La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°13-85816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2013, 13-85816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 2 août 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le pl

us ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 2 août 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que M. X..., mis en examen des chefs de viols sur mineures de 15 ans, agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, viols et viols par concubin, faits commis de 2002 à juin 2010, puis placé sous mandat de dépôt, a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard par ordonnance du juge d'instruction du 15 mai 2012 ; que l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction a prononcé sa mise en accusation devant la même juridiction criminelle par arrêt du 13 septembre 2012 ;
Attendu que, le 30 mai 2013, la cour d'assises a relevé son incompétence à juger des faits antérieurs au 18 décembre 2003, alors que l'accusé était mineur, a dit n'y avoir lieu à disjonction et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que, par requête en règlement de juges du 6 juin 2013, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a saisi la chambre criminelle du conflit négatif de compétence en application de l'article 659 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle, réglant de juges, a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises des mineurs du Gard ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir prolongé la détention provisoire de M. X... le 2 juillet 2013, a, par un nouvel arrêt du 2 août 2013, rejeté une demande de mise en liberté formée par l'intéressé, le 15 juillet 2013 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 150, 181, 201, 658, 659, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur en refusant de constater l'expiration de son titre de détention ;
" aux motifs que M. X..., motif pris que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 26 juin 2013, réglant de juge a considéré comme non avenu l'arrêt de la chambre de l'instruction de ce siège en date du 13 septembre 2012, soutient qu'il n'existe plus de titre de détention valable et qu'il doit en conséquence être mis immédiatement en liberté ; qu'en outre, il considère que sa détention se prolonge au-delà d'un délai raisonnable ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la dernière décision ci-dessus mentionnée est déclarée non avenue uniquement en ce qu'elle a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Gard, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'ayant été saisie qu'en application des dispositions des articles 658 à 661 du code de procédure pénale ; que, ensuite, qu'il y a lieu de rappeler qu'eu égard aux dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, et sauf dispositions contraires, le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire lors du prononcé de la décision de mise en accusation et l'accusé reste détenu ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 8 de l'article précité, en l'espèce le mandat est valide jusqu'au 13 septembre 2013 ; que, de plus, que par arrêt, en date du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction de ce siège a prolongé de six mois la détention de M. X... ; que, par ailleurs, il convient de relever que l'autorité judiciaire a agi avec diligence aux fins de voir juger l'intéressé au plus vite, le procureur général près cette cour ayant saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation six jours après l'intervention de l'arrêt de la cour d'assises et l'examen du dossier criminel étant prévu pour la session des assises de novembre/ décembre 2013 ;

" alors que le caractère non avenu d'un arrêt de mise en accusation emporte nécessairement nullité de cet arrêt, lequel ne saurait alors servir de support à la validité du mandat de dépôt criminel ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe et les dispositions susvisées, refuser de prendre en considération le caractère non avenu de l'arrêt de mise en accusation du 13 septembre 2012, expressément constaté et reconnu par l'arrêt de la chambre criminelle, rendu à la suite de la décision d'incompétence de la cour d'assises et, partant, rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, aux motifs inopérants que, selon l'article 181, 7° alinéa, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire lors du prononcé de la décision de mise en accusation et l'accusé reste détenu et que, de plus, par arrêt, en date du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction de ce siège a prolongé de six mois la détention " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X... qui soutenait que l'arrêt de règlement de juges, ayant déclaré non avenue la décision de mise en accusation du 13 septembre 2012, avait par voie de conséquence annulé le mandat de dépôt criminel dont ledit arrêt était le support, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, l'arrêt de règlement de juges n'a annulé l'arrêt de mise en accusation qu'en ce qu'il a renvoyé l'accusé devant une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie, et que, d'autre part, l'annulation de l'arrêt, dans la limite ainsi fixée, est sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
" aux motifs que M. X... n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente demande formée le 24 juin 2013, demande qui a été rejetée par arrêt en date du 12 juillet 2013 ; que M. X... se voit reprocher des actes répétés de viols et d'agression sexuelles sur trois jeunes filles, agissements qui ont débuté alors que celles-ci étaient mineures et s'étant poursuivis pendant plusieurs années ; qu'en l'état de ses dénégations systématiques, il est à craindre qu'il mette à profit sa liberté recouvrée pour faire pression sur les parties civiles particulièrement vulnérables et éprouvées selon les expertises psychologiques ainsi que sur les témoins, ce jusqu'à 1'ouverture des débats devant la cour d'assises des mineurs, ce qui nuirait alors à la sérénité des dits débats, risque d'autant plus grand que la seconde expertise psychologique le concernant déposée le 28 octobre 2011 stigmatise notamment des troubles du caractère et des aménagements pervers en corrélation avec la volonté d'emprise sur les victimes en leur infligeant des épreuves et des punitions ainsi qu'une hyper vigilance et une grande distance émotionnelle ; que, de plus, que les faits reprochés à M. X..., multiples, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public eu égard aux circonstances de leur commission tenant de leur nature, de leur durée et du contexte de menaces, de chantage et de manipulation mentale dans lequel ils ont été commis ; que lesdits faits ont entraîné chez les trois jeunes filles des répercussions graves et durables sur leur santé tant physique que mentale, redoutant une confrontation avec l'accusé ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :- pression sur les témoins et les victimes s'agissant de mesures-qui laissent intacts tous les moyens de communication possible-qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;- mettre au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

" 1°) alors que la détention provisoire ne saurait être envisagée comme une peine anticipée, la chambre de l'instruction ne pouvant motiver sa décision de maintien en détention en préjugeant de la culpabilité du mis en examen, présumé innocent ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement rejeter la demande de mise en liberté du demandeur en jugeant qu'il profiterait de sa liberté pour faire pression sur les parties civiles particulièrement vulnérables et éprouvées, ce qui nuirait à la sérénité des débats et que les faits qui lui sont reprochés, multiples, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public eu égard aux circonstances de leur commission tenant de leur nature, de leur durée et du contexte de menaces, de chantage et de manipulation mentale dans lequel ils ont été commis, motifs qui démontrent que l'arrêt attaqué a manifestement tenue pour acquise la culpabilité de la personne mise en examen ;
" 2°) alors que tout accusé a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se référant aux « dénégations systématiques » du mis en examen sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait qu'en qualité d'accusé, le mis en examen n'était contraint de contribuer à sa propre incrimination la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la prolongation des effets de l'ordonnance de mise en accusation au-delà d'un an n'est possible que si les autorités démontrent avoir apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en s'abstenant de préciser en quoi les autorités avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85816
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 02 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2013, pourvoi n°13-85816


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award