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29/10/2013 | FRANCE | N°12-87161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-87161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne-Sophie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction au code de la route, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs CFP d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne-Sophie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction au code de la route, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs CFP d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, 33, 255, 286, 287, 288 et 289 de la délibération n° 85-10250 AT du 24 juin 1985 modifiée, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable des infractions qui lui sont reprochées, en répression l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis et à 60 000 francs CFP d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, et sur les intérêts civils, l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Eric Z..., victime décédée, et ses ayants droit ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour, à savoir les constatations des enquêteurs, les témoignages de Mme Léa A... et de Mme Nahiti B... et l'expertise réalisée par MM. C... et D..., désignés par le magistrat instructeur, que Mme X... a réalisé une manoeuvre non interdite mais particulièrement dangereuse, consistant à tourner à gauche par rapport à son sens de circulation et à couper la voie opposée pour s'engager dans une contre-allée ; qu'elle ne devait réaliser une telle manoeuvre qu'après s'être assurée que la voie qu'elle coupait était libre ; que force est de constater, par le seul fait de la collision, que la prévenue a engagé ce mouvement alors que la motocyclette pilotée par Eric Z... arrivait en sens inverse ; que si la vitesse du motocycliste dépassait sensiblement celle de 50 km/h qui était autorisée, elle n'était pas telle que l'engin, qui circulait à droite sur sa voie de circulation, ait pu surgir de manière soudaine et fulgurante comme le prétend la prévenue ; que les experts commis par le juge d'instruction ont en effet estimé la vitesse résiduelle au moment du choc entre 50 et 65 km/h ; que, par ailleurs, les témoignages de Mmes Léa A... et Nahiti B... indiquent que la motocyclette après avoir quitté la station-service s'est engagée sur l'avenue à une vitesse qui ne leur est pas apparue particulièrement excessive ; que Mme A... a notamment précisé que la motocyclette pilotée par la victime « n'était pas en accélération fulgurante mais normale et régulière » ; qu'elle a encore indiqué qu'elle avait vu « l'automobile changer de voie de circulation, traverser la chaussée et tourner en direction de la contre-allée alors que la moto progressait, qu'elle avait pris son temps, comme si elle n'avait pas remarqué la présence de la moto » de sorte que « la victime n'avait pu prévoir qu'elle poursuivrait sa manoeuvre sans s'arrêter pour la laisser passer » ; que l'absence de toute trace de freinage montre que c'est en réalité le motocyclette qui a été surpris par la manoeuvre de Mme X... ; que les documents produits par la défense de la prévenue sur le type de motocyclette et ses possibilités techniques ainsi que les allégations sur ce qui aurait été la conduite habituelle d'Eric Z... n'établissent en rien qu'au moment de l'accident, ce dernier aurait quitté la station-service et aurait lancé l'engin qu'il pilotait à vive allure, de sorte que Mme X... n'aurait pas pu le voir arriver ; qu'il s'agit là d'affirmations purement spéculatives ; qu'aucune faute ayant eu un rôle causal n'est démontrée à l'encontre d'Eric Z... ; que le fait qu'Eric Z... ait, au moment où il quittait la station-service située 150 mètres en amont du lieu de l'accident, franchi une ligne blanche pour emprunter immédiatement l'avenue Destremeau en même temps que les autres usagers n'a eu aucune incidence sur la survenance de la collision ; que le tribunal a, par une motivation exempte de critiques, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en retenant que le changement de direction effectué par Mme X..., consistant à franchir les deux voies de la chaussée en omettant de céder le passage au pilote de la moto venant en sens inverse caractérisait les infractions reprochées ;
"1°) alors que ne se rend pas coupable d'homicide involontaire le conducteur d'un véhicule automobile qui s'est assuré avant de couper la voie opposée pour tourner sur sa gauche, qu'elle était dégagée et qui n'a exécuté sa manoeuvre qu'en l'absence de tout véhicule visible, l'accident étant dû à la seule faute du motocycliste qui, circulant à une vitesse excessive, a brutalement surgi pour heurter la voiture ; qu'en retenant, pour exclure une telle faute du motocycliste ayant causé l'accident, que les experts commis par le juge d'instruction ont estimé la vitesse résiduelle au moment du choc entre 50 et 65 km/h, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que ces experts avaient expressément conclu à l'impossibilité de déterminer la vitesse, en tout cas supérieure à celle de 40km/h autorisée, de la motocyclette et son comportement en amont de la zone d'impact, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors qu'en se fondant, pour exclure toute faute du motocycliste à l'origine de l'accident, sur le témoignage de Mme Nahiti B... selon lequel la motocyclette, après avoir quitté la station-service, se serait engagée sur l'avenue à une vitesse qui ne lui est pas apparue particulièrement excessive, cependant que Mme Nahiti B... avait indiqué que « lorsque le pilote est parti de la station, je n'ai pas fait attention s'il est parti à vive allure ou s'il a accéléré. Je me dirigeais déjà vers d'autres clients qui attendaient. Le motard me semblait pressé, car il n'est pas descendu de sa moto pour discuter avec le patron », la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal d'audition de ce témoin, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que Mme Léa A..., autre motocycliste témoin de l'accident, a indiqué qu'ayant démarré du feu tricolore en même temps que la victime, elle avait parcouru en roulant à la vitesse normale autorisée de 40 km/h une distance de 75 mètres, pendant qu'Eric Z... avait parcouru celle de 152 mètres jusqu'au point d'impact ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà de l'impression de ce témoin sur la vitesse de la moto pilotée par Eric Z..., l'excès de vitesse commis par celui-ci ne l'avait pas conduit à parcourir en quelques secondes l'espace dont Mme X... venait de constater qu'il était libre avant de s'engager sur la voie, pour heurter soudainement la voiture et causer ainsi par sa seule faute l'accident dont il a été victime, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction notamment des obstacles prévisibles ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du motocycliste ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, qu'il avait été surpris par la manoeuvre de Mme X..., après avoir cependant constaté que la vitesse du motocycliste dépassait sensiblement la vitesse autorisée tandis que l'automobile avait changé de voie de circulation, traversé la chaussée et tourné en direction de la contre-allée en prenant son temps pendant que la moto progressait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que le motocycliste n'a pas réglé sa vitesse en fonction des obstacles qu'il avait nécessairement aperçus, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions d'homicide involontaire et d'omission de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine , par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que devra payer Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., aux consorts Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87161
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-87161


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87161
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