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05/11/2013 | FRANCE | N°11-25111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 11-25111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 26 janvier 2004, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société X... (l'emprunteur), dirigée par M. X... dont le siège social est situé à Paris un prêt d'un montant de 610 000 euros, remboursable en sept ans, pour financer l'acquisition des parts de la société Technic Service, dont le siège social est situé à Nîmes ; que dans le même acte, M. et Mme Y

... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires à concurrence d'une cer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 26 janvier 2004, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société X... (l'emprunteur), dirigée par M. X... dont le siège social est situé à Paris un prêt d'un montant de 610 000 euros, remboursable en sept ans, pour financer l'acquisition des parts de la société Technic Service, dont le siège social est situé à Nîmes ; que dans le même acte, M. et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires à concurrence d'une certaine somme ; que par jugement du 10 mai 2007, l'emprunteur a été déclaré en liquidation judiciaire; qu'après avoir déclaré sa créance et mis les cautions en demeure, la banque les a assignées en paiement; que celles-ci lui ont notamment opposé son manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ;
Attendu que pour dire qu'en raison de la faute commise par la banque à raison du non respect de son obligation de conseil et de mise en garde, les cautions ont subi un préjudice équivalent aux sommes qui lui étaient dues par ces derniers en leur qualité de caution, ordonner la compensation entre les créances, constater que la créance de la banque à leur encontre était éteinte par le fait de la compensation et ordonner, sous astreinte et à ses seuls frais, la mainlevée et la radiation de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur les biens des cautions, l'arrêt retient que M. X... avait suivi une formation en gestion d'entreprise (HEC-ISA), possédait une expérience depuis 1979 dans diverses entreprises dont il avait été le directeur général et qu'il était gérant d'une société dont l'activité était celle de bureau d'études industrielles dont il a démissionné en avril 2003, mais que ces éléments ne font toutefois pas de lui un emprunteur averti dans l'activité qu'il ambitionnait de reprendre en rachetant les parts de la société Technic service par le biais de la société X... constituée avec son épouse et son beau-père et que le fait qu'il ait produit à la banque un document prévoyant l'extension de l'activité de la société Technic service à la marine de plaisance, avec en 2006 l'aide de son fils aîné qui se trouvait au Venezuela où il dirigeait depuis 2000 la société de mécanique de son père, démontre qu'il n'avait pas de compétence particulière dans la conduite d'une affaire commerciale telle que celle qu'il rachetait, qui consistait à monter et démonter le toit des arènes de Nîmes pour le compte de la mairie, marché faisant l'objet d'un appel d'offres tous les cinq ans avec tacite reconduction annuelle, mais qui, en cas de non renouvellement fragilisait complètement la société Technic service et qui était l'objet d'une contestation de plus en plus virulente de la part des nîmois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société X... était un emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de M. et Mme Y... comme régulier en la forme, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 2 novembre 2009 en ses dispositions relatives au montant de la créance de la Banque populaire du Sud à l'encontre de M. et Mme Y... et, le réformant pour le surplus, constaté que la banque détient à leur encontre une créance en principal et intérêts d'une somme de 211 973,32 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en raison de la faute commise par elle à raison du non respect de son obligation de conseil et de mise en garde, les époux Y... ont subi un préjudice équivalent aux sommes qui lui étaient dues par ces derniers en leur qualité de caution, d'avoir ordonné la compensation entre les créances, d'avoir constaté que la créance de la banque à l'encontre des époux Y... était éteinte par le fait de la compensation et d'avoir ordonné, sous astreinte et à ses seuls frais, la mainlevée et la radiation de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur les biens des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... soutiennent que l'obligation de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas été respectée ni à l'égard du débiteur principal ni à l'égard des cautions, explicitant tant la situation de M. Michael X... que leur propre situation à l'époque de l'engagement de prêt et de leur engagement de caution en janvier 2004 et faisant état de l'inexpérience de leur gendre, M. X..., étranger qui venait d'arriver en France et qui percevait le RMI, étant sans capital et sans expérience ; que cette description de la situation de M. X... n'est pas totalement conforme à la réalité puisqu'il est avéré par les pièces produites aux débats et notamment le curriculum vitae de M. Michael X... qu'il a suivi une formation en gestion d'entreprise (HEC-ISA) et possédait une expérience depuis 1979 dans diverses entreprises dont il a été le Directeur général et qu'il est également établi que M. X... était gérant d'une société APMI domiciliée à LATRESNE (33) dont l'activité était celle de Bureau d'études industrielles et toutes activités s'y rattachant, fonction dont il a démissionné le 14 avril 2003 et pour laquelle il affirme avoir été gérant minoritaire ; que toutefois ces éléments ne font pas de lui un emprunteur averti dans l'activité qu'il ambitionnait de reprendre en rachetant les parts de la société TECHNIC SERVICES par le biais de la SAS X..., constituée avec son épouse et son beau-père, M. Francis Y..., comme cela ressort des statuts de ladite société établis courant décembre 2003 dont le capital de 150.000 ¿ (3000 actions de 50 ¿) est réparti à hauteur de 76.500 ¿ pour lui-même, de 28.500 ¿ pour son épouse et de 45.000 ¿ par son beaupère, étant d'ailleurs relevé que c'est ce dernier qui a effectivement réglé la totalité du capital social de 150 000 ¿ ; que par ailleurs le fait que M. X... ait produit à la BANQUE POPULAIRE DU SUD un document intitulé "stratégie de développement" prévoyant l'extension de l'activité de la société TECHNIC SERVICES à la marine de plaisance, qualifiée de secteur à forte valeur ajoutée, avec en 2006 l'aide de son fils aîné qui se trouvait au Venezuela où il dirigeait depuis l'année 2000 la société de mécanique de son père démontre qu'il n'avait pas de compétence particulière dans la conduite d'une affaire commerciale telle que celle qu'il rachetait ; qu'en effet il est constant que M. X... envisageait le rachat au travers de la SAS X... des 2500 parts détenues par les époux A... dans la société TECHNIC SERVICES pour la somme de 762.245 ¿, cette dernière société ayant pour mission de monter et démonter le toit des arènes de Nîmes pour le compte de la mairie, marché qui faisait l'objet d'un appel d'offres tous les 5 ans avec tacite reconduction annuelle mais qui en cas de non renouvellement fragilisait complètement la société TECHNIC SERVICES, dépense de la mairie qui faisait d'ailleurs l'objet d'une contestation de plus en plus virulente de la part des nîmois par le canal de la presse locale ;
1°) ALORS QUE seul l'emprunteur averti est créancier du devoir de mise en garde de la banque à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... avait suivi une formation en gestion d'entreprises (HEC-ISA), qu'il possédait une expérience depuis 1979 dans plusieurs entreprises dont il avait été le directeur général et qu'il était gérant d'une société ayant une activité de bureau d'études industrielles, s'est néanmoins fondée, pour dire qu'il n'était pas un emprunteur averti et juger que la banque emprunteuse n'avait pas exécuté son devoir de mise en garde, sur la circonstance inopérante que ces éléments ne faisaient pas de lui un emprunteur averti dans l'activité qu'il ambitionnait de reprendre, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant encore, pour retenir la qualité d'emprunteur non averti et juger que la banque avait failli à son devoir de mise en garde, que le fait que M. X... ait produit à la banque un document intitulé "stratégie de développement" prévoyant l'extension de l'activité de la société Technic Services à la marine de plaisance, avec l'aide de son fils qui se trouvait au Venezuela où il dirigeait la société de mécanique de son père, démontrerait qu'il n'avait pas de compétence particulière dans la conduite d'une affaire commerciale telle que celle qu'il rachetait, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée, une fois encore, sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en raison de la faute commise par elle à raison du non respect de son obligation de conseil et de mise en garde, les époux Y... ont subi un préjudice équivalent aux sommes qui lui étaient dues par ces derniers en leur qualité de caution, d'avoir ordonné la compensation entre les créances, d'avoir constaté que la créance de la banque à l'encontre des époux Y... était éteinte par le fait de la compensation et d'avoir ordonné, sous astreinte et à ses seuls frais, la mainlevée et la radiation de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur les biens des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a produit à la BANQUE POPULAIRE DU SUD un document intitulé "stratégie de développement" prévoyant l'extension de l'activité de la société TECHNIC SERVICES à la marine de plaisance, qualifiée de secteur à forte valeur ajoutée ; qu'il appartenait à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de s'assurer que l'opération envisagée par la SAS X... ne présentait pas des risques démesurés, compte tenu notamment de l'emprunt d'une somme de 610.000 ¿ remboursable en 7 ans ce qui représentait une charge annuelle de 102.773,76¿ (échéances mensuelles de 8.564,48 ¿) et ce sur une durée de 7 ans avec les risques de perte du marché unique que comportait l'activité reprise ; que la Banque prétend dans ses écritures que les informations recueillies sur la société TECHNIC SERVICES (dont elle ne démontre pas au surplus la réalité des investigations menées pour s'assurer de la viabilité du projet) auraient fait apparaitre une société saine et rentable avec un chiffre d'affaires en constante progression depuis 2001, notamment une augmentation de plus de 6,9 % en 2002 pour s'élever à 3.824.000 ¿, la rentabilité de l'exploitation représentant pour cette année-là 6,2 % du chiffre d'affaires en augmentation d'un point par rapport à l'année 2001, l'exercice de 2002 s'étant terminé par un résultat positif de 68.540 ¿ ; qu'il est donc avéré que la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui connaissait le montant du résultat dégagé par la Sté TECHNIC SERVICES avant l'acquisition des parts sociales par la SAS X... et la reprise de cette activité, avait connaissance du fait que le résultat du précédent exploitant soit 68.540 ¿ ne permettait en aucune façon de faire face à un emprunt dont les annuités s'élevaient à 102.773,76 ¿ voire plus avec le coût de l'assurance, alors que par ailleurs elle ne contredit pas l'affirmation de M. X... selon lequel ce résultat a été obtenu par la Sté TECHNIC SERVICES sans imputation de mensualités d'emprunt ; qu'il apparaît ainsi que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a commis une faute dans son devoir de mise en garde sur le caractère risqué de l'opération envisagée en prêtant une somme de 610.000 ¿ à M. X..., alors qu'au surplus les cédants, les époux A..., ont régularisé lors de la cession des parts à la SAS X... une garantie de passif par la Banque CHAIX d'un montant de 38.113 ¿ qui apparaît dérisoire au regard de l'engagement financier de l'acquéreur ; qu'il y lieu de réformer le jugement entrepris, et de dire que la faute de la Banque a causé aux cautions un préjudice qui est équivalent au montant des sommes dues à la Banque soit 211.973,32 ¿ en principal et intérêts arrêtés au jour du présent arrêt, d'ordonner la compensation entre les sommes, de dire que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne dispose plus de créance contre les époux Y... et d'ordonner la mainlevée et la radiation de toutes mesures conservatoires pratiquées sur les biens des époux Y..., aux seuls frais de la Banque dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard passé ce délai ;
ALORS QUE la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la Banque populaire du Sud aurait dû mettre en garde la société X... contre les risques liés à l'octroi du prêt, que la première savait que le résultat de la société Technic Services, qui devait être acquise par la société X..., était insuffisant pour faire face au remboursement de l'emprunt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'importance du chiffre d'affaires de la société Technic Services, son augmentation constante ainsi que celle de la rentabilité, et le développement envisagé d'une nouvelle activité, n'était pas de nature à écarter l'existence d'un risque dans l'octroi du prêt, de sorte que la banque ne devait s'acquitter d'aucune mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25111
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°11-25111


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25111
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