La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2013 | FRANCE | N°13-11493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-11493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 18 octobre 2012, le syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ;
Attendu que, pour annuler cette désignation, le tribunal retient que le syndicat, représentatif au niveau de l'entreprise, et qui y avait désigné

un délégué syndical central, ne pouvait pas désigner un représentant de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 18 octobre 2012, le syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ;
Attendu que, pour annuler cette désignation, le tribunal retient que le syndicat, représentatif au niveau de l'entreprise, et qui y avait désigné un délégué syndical central, ne pouvait pas désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de désigner un représentant de section syndicale est instituée par le texte susvisé tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la désignation faite par lettre du 18 octobre 2012 par le syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gemalto à payer à M. X... et au syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 18 octobre 2012 de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ;
AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 18 octobre 2012 réceptionné le 24 octobre 2012, le syndicat CFDT a désigné Monsieur Thierry X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto; or, le 23 septembre 2008, le syndicat CFDT, représentatif au niveau de l'entreprise, avait déjà désigné Madame Marie-Françoise Y... en qualité de déléguée syndicale centrale de la Société Gemalto ; or, il est à présent établi en droit qu'un syndicat qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle il est représentatif, ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein d'un établissement de celle-ci ; en conséquence, il convient d'annuler la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de représentant de section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ;
ALORS QUE l'article L 2142-1-1 du Code du travail permet à une organisation syndicale, non représentative au niveau d'un établissement, d'y désigner un représentant de section syndicale, peu important qu'elle soit représentative au niveau de l'entreprise et y ait déjà désigné un délégué syndical central ; que le tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale d'établissement aux motifs que le Syndicat CFDT, représentatif au niveau de l'entreprise, avait procédé à la désignation d'un délégué syndical central au niveau de l'entreprise, ce qui excluait la possibilité pour lui de désigner un représentant de section syndicale dans l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L 2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE lorsque l'employeur a admis la possibilité de désigner des représentants du personnel même si la loi ne le permettait pas, il ne peut décider de revenir à l'application des dispositions légales que sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ; que les exposants ont fait valoir que la contestation élevée par la société Gemalto se heurtait au principe d'égalité entre syndicats, d'autres organisations syndicales ayant également désigné des représentants de section syndicale d'établissement dans les mêmes conditions, désignations qui n'avaient pas été contestées par l'employeur, contrairement à celle de Monsieur X... par le syndicat CFDT ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, en contestant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale d'établissement, l'employeur ne méconnaissait pas l'égalité avec d'autres organisations syndicales qui avaient désigné un représentant dans les mêmes conditions, sans même avoir informé préalablement les organisations syndicales de sa décision de refuser désormais une telle désignation, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 4, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11493
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubagne, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°13-11493


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.11493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award