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05/11/2013 | FRANCE | N°13-85712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2013, 13-85712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yahya X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 juillet 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien fai

sant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yahya X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 juillet 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-8, 696-15, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires marocaines de M. X... ;
"aux motifs qu'en la forme, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention franco-marocaine d'extradition du 18 avril 2008 :La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :a) de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;c) d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification légale et des références aux dispositions légales qui leur sont applicables, indiqués le plus exactement possible ; d) les textes des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, les peines correspondantes et les délais de prescription ;que, contrairement à ce qu'il est prétendu, la demande d'extradition a été transmise par voie diplomatique ; qu'elle était accompagnée d'une expédition authentique du mandat d'arrêt en langue arabe et d'une traduction en langue françaises par un traducteur assermenté ; qu'elle comporte un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification légale et des références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; qu'il a donc été satisfait aux formes et aux délais prescrits tant par la convention d'extradition que par les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à l'extradition des étrangers ; qu'elle a également été transmise dans le délai de quarante jours fixé par l'article 10 de la convention ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que devant la chambre de l'instruction, M. X... a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d'extradition est présentée s'applique bien à sa personne ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice des dispositions de la convention franco-marocaine et des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale et n'a pas consenti à être remis aux autorités gouvernement de Maroc requérantes ; que, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention d'extradition, les faits pour lesquels la remise de M. X... est sollicitée sont punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise sous les qualifications notamment de complicité d'importation, d'exportation et de trafic de stupéfiants ; qu'ils constituent dans les deux pays également des infractions douanières ; que toutes ces infractions sont punies dans les deux pays d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère ; que la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit marocain ni en droit français ; que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; que la demande d'extradition n'est pas présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il existe aucun des motifs de refus obligatoires ou facultatifs de l'extradition énumérés aux articles 3, 4 et 5 de la convention ; qu'enfin, lors de l'examen de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ; que le moyen tiré de ce chef figurant dans le mémoire sera donc écarté ;
"1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction saisie de la demande d'extradition de M. X... de vérifier concrètement si la prescription de l'action publique était acquise ou avait été régulièrement interrompue ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer de manière péremptoire, sans priver en la forme son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, que l'action publique s'agissant d'un délit commis en 2009 n'était prescrite ni au regard du droit français ni au regard du droit marocain ;
"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et les ingérences dans l'exercice de ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de rechercher si l'extradition de M. X... était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé par l'exposé ainsi que les pièces produites par lui qui révélaient qu'il était en France depuis de très nombreuses années et était père d'une fille de 14 ans, de nationalité française, dont il assumait la charge, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé son arrêt , en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que en considérant que lors de l'examen de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement marocain a demandé l'extradition de M. Yahya X... pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt international délivré le 2 novembre 2011 par le substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador aux fins de poursuites pénales pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à cette demande d'extradition, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire du demandeur, qui faisait valoir que l'extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85712
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2013, pourvoi n°13-85712


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85712
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