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30/10/2013 | FRANCE | N°12-15293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-15293


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi au profit de M. Y... et de la SCP A...- B...- Y...- C...- D... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2012), que les époux X..., qui avaient contracté un emprunt auprès de la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la CCM de l'étang de Berre Est), selon un acte authentique dressé, le 19 novembre 2004, par M. Y..., notaire associé de la SCP A...- B...- Y...- C...- D..., et pour lequel ils avaient constitué en qualité

de mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'office notarial » ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi au profit de M. Y... et de la SCP A...- B...- Y...- C...- D... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2012), que les époux X..., qui avaient contracté un emprunt auprès de la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la CCM de l'étang de Berre Est), selon un acte authentique dressé, le 19 novembre 2004, par M. Y..., notaire associé de la SCP A...- B...- Y...- C...- D..., et pour lequel ils avaient constitué en qualité de mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'office notarial » mais avaient été, en définitive, représentés par Mme E..., secrétaire de l'office notarial, ont, le 27 avril 2010, après avoir remboursé les échéances pendant plusieurs années, assigné devant le juge de l'exécution l'organisme prêteur en contestation de la saisie-attribution que celui-ci avait fait pratiquer sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt ; que la CCM de l'étang de Berre Est a attrait dans la cause le notaire et la SCP notariale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations portant sur le caractère authentique de l'acte de prêt du 19 novembre 2004, de déclarer irrecevables leurs contestations portant sur la validité du contrat de prêt lui-même et en conséquence de valider la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2010 par la la CCM de l'étang de Berre Est à leur préjudice entre les mains de la société Park and Suites, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution d'un contrat ne peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte qu'à la double condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance, au moment où il a exécuté, de la cause de nullité et qu'il soit établi qu'il ait entendu la réparer par son exécution ; qu'en l'espèce, pour juger que les contestations des époux X... étaient irrecevables en ce qu'elles portaient sur la validité du contrat de prêt du 19 novembre 2004 fondant la saisie-attribution du 6 avril 2010, la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans avant de se prévaloir de la nullité et que ce contrat avait été exécuté, en particulier par le déblocage des fonds et leur affectation au financement ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les époux X... des vices affectant l'acte argué de nullité au moment où ils l'ont partiellement exécuté, ainsi que leur volonté de confirmer l'acte en dépit de ces vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1304 du code civil ;
2°/ que l'exception de nullité d'un contrat à exécution successive peut être invoquée même si ce contrat a été partiellement exécuté, dès lors que l'exception est soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité susceptible d'être engagée à titre principal contre l'acte en cause, lequel est de 5 ans pour les nullités relatives et de trente ans pour les nullités absolues ; que le délai de prescription de l'action en nullité court à la date de laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée en exécution du contrat de prêt du 19 novembre 2004, la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de cette constatation que la nullité de l'acte de prêt avait en tout état de cause été soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité à titre principal qui aurait pu être formée contre ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1304 du code civil ;
3°/ que l'exécution d'un contrat entaché d'une nullité absolue ne peut faire échec au jeu de l'exception de nullité de cet acte ; qu'en l'espèce, les époux X... avait fait valoir qu'ils n'avaient jamais donné procuration à Mme E..., secrétaire notariale, pour les représenter lors de la conclusion de l'acte authentique de prêt du 19 novembre 2004, de sorte que cet acte était entaché d'une nullité absolue pour absence totale de consentement ; qu'en constatant que le contrat de prêt du 19 novembre 2004 avait été exécuté pendant quatre ans, pour en déduire que les époux X... étaient irrecevables à soulever l'exception de nullité de cet acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte n'était pas affecté d'une nullité absolue pour défaut de consentement des époux X..., laquelle pouvait être invoquée même si l'acte avait été partiellement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1108 du code civil ;
4°/ qu'un acte authentique fait foi des seules mentions qu'il contient ; que l'absence d'annexion de la procuration dont aurait disposé le signataire d'un acte notarié, et le défaut de mention à l'acte du dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire ayant dressé l'acte constituent des irrégularités formelles privant l'acte de son caractère authentique ; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 19 novembre 2004, sur le fondement duquel la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée, se borne à mentionner que les époux X..., désignés comme « emprunteur », n'étaient pas présents mais auraient été représentés par Mme E... en vertu d'une procuration « reçue par M. Z... Philippe, notaire associé à Lyon, le 2 septembre 2004 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement » ; que les époux X... faisaient valoir que la procuration litigieuse n'était pas annexée à l'acte de prêt, ni mentionnée au rang des minutes du notaire ayant établi l'acte ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'acte de prêt du 19 novembre 2004 était régulier et valait titre exécutoire, « qu'aucune disposition ne prévoyait que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire de l'acte notarié » et que « le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte », la cour d'appel a violé les articles 10, 11, 21 et 23 du décret du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1108, 1134 et 1317 et 1318 du code civil, et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
5°/ que la contestation de la validité de la procuration en vertu de laquelle une personne a signé un acte notarié porte sur le caractère authentique, et par voie de conséquence exécutoire dudit acte, non simplement sur la validité de l'acte juridique qu'il renferme ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutenaient que Mme E... n'ayant que la qualité de secrétaire notariale, ne pouvait tirer aucun pouvoir de la procuration litigieuse qui donnait exclusivement mandat aux clercs de notaire de l'étude ; qu'en jugeant que la contestation des époux X... portant sur la validité de la procuration dont aurait disposé Mme E... pour signer l'acte de prêt du 19 novembre 2004 avait trait, non au caractère authentique et à la force exécutoire de cet acte, mais à la validité du prêt lui-même, pour déclarer ensuite cette contestation irrecevable à raison du commencement d'exécution qu'avait reçu le prêt en cause, la cour d'appel a méconnu les articles 10 et 21 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que, d'abord, l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'ensuite, si l'ancienne appellation de clerc de notaire, employée dans la procuration litigieuse, est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, l'arrêt retient, à bon droit, que les époux X..., quoique irrégulièrement représentés par une secrétaire dépourvue de pouvoir, qui, sans arguer qu'ils n'avaient pas eu connaissance des conditions de leur représentation, ne les ont pas contestées avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité relative, ne sauraient invoquer l'exception de nullité à l'égard d'un acte juridique partiellement exécuté ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la CCM de l'étang de Berre Est :
Attendu que le moyen qui invoque une omission de statuer est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois pourvois principal et provoqué ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les contestations des époux X... portant sur la régularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2010, D'AVOIR rejeté les contestations des époux X... portant sur le caractère authentique de l'acte de prêt du 6 avril 2010, D'AVOIR déclaré irrecevables les contestations des époux X... portant sur la validité du contrat de prêt lui-même et D'AVOIR en conséquence validé la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2010 par la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre au préjudice des époux X... entre les mains de la société PARK AND SUITES ;
AUX MOTIFS QUE « 3-3- Sur la validité de l'acte de prêt en tant qu'acte authentique que les époux X... invoquent une première série de moyens, tenant au non-respect des règles applicables aux actes notariés, par lesquels ils entendent contester le caractère authentique, et donc la force exécutoire ; de l'acte de prêt du 19 novembre 2004 ; que ne fait pas partie de ces moyens, mais de ceux concernant la validité du contrat de prêt en lui-même, la contestation de la qualité de clerc de notaire de la personne ayant signé l'acte de prêt au nom des époux X..., aucune règle propre aux actes notariés n'imposant que le mandataire titulaire d'une procuration notariée possède la qualité de clerc de notaire ; 3-3-1- Sur le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt que l'acte litigieux a été signé, au nom des époux X..., emprunteurs, par Marie-Noëlle E..., secrétaire du notaire ayant reçu l'acte (Maître Jean-Pierre Y...), en vertu d'une procuration authentique reçue le 2 septembre 2004 par Maître Philippe Z..., notaire à LYON ; que les époux X... invoquent le fait que cette procuration n'a pas été annexée à l'acte de prêt ; mais en premier lieu, qu'aucune disposition ne prévoit que les procurations doivent être annexées à la copie exécutoire de l'acte notarié ; en second lieu, que le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte ; en troisième lieu, que, lorsqu'une procuration a été donnée en vue de deux actes, il suffit qu'elle soit annexée à l'un de ces deux actes ; qu'en l'espèce, les époux X..., aux termes de la procuration du 2 septembre 2004, avaient constitué un mandataire pour, d'une part, acquérir en l'état futur d'achèvement un appartement à MONTEVRAIN, et pour, d'autre part, souscrire un emprunt de 95 000 ¿ destiné à financer cette acquisition ; que l'acte de prêt mentionne que la procuration a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement conclu le même jour ; que le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt est donc sans incidence ; 3.-3-2- Sur la compétence territoriale du notaire que l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 ne déroge à la compétence nationale des notaires que pour les actes qui constatent la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ; que ce texte n'est pas applicable aux actes de prêt ni aux actes de vente en état futur d'achèvement ; que Maître Jean-Pierre Y..., notaire à AIX-ENPROVENCE, était donc bien territorialement compétent pour recevoir les actes litigieux ; 3-4- Sur la validité de l'acte de prêt en lui-même que, par une seconde série de moyens, les époux X... entendent contester non pas le caractère authentique de l'acte de prêt, mais sa validité en tant que contrat de prêt, fût-ce sous seing privé ; qu'ils invoquent ainsi-le fait que leur consentement aurait été surpris,- le fait que le mandataire ayant signé l'acte en leur nom ne possédait pas la qualité de clerc de notaire (étant rappelé qu'ils avaient donné procuration nous clercs de l'étude de Maître Y... "), le non-respect des règles du code de la consommation afférentes à la conclusion des prêts immobiliers ; mais que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce les époux X... ont remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans avant de se prévaloir de la nullité du contrat ; que les fonds prêtés ont été versés et affectés au financement de l'appartement de MONTEVRAIN acquis en état futur d'achèvement ; que l'immeuble a été construit, l'appartement livré, mis en location et les loyers perçus par les époux X... ; que ceux-ci ont bénéficié des avantages fiscaux de cette opération ; que les raisons qu'ils invoquent pour remettre en cause leur consentement sont étrangères à l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que les contestations des époux X..., en tant qu'elles portent sur la validité du contrat de prêt en lui-même, sont irrecevables ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de valider la saisie-attribution litigieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution d'un contrat ne peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte qu'à la double condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance, au moment où il a exécuté, de la cause de nullité et qu'il soit établi qu'il ait entendu la réparer par son exécution ; qu'en l'espèce, pour juger que les contestations des époux X... étaient irrecevables en ce qu'elles portaient sur la validité du contrat de prêt du 19 novembre 2004 fondant la saisie-attribution du 6 avril 2010, la Cour d'appel a retenu que les époux X... avaient remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans avant de se prévaloir de la nullité et que ce contrat avait été exécuté, en particulier par le déblocage des fonds et leur affectation au financement ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les époux X... des vices affectant l'acte argué de nullité au moment où ils l'ont partiellement exécuté, ainsi que leur volonté de confirmer l'acte en dépit de ces vices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1304 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exception de nullité d'un contrat à exécution successive peut être invoquée même si ce contrat a été partiellement exécuté, dès lors que l'exception est soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité susceptible d'être engagée à titre principal contre l'acte en cause, lequel est de 5 ans pour les nullités relatives et de trente ans pour les nullités absolues ; que le délai de prescription de l'action en nullité court à la date de laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée en exécution du contrat de prêt du 19 novembre 2004, la Cour d'appel a relevé que les époux X... avaient remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de cette constatation que la nullité de l'acte de prêt avait en tout état de cause été soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité à titre principal qui aurait pu être formée contre ce contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1304 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exécution d'un contrat entaché d'une nullité absolue ne peut faire échec au jeu de l'exception de nullité de cet acte ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais donné procuration à Madame E..., secrétaire notariale, pour les représenter lors de la conclusion de l'acte authentique de prêt du 19 novembre 2004, de sorte que cet acte était entaché d'une nullité absolue pour absence totale de consentement ; qu'en constatant que le contrat de prêt du 19 novembre 2004 avait été exécuté pendant quatre ans, pour en déduire que les époux X... étaient irrecevables à soulever l'exception de nullité de cet acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte n'était pas affecté d'une nullité absolue pour défaut de consentement des époux X..., laquelle pouvait être invoquée même si l'acte avait été partiellement exécuté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1108 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'un acte authentique fait foi des seules mentions qu'il contient ; que l'absence d'annexion de la procuration dont aurait disposé le signataire d'un acte notarié, et le défaut de mention à l'acte du dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire ayant dressé l'acte constituent des irrégularités formelles privant l'acte de son caractère authentique ; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 19 novembre 2004, sur le fondement duquel la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée, se borne à mentionner que les époux X..., désignés comme « emprunteur », n'étaient pas présents mais auraient été représentés par Madame E... en vertu d'une procuration « reçue par Maître Z... Philippe, notaire associé à LYON, le 2 septembre 2004 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement » ; que les époux X... faisaient valoir que la procuration litigieuse n'était pas annexée à l'acte de prêt, ni mentionnée au rang des minutes du notaire ayant établi l'acte ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'acte de prêt du 19 novembre 2004 était régulier et valait titre exécutoire, « qu'aucune disposition ne prévoyait que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire de l'acte notarié » et que « le défaut d'annexion d'une procuration à la minute de l'acte notarié n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte », la Cour d'appel a violé les articles 10, 11, 21 et 23 du décret du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1108, 1134 et 1317 et 1318 du Code civil, et 66 du décret du 31 juillet 1992.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la contestation de la validité de la procuration en vertu de laquelle une personne a signé un acte notarié porte sur le caractère authentique, et par voie de conséquence exécutoire dudit acte, non simplement sur la validité de l'acte juridique qu'il renferme ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que Madame E... n'ayant que la qualité de secrétaire notariale, ne pouvait tirer aucun pouvoir de la procuration litigieuse qui donnait exclusivement mandat aux clercs de notaire de l'étude ; qu'en jugeant que la contestation des époux X... portant sur la validité de la procuration dont aurait disposé Madame E... pour signer l'acte de prêt du 19 novembre 2004 avait trait, non au caractère authentique et à la force exécutoire de cet acte, mais à la validité du prêt lui-même, pour déclarer ensuite cette contestation irrecevable à raison du commencement d'exécution qu'avait reçu le prêt en cause, la Cour d'appel a méconnu les articles 10 et 21 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 66 du décret du 31 juillet 1992.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le jugement commun à Maître Y... et à la SCP A...
B...
Y...
C...
D...,
Alors qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le jugement commun à Maître Y... et à la SCP A...
B...
Y...
C...
D... sans assortir ce chef de sa décision du moindre motif de nature à le justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15293
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-15293


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15293
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