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30/10/2013 | FRANCE | N°12-20997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-20997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-Christian X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Gilbert X..., M. Jean-Jacques X..., M. Serge X..., M. Gérard Z... et Mme Marie Josée Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l'arrêt atta

qué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-20. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-Christian X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Gilbert X..., M. Jean-Jacques X..., M. Serge X..., M. Gérard Z... et Mme Marie Josée Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-20. 774), qu'après le décès de Célestin X..., le 9 juillet 1986, M. A..., notaire, a été chargé de régler sa succession et que l'actif successoral a été partagé entre divers collatéraux (les consorts X...) ; qu'au cours de l'année 2000, M. Jean-Christian X..., exposant être le petit-fils du défunt et venir à sa succession en qualité d'héritier réservataire par représentation de son père décédé, a assigné les consorts X... en restitution des sommes qu'ils avaient indûment perçues et M. A... en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour limiter le préjudice réparable de M. Jean-Christian X..., consécutif à la faute du notaire, l'arrêt relève que ce dernier ne peut être condamné qu'à garantir les restitutions ordonnées et ce, dans la limite de l'insolvabilité des consorts X..., débiteurs des montants indûment perçus au titre du partage successoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale du préjudice impliquait aussi celle, demandée, de l'absence de répétition d'une partie de l'actif successoral employée au règlement des droits de succession dus par les consorts X..., la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige sur la réparation du dommage, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. Jean-Christian X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Christian X...

M. Jean-Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 8 mars 2004 en ce qu'il avait condamné Me A... à lui payer la somme de 21. 671, 35 euros en réparation de son préjudice et, statuant à nouveau dans cette limite, d'avoir condamné Me A... à garantir les restitutions ordonnées à son profit, et ce dans la limite de l'insolvabilité des consorts X..., débiteurs des montants indument perçus par eux dans le cadre du partage successoral ;
AUX MOTIFS QU'après avoir condamné chacun des consorts X... à payer à Monsieur Jean-Christian X... les sommes qu'ils avaient indument perçues à l'issue du partage de la succession de Monsieur Célestin X..., le tribunal de grande instance de Nancy, dans son jugement du 8 mars 2004 a également condamné Maître A... à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 21. 671, 35 ¿ en réparation du préjudice subi par ce dernier ; que réformant le jugement du chef de la condamnation du notaire, la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 25 septembre 2007, a condamné l'officier ministériel à payer à Monsieur Jean-Christian X... des dommages et intérêts d'un montant égal à l'actif successoral diminué des droits de succession, soit la somme de 48. 631, 24 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1988 ; que de ce chef, l'arrêt du 25 septembre 2007 a été censuré par la juridiction suprême ; que la Cour de cassation a décidé qu'en condamnant le notaire au paiement d'une somme comprenant une partie de l'actif successoral devant faire l'objet d'une restitution alors qu'une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, Maître A... pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité des consorts X..., la juridiction d'appel avait violé l'article 1382 du code civil selon lequel les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il en résulte que consécutivement à la faute qu'il a commise, Maître A... ne peut être condamné au profit de Monsieur Jean-Christian X... qu'à garantir les restitutions ordonnées en faveur de ce dernier et ce, dans la limite de l'insolvabilité des consorts X..., débiteurs des montants indûment perçus par eux dans le cadre du partage successoral ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que dans son jugement du 8 mars 2004, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté Monsieur Jean-Christian X... tant de sa demande tendant à la condamnation du notaire au paiement du montant des restitutions in solidum avec les consorts X... que de celle par laquelle il réclamait le paiement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue perte de jouissance ; que de ces chefs, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 25 septembre 2007 lequel, sur ce point, n'a pas été cassé par la juridiction suprême ; que de même dans son jugement du 8 mars 2004, confirmé sur ce point par l'arrêt d'appel, le tribunal de grande instance de Nancy a déterminé avec précision le montant des sommes que chacun des consorts X... devait rembourser à Monsieur Jean-Christian X... ; que de ce chef, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 septembre 2007 n'a pas davantage été censuré par la Cour de cassation ; que l'arrêt d'appel étant définitif sur ces différentes questions, Monsieur Jean-Christian X... n'est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de Maître A... et des consorts X... au paiement de la somme principale de 48. 631, 24 ¿ et de celle de 7. 600 ¿ à titre de dommages et intérêts ni à demander à la Cour de déterminer la part et portion de responsabilité de chacun de ses débiteurs ;
1°) ALORS QUE par l'effet de l'annulation d'un chef de dispositif relatif à l'indemnisation d'un préjudice, la cour de renvoi est saisie de l'examen dudit chef tout entier, dans l'état où se trouvaient la cause et les parties avant l'arrêt cassé ; que la cour d'appel qui, après avoir exactement relevé que, dans son arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation avait jugé qu'en condamnant le notaire au paiement d'une somme comprenant une partie de l'actif successoral devant faire l'objet d'une restitution alors qu'une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, ce dernier pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité des consorts X..., ce dont il résultait que, saisie sur renvoi, elle devait se prononcer sur la réparation de l'entier préjudice causé à M. Jean-Christian X... par la faute commise par le notaire, a néanmoins jugé qu'il résultait de l'arrêt de la Cour de cassation que consécutivement à la faute qu'il a commise, le notaire ne pouvait être condamné au profit de M. Jean-Christian X... qu'à garantir les restitutions ordonnées en faveur de ce dernier et ce, dans la limite de l'insolvabilité des consorts X... et ainsi privé M. Jean-Christian X... de toute indemnisation, a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel qui, pour priver M. Jean-Christian X... de toute indemnisation de la part du notaire dont la faute avait été reconnue, a jugé qu'il ne pouvait être condamné au profit de ce dernier qu'à garantir les restitutions ordonnées en faveur de ce dernier et ce, dans la limite de l'insolvabilité des consorts X..., refusant ainsi d'indemniser le préjudice subi par l'héritier à raison de l'absence de répétition d'une partie de l'actif successoral employé au paiement de droits de succession par les consorts X..., a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et ainsi violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20997
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-20997


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20997
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