LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X..., - La société MAAF assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 tel que modifié par l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., en réparation du préjudice né du coût de l'assistance d'une tierce personne, à compter du 19 janvier 2011, au versement d'une rente trimestrielle de 17 170,80 euros indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et dit que cette rente sera révisable tous les cinq ans, sur demande de M. Y... en fonction de l'évolution du coût réel de la tierce personne ;
"alors que les rentes allouées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, étant prohibée ; qu'en décidant, après avoir indexé une rente tierce personne conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, que cette rente sera également révisable tous les cinq ans, sur demande de M. Y... en fonction de l'évolution du coût réel de la tierce personne, la cour d'appel la violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ensemble l'article 4 de ladite loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de ce texte, les rentes allouées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ;
Attendu qu'après avoir condamné M. X... à payer au blessé une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne indexée selon les modalités prévues par l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré ajoute que cette rente sera révisable tous les cinq ans, sur demande de la victime en fonction de l'évolution du coût réel de la tierce personne ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indexation de la rente, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 octobre 2011 ;
DIT que la rente est majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;