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05/11/2013 | FRANCE | N°13-85704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2013, 13-85704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 18 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'usage de stupéfiants, complicité d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 18 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'usage de stupéfiants, complicité d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, article préliminaire, 137, 138-12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par le docteur X... de modification de son contrôle judiciaire, en vue de pouvoir bénéficier d'un aménagement de l'interdiction d'exercer l'activité de médecine générale ;
"aux motifs que l'article 138 du code de procédure pénale relatif aux obligations qui peuvent être imposées à un mis en examen par le magistrat instructeur dans le cadre d'un contrôle judiciaire prévoit que peut lui être interdit l'exercice de certaines activités de nature professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise (article 138, 12°, du code de procédure pénale) ; que dans le cas d'espèce, il est incontestable que le docteur X... a délivré à son cabinet médical pendant plus de deux années des ordonnances de complaisance de Subutex et de Skenan dans un but non thérapeutique au regard des quantités prescrites et des conditions de délivrance rappelées ci-dessus ; que la première condition de rattachement de l'infraction à l'exercice de l'activité professionnelle est donc remplie ; qu'elle n'est d'ailleurs pas, au moins sur la matérialité, contestée par le mis en examen ; que la seconde, le risque de renouvellement est, contrairement à ce que soutient le docteur X..., toujours à redouter ; qu'en effet, les éléments tirés de la procédure permettent avec la plus grande vraisemblance de craindre la réitération de l'infraction, malgré le projet présenté par le mis en examen ; que la proposition d'ouvrir un cabinet médical (médecine esthétique, ostéopathie et acupuncture) à Mont-Saint-Martin (54) en secteur 3 ne présente pas suffisamment de garanties contre un renouvellement des faits ; qu'au-delà du lieu d'exercice relativement éloigné de Metz, les activités médicales, toujours exercées en libéral, sont peu ou prou les mêmes que celles pratiquées dans un cabinet messin et qui ont donné lieu à des délivrances illicites de produits puisque M. X... a précisé lors de sa garde à vue "j'exerce dans le domaine de l'ostéopathie, de la médecine du sport et de la médecine esthétique" ; que le docteur X... souhaite maintenant travailler en secteur 3 c'est-à-dire en médecin non conventionné mais aucune disposition légale ne lui interdit de revenir à tout moment en secteur 1 dit conventionné, sachant que l'un des inconvénients d'exercer hors convention est de ne pas avoir assez de patients pour rentabiliser son cabinet ; qu'il en résulte que cette proposition ne saurait en l'état constituer un obstacle sérieux à une réitération des faits de la part du docteur X... dont le comportement dans cette affaire fait également craindre une récidive ; que contrairement à d'autres mis en examen, le docteur X... ne s'est jamais montré critique à l'égard de ses pratiques préférant se défausser sur la CPAM ou les menaces des toxicomanes ; que bien au contraire, interrogé par le magistrat instructeur sur la délivrance de Subutex et de Skenan à des toxicomanes dans des quantités non thérapeutiques, étant souligné qu'il est interdit de prescrire du Skenan comme traitement de substitution, le docteur X... répond : "le but de la profession est de soigner tout le monde y compris les toxicomanes¿" ; qu'il sera rappelé que sur la période de prévention le docteur X... a prescrit 16 909 boîtes de Subutex 8 mg alors que la posologie maximale pour cette période était de 192 boîtes de Subutex 8 mg (boîte de 7 comprimés) et que vingt-quatre patients avaient obtenu plus de 200 boîtes à savoir de 203 à 520 boîtes de Subutex 8 mg ; qu'il a également fourni du Skenan à haute dose (800 mg à 1200 mg) à la place de la méthadone à des toxicomanes provoquant chez l'un d'eux, selon ses dires, un coma ; qu'il ne pouvait en raison de sa compétence ignorer qu'il alimentait à des fins essentiellement lucratives un trafic de médicaments et ce d'autant plus qu'il avait eu son attention attirée par plusieurs courriers de la CPAM de la Moselle (5 courriers entre 2011 et 2013) lui signalant des prescriptions abusives de Subutex retrouvés à son cabinet ; que néanmoins, il a continué à délivrer, la plupart du temps sans aucun acte médical, des ordonnances de complaisance ; qu'il a déclaré à ce sujet au magistrat instructeur "¿au bout de quelques mois les toxicomanes revenaient après avoir eu selon eux un entretien avec le médecin conseil de la CPAM. Comme je n'avais pas de courrier de la CPAM concernant le suivi de ces patients, ces derniers me disant que le problème était réglé, je prescrivais à nouveau le produit de substitution¿" ; que M. X... n'est pas crédible lorsqu'il reproche à la CPAM de ne pas avoir suffisamment surveillé son cabinet comme si par ailleurs l'insuffisance de contrôle était de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; qu'on en déduira également que le contrôle de la CPAM ne saurait être pour le docteur X... suffisant pour le faire renoncer à une activité illicite ; que la découverte lors de la perquisition de cartes vitales et d'attestations de la CMU paraît révélatrice de cette volonté de poursuivre les prescriptions illicites ; qu'à aucun moment le mis en examen n'a cessé, voire même réduit de manière significative son activité illicite qui lui rapportait malgré ses contestations une moyenne de 1 200 euros supplémentaires par mois selon l'enquête ; que, certes, l'intéressé se réfugie derrière des menaces de certains toxicomanes qui l'auraient obligé à délivrer en grande quantité les produits en cause ; que, pour preuve de sa bonne foi, il précise qu'à partir de septembre 2012, il avait engagé un vigile ; que force est de constater qu'il n'a demandé l'intervention de la police qu'à quatre reprises et que pour des vols et que le parquet de Metz situé pourtant à quelques mètres de son cabinet n'a enregistré aucune plainte relative à des menaces de toxicomanes ; qu'il se déduit du caractère répétitif de ces manquements commis sur une longue durée dans un esprit de lucre en totale contradiction avec le serment d'Hippocrate, qu'il existe encore un risque réel de renouvellement de l'infraction compte tenu du projet proposé et du comportement du mis en examen qui justifie pleinement l'interdiction professionnelle ordonnée par le magistrat instructeur lors du placement sous contrôle judiciaire et confirmée par son ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire ;
1) alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en affirmant que la proposition du docteur X... d'ouvrir un cabinet médical de médecine esthétique, ostéopathie et acupuncture à Mont-Saint-Martin en secteur 3 ne présentait pas suffisamment de garanties contre un renouvellement des faits, pour la raison que les activités médicales seraient plus ou moins identiques à celles pratiquées dans son cabinet de Metz ayant donné lieu à des délivrances illicites de produits, que l'éloignement de Metz était dénué de portée sur le risque de réitération de l'infraction, et qu'il ne lui était pas interdit de revenir à tout moment en secteur 1 dit conventionné, la chambre de l'instruction, qui ne s'est fondée que sur de simples hypothèses, n'a pas suffisamment caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, et a méconnu les textes susvisés ;
2) alors que, en tout état de cause, la présomption d'innocence implique que l'article 138-12° soit interprété de manière restrictive pour garantir les droits de la personne mise en examen ; que la mesure d'interdiction prévue par ce texte ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des nécessités de l'instruction, et priver la personne mise en examen de son droit au travail ; qu'en affirmant que la proposition du docteur X... d'ouvrir un cabinet médical de médecine esthétique, ostéopathie et acupuncture à Mont-Saint-Martin en secteur 3 ne présentait pas suffisamment de garanties contre un renouvellement des faits, pour la raison que les activités médicales seraient plus ou moins identiques à celles pratiquées dans son cabinet de Metz et ayant donné lieu à des délivrances illicites de produits, et qu'il ne lui était pas interdit de revenir à tout moment en secteur 1 dit conventionné, quand, en réalité, cette interdiction d'exercer son activité professionnelle avait pour effet de priver, d'une manière générale, le docteur X... de son droit au travail et apparaissait manifestement disproportionnée au regard des nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de médecin au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85704
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 18 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2013, pourvoi n°13-85704


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85704
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