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06/11/2013 | FRANCE | N°12-15735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-15735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., le 17 août 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur régime de séparation de biens ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, le

s parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., le 17 août 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur régime de séparation de biens ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable les demandes d'attribution préférentielle de M. X..., portant sur deux immeubles attribués en première instance à Mme Y..., l'arrêt retient que ces demandes ont été formulées pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'après avoir décidé que les demandes d'attribution préférentielle étaient irrecevables, l'arrêt les déclare non fondées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables et mal fondées les demandes d'attribution préférentielles présentées par M. X... et ayant condamné ce dernier à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Aux motifs que, « L'appelant demande désormais l'attribution préférentielle des biens de Caumont et de Port-de-Bouc en faisant valoir que sa pièce 6 prouve qu'il a seul payé les 260.000 francs visés dans l'acte notarié (pièce 7) concernant le bien de Caumont, que lui seul a remboursé cet emprunt ; que pour l'immeuble de Port-de-Bouc, il a aussi remboursé seul l'emprunt.
Toutefois, l'intimée objecte justement que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, Bernard X... n'ayant pas demandé l'attribution de ces biens en première instance.
Subsidiairement, la Cour constate que l'appelant n'établit pas que les 249.700 francs empruntés auprès du Crédit Agricole le 1er décembre 1978, prêt dans lequel l' épouse est co-emprunteur, sont les mêmes que les 260.000 francs visés dans l'acte notarié du 3 août 1979, qui n'attribue à M. X... que le versement de 52.000 francs ;
que devant l'expert judiciaire l'appelant n'a jamais revendiqué ni ce paiement, ni le remboursement de cette somme par lui seul, alors que l'expert a expressément invoqué ce prêt, en page 10 de son rapport, sans que le mari revendique et justifie de son remboursement par lui seul ;
que l'appelant ne verse pas aux débats d'acte de prêt qui aurait servi à financer le bien de Port-de-bouc appartenant au départ à une SCI, "Les cabaniers de BOTTAI", SCI dissoute par partage par acte du 27 avril 1999, dissolution dans le cadre de laquelle les époux X... se sont vus attribuer indivisément, à concurrence de moitié chacun, une parcelle de terre, lot N°2, une quote-part d'espaces communs, le droit à la jouissance sur 2 parts, sans que l'expert fasse davantage référence à un financement exclusif de ce bien par le mari, l'acte de partage du 27 avril 1992 (pièce 8) attribuant à l'épouse la même part qu'au mari, ne faisant nullement mention d'un financement par le mari seul.
Bernard X... sera donc débouté de son appel » ;
Alors que, d'une part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa demande d'attribution préférentielle n'était pas nouvelle, puisqu'elle tendait au rejet de la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme Y... (conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à juger irrecevable la demande d'attribution préférentielle de M. X... pour ne pas avoir été demandée en première instance, sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, c'est-à-dire à un rejet de la demande de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa demande d'attribution préférentielle n'était pas nouvelle, puisqu'elle tendait au rejet de la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme Y... (conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à juger irrecevable la demande d'attribution préférentielle de M. X... pour ne pas avoir été demandée en première instance, sans rechercher si cette demande ne tendait pas à faire écarter la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors que, enfin, en retenant que M. X... n'établissait pas que les 249.700 francs empruntés auprès du Crédit Agricole le 1er décembre 1978 étaient les mêmes que les 260.000 euros visés dans l'acte notarié du 3 août 1979, qui n'attribuerait à M. X... que le versement de la somme de 52.000 francs, quand l'acte de prêt du 1er décembre 1978 indiquait pourtant expressément que ce prêt était destiné à l'achat d'une maison en l'état futur d'achèvement à CAUMONT, formant le lot 8 de l'ensemble immobilier Clos des pommiers de la SCI Saint Symphorien, qui est précisément le bien acquis par acte du 3 août 1979, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt-hypothécaire du 1er décembre 1978, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « Le comportement de l'appelant a été justement caractérisé par le jugement qui a retenu à bon droit qu'il résulte du courrier de Me Z..., en date du 3 octobre 2005, que M. X... s'est opposé par principe aux opérations de liquidation auxquelles il avait été associé, y mettant obstacle au dernier moment sans avancer d'éléments de droits ou de faits précis, et retardant de plusieurs années les opérations de liquidation.
Que ce comportement constitue un abus de droit, qui a occasionné à Mme Y... un préjudice représenté par le retard à prendre possession de sa part des biens, et par l'obligation de subir à nouveau les inconvénients matériels et morceaux des procédures judiciaires.
Que ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation à Mme Y... de la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
La persistance de l'appelant dans son attitude purement dilatoire, qui a encore fait perdre à l'intimée un délai d'un an et demi, commande d'élever à 5.000 ¿ la somme allouée à titre de dommages-intérêts » ;
Alors que, d'une part, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un courrier en date du 3 octobre 2005 émanant de Me Z..., pour caractériser l'abus de droit de M. X..., en ce qu'il aurait retardé de plusieurs années les opérations de liquidation, quand le jugement de divorce n'était intervenu que le 17 août 2004, de sorte que M. X... ne pouvait avoir retardé, en 2005, les opérations de liquidation de plusieurs années, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... s'était opposé par principe aux opérations de liquidation auxquelles il avait été associé, y mettant obstacle au dernier moment et retardant de plusieurs années les opérations de liquidation, sans avancer d'éléments de droits ou de faits précis, de nature à caractériser une intention de nuire de la part de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15735
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-15735


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15735
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