune pièce du dossier ne prouve, tel que l'affirme monsieur Jean-Pierre X..., qu'elle partage sa vie avec un compagnon ; qu'elle paye un loyer mensuel de 507,54 euros (allocation logement déduite) et fait face aux charges de la vie courante, pour elle et pour son fils Théo, âgé de 19 ans, pour lequel le père verse une pension alimentaire de 400 euros par mois ; que monsieur Jean-Pierre X... est âgé de 50 ans ; qu'il occupe un emploi de directeur au S.E.G.P.A. du collège Pasteur de Vrigneaux-aux-Bois ; qu'il indique dans ses écrits et sa déclaration sur l'honneur, qu'il vit seul et qu'il gagne 2.884 euros nets par mois ; qu'il produit à l'appui de ses dires, les bulletins de salaire du mois d'octobre 2004, du mois de mai 2005, du mois de juin 2006, du mois de mars 2008 et du mois de mai 2011 et les avis d'impôt sur le revenu du couple pour les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'il résulte de ces éléments et notamment du montant imposable cumulé figurant sur ces pièces, qu'il disposait en 2004 d'un revenu mensuel moyen imposable de 3.163 euros, d'un revenu mensuel imposable de 3.006 euros en 2005, de 3.327,83 euros en 2008 et de 3.434,15 euros en 2011 ; qu'il s'y ajoute des avantages en nature puisqu'il bénéficie de la mise à disposition d'un appartement de fonction pour lequel il ne paye pas de charges ; que les pièces produites et notamment les attestations, les photographies prises à l'occasion du mariage du fils des parties qui a eu lieu au cours du mois de septembre 2010, les photographies de la boîte aux lettres et de la sonnette de l'appartement occupé par monsieur Jean-Pierre X... et la publication concernant la création au cours du mois de novembre 2011, d'une société civile immobilière entre monsieur Jean-Pierre X... et madame Z... qui demeurent à la même adresse, établissent que monsieur Jean-Pierre X... partage sa vie avec cette dernière qui occupe un poste de conseillère principale d'éducation (C.P.E.) ; qu'il est donc établi que monsieur Jean-Pierre X... dispose d'une situation stable lui procurant un revenu confortable et partage ses charges avec une personne dont il ne précise pas les revenus mais qui occupe un emploi stable ; qu'il paye actuellement une pension alimentaire de 400 euros par mois pour l'entretien de son fils âgé de 19 ans ; qu'il présente une estimation de ses droits à retraite en cas de départ le 1er février 2017, soit à 55 ans après 150 trimestres de service, et fait valoir qu'il percevra alors une pension de 1.617 euros ; que cet élément n'est pas à prendre en considération alors que monsieur Jean-Pierre X... est à même de poursuivre son activité jusqu'à l'obtention d'une pension à taux plein acquise après l'exécution de 166 trimestres de travail ; que les parties étaient propriétaires d'un immeuble commun qui a été vendu à leur fille pour un prix de 185.000 euros qui a été partagé par moitié et ne disposent d'aucun autre patrimoine ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de constater que les parties ont des conditions de vie et un niveau de revenus très différents ; que madame Claire Y... ne dispose que de très faibles revenus qu'elle n'a aucune chance d'améliorer, alors que monsieur Jean-Pierre X... vit dans une situation stable et confortable qui peut normalement perdurer pendant les dix prochaines années ; que cette disparité ne saurait être compensée, comme le soutient monsieur Jean-Pierre X..., par la part du prix de vente de l'immeuble commun revenant à l'épouse, quand bien même il résulte du dossier que le terrain sur lequel l'immeuble a été construit provient d'une donation des parents de monsieur Jean-Pierre X..., avec charge ; qu'il fera partie de la communauté de biens existant entre le donataire et son épouse ; que, de même, les travaux que les parties ont effectués l'un et l'autre dans l'immeuble commun pendant le mariage n'ont pas à être pris en considération pour l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'il convient au vu de l'ensemble des critères énoncés par les dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de l'âge des époux, de la durée du mariage, des besoins de l'épouse et des ressources de monsieur Jean-Pierre X..., de leurs qualifications et situations professionnelles, du patrimoine recueilli après liquidation du régime matrimonial, de leur situation respective en matière de pension de retraite, d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 75.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui sera due par monsieur Jean-Pierre X... à madame Claire Y... (arrêt, p. 2 à 5) ;

1°) ALORS QUE monsieur X... avait produit devant la cour d'appel (pièce n° 16) l'ensemble des avis d'imposition de madame X... pour les revenus 2007, soit une déclaration commune partielle, une déclaration personnelle de madame Y... (ainsi d'ailleurs que sa propre déclaration partielle personnelle) ; qu'en retenant, pour énoncer que les bénéfices réalisés par madame Y... avaient « régulièrement chuté » entre 2004 et 2009, que le montant de ces bénéfices s'était élevé à 10 303 ¿ en 2007, somme déclarée au titre de la seule déclaration commune, sans prendre en compte le montant des bénéfices figurant sur la déclaration partielle personnelle pour les revenus de 2007 effectuée par madame Y... seule, soit 9 377 ¿, la cour d'appel a dénaturé les déclarations de revenus soumis à son examen ;

2°) ALORS QU 'en tout état de cause, en retenant un montant de revenus pour 2007 de 10 303 ¿, sans se prononcer sur le montant également déclaré pour la même année par madame Y..., au titre de sa déclaration partielle personnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU 'en se fondant sur « la nature de l'activité exercée » par madame Y..., à savoir artiste-peintre décoratrice, pour énoncer que ses revenus n'étaient pas susceptibles de se développer de manière importante au regard de ceux perçus au cours de l'année 2009, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU 'en énonçant que madame X... n'avait pas occulté certains de ses revenus (arrêt, p. 4, § 1), après avoir constaté qu'elle avait omis d'inclure dans ses revenus deux factures pour un montant de 2 500 ¿ (arrêt, p. 3, dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19059
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-19059


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19059
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