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30/10/2013 | FRANCE | N°12-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, (Montpellier, 25 avril 2012), qu'engagée le 15 mars 2010 par la société Crit Intérim par un contrat de mission temporaire, Mme X... a été mise à la disposition de la société Renault Retail Group ; que cette société lui a signifié le 23 mai 2011 que sa mission avait pris fin le 20 mai 2011 ; que la salariée a saisi le 23 mai suivant la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir le maintien de son contrat de

travail jusqu'à la décision du bureau de jugement statuant sur le fond ;
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, (Montpellier, 25 avril 2012), qu'engagée le 15 mars 2010 par la société Crit Intérim par un contrat de mission temporaire, Mme X... a été mise à la disposition de la société Renault Retail Group ; que cette société lui a signifié le 23 mai 2011 que sa mission avait pris fin le 20 mai 2011 ; que la salariée a saisi le 23 mai suivant la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir le maintien de son contrat de travail jusqu'à la décision du bureau de jugement statuant sur le fond ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, parmi lesquelles figurent la réintégration du salarié dans ses fonctions, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant que le juge des référés ne pouvait, en présence d'une rupture définitive du contrat de travail, ordonner le maintien du contrat voire la réintégration du salarié, sans procéder au moindre examen du trouble manifestement illicite invoqué par Mme X... au soutien de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles le 20 mai 2011 et qu'il appartenait au juge du fond d'analyser les conséquences possibles de cette rupture, la cour d'appel a, à bon droit, débouté la salariée de sa demande de réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, l'article R. 1455-6 précisant que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, selon l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que sans qu'il soit nécessaire de procéder plus avant à l'analyse des conséquences des rapports contractuels entre Mme X..., la société Crit Intérim et la société Renault Retail Group, le juge des référés ne peut, en présence d'une rupture définitive des relations contractuelles par la société Renault Retail Group le 20 mai 2011 dont il appartiendra au juge du fond d'analyser toutes les conséquences possibles, ordonner le maintien du contrat de travail de Mme X... voire la réintégration effective dans ses fonctions jusqu'à décision au fond du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, parmi lesquelles figurent la réintégration du salarié dans ses fonctions, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant que le juge des référés ne pouvait, en présence d'une rupture définitive du contrat de travail, ordonner le maintien du contrat voire la réintégration du salarié, sans procéder au moindre examen du trouble manifestement illicite invoqué par Mme X... au soutien de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21205
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-21205


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21205
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