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06/11/2013 | FRANCE | N°12-17803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-17803


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 16 février 2007 ; qu'un litige est né lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement fixant la valeur de l'immeuble commun à la somme de 340 000 euros ;
Attendu que c'est par une appréciation

souveraine des preuves soumises à son examen que la cour d'appel, statuant sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 16 février 2007 ; qu'un litige est né lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement fixant la valeur de l'immeuble commun à la somme de 340 000 euros ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves soumises à son examen que la cour d'appel, statuant sur la demande dont elle était saisie, a déterminé la valeur de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer sa condamnation à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois depuis le 12 janvier 2005 ;
Attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a déterminé le montant de l'indemnité d'occupation, sans avoir à prendre en considération les frais d'entretien de l'immeuble et les charges courantes de M. X... ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la troisième branche du moyen est sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de l'immeuble estimée à la date la plus proche du mariage à la somme de 340 000 euros.
AU MOTIF CENTRAL QUE la Cour ne saurait retenir qu'à compter des années 2009 et 2010, la valeur de la maison a diminué de manière importante pour se limiter aux valeurs arrêtées par les agences, lesquelles ne sont que de simples commerçants dont les affirmations ne peuvent contredire l'évaluation par un officier ministériel, lui-même négociateur de biens, mais qui surtout dresse les actes de ventes d'immeubles et dispose donc, à ce titre, de beaucoup plus d'éléments de comparaison ;
ALORS QU'EN la matière, la preuve était totalement libre et la Cour a, en violation des règles et principes qui gouvernent la matière, établi une hiérarchie entre les dires de l'officier ministériel, à savoir, le notaire, par rapport à l'évaluation et les attestations émanant d'agents immobiliers, qu'ainsi, la Cour, en hiérarchisant la crédibilité des preuves selon les rédactions d'attestations, viole l'article 12 du code de procédure civile, ensemble, les articles 1315 et 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation privative de l'immeuble commun à la somme de 1 000 euros par mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... propose de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 500 euros par mois à compter du 12 janvier 2005 ; que Mme Y... sollicite pour sa part la somme de 1 000 euros comme Me Ronarc'h l'a suggéré. Le premier juge rappelle qu'il est admis sur le fondement de l'article 815-9 du code civil que la valeur locative de l'immeuble doit être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation ; que Me Ronarc'h a estimé que l'indemnité d'occupation privative pouvait être arrêtée à la somme de 1 000 euros par mois ; qu'il est constant que la maison dont s'agit est située à proximité des bords de l'Odet et qu'elle représente une superficie habitable de 190 à 200 m2 ; qu'elle comporte cinq chambres et un grand salon comprenant une cheminée monumentale, qu'en outre, une cuisine haut de gamme existe ; que cet immeuble qui est édifié sur un terrain de 2 920 m2 offre des prestations de confort et de tranquillité appréciables en sorte que la somme de 1 000 euros retenue par le notaire n'est pas disproportionnée.
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de la motivation propre de la Cour que celle-ci s'est à nouveau estimée liée par l'évaluation du notaire qui a lui-même dressé le procès-verbal de difficulté, laquelle n'est pas apparue disproportionnée à la Cour qui l'a en quelque sorte entérinée, que, ce faisant, la Cour méconnaît son propre office de juge et viole l'article 12 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait entretenu seul l'immeuble commun qui constitue par ailleurs la résidence de la famille et les trois enfants communs et qu'il doit spécialement entretenir seul le jardin de l'immeuble et doit avancer des frais substantiels pour ce faire, soit une somme de l'ordre de 1 950 euros par mois (cf. page 10 des conclusions d'appel), l'appelant ayant ajouté que la fille née du mariage Clémence vit désormais à son domicile, le juge aux affaires familiales ayant transféré la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; que ces données dûment établies, absolument délaissées par la Cour étaient bien de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en n'en tenant pas compte, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil, violé.
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le premier juge relève avec pertinence qu'une des méthodes admises pour déterminer la valeur locative de l'immeuble se fonde sur le prix de l'immeuble appliquée à un coefficient situé entre 3,5 et 5 % par an ; qu'en l'espèce : 340 000 euros, facteur de 3,5 % ou 5 % donne un produit qui correspond à une somme comprise entre 11 900 et 17 000 euros par an, c'est-à-dire entre 1 000 et 1 400 euros par mois ; que ce mode de calcul a justifié pour le Tribunal de retenir une indemnité d'occupation devant revenir à la communauté de 1 000 euros par mois entre la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 janvier 2005, jusqu'au jour du partage.
ALORS QUE la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, et ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17803
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-17803


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17803
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