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29/10/2013 | FRANCE | N°12-21076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-21076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que les parcelles de Mme X... ne bénéficiaient pas d'une desserte suffisante conformes à leur destination agricole, en ne permettant pas le passage de moissonneuses-batteuses et d'ensileuses nécessaires à leur exploitation tant céréalière que laitière, et d'autre part que l'existence d'un autre chemin, tombé en désuétude et pratiquement disparu, ne per

mettait pas d'assurer cette desserte, la cour d'appel qui n'était pas tenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que les parcelles de Mme X... ne bénéficiaient pas d'une desserte suffisante conformes à leur destination agricole, en ne permettant pas le passage de moissonneuses-batteuses et d'ensileuses nécessaires à leur exploitation tant céréalière que laitière, et d'autre part que l'existence d'un autre chemin, tombé en désuétude et pratiquement disparu, ne permettait pas d'assurer cette desserte, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office si le coût des travaux de remise en état de ce dernier chemin serait disproportionné, en a exactement déduit que le fonds de Mme X... était enclavé et qu'il convenait de fixer un passage d'une largeur de quatre mètres sur la parcelle C28 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité était formée par les époux Y... pour la première fois en cause d'appel, et d'autre part, et surabondamment, que la desserte de la parcelle s'était effectuée de façon habituelle et ininterrompue depuis 1970 par le chemin litigieux, en sorte que la demande était en toute hypothèse prescrite, la cour d'appel l'a justement déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'état d'enclave, décidé de créer une servitude sur une portion de terrain relevant de la parcelle n° C 28 appartenant à M. et Mme Y... de manière à ce que le passage soit de 4 mètres, et ordonné la démolition d'un muret édifié par M. et Mme Y... en limite de propriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents, procédant d'une analyse circonstanciée et exacte des titres, plans et procès-verbaux de constat produits aux débats, desquels le tribunal a déduit que l'édification, en limite des bornes apposées le long du chemin rural n° 23, ayant eu pour effet de réduire l'espace séparant les deux constructions bordant désormais le chemin en deçà des 4 mètres prescrits pour l'assiette des servitudes de passage soumises aux usages locaux à caractère agricole en vigueur dans le département de la Mayenne, n'en permettait plus une desserte conforme à leur destination agricole depuis le chemin rural, ce qui caractérise leur état d'enclave, au sens de l'article 682 du Code civil ; qu'il convient d'observer, au demeurant, cet état d'enclave n'est provoquée que par une portion très limitée du muret : celle reproduite sur les deux clichés photographiques joints au procès-verbal de constat établi par Me Olivier B...le 25 mars 2009, sous les n° 3 et 5, et située à 3, 04 et 3, 44 mètres de l'arrête du mur en pierre du bâtiment ancien situé sur la parcelle C 902 ; que c'est d'ailleurs sur cette partie du chemin que la moissonneuse-batteuse que Bruno Y... s'est efforcé de faire passer sur le chemin a dû stopper, d'après les constatations faites par l'huissier de justice que ce dernier avait missionné le 21 juillet 2011, ce qui achève de démontrer l'impossibilité absolue d'assurer une desserte normale des parcelles agricoles de Marie-Thérèse C...épouse X... depuis la partie Ouest du CR 23 ; que quant au prolongement de ce CR vers l'Est, jusqu'à une autre voie publique, force est de constater que, si son tracé est reproduit sur les extraits du plan cadastral informatisé que chacune des parties verse aux débats, il n'est manifestement plus utilisé ni. entretenu depuis des années, au point que son assiette a disparu sous la végétation ou les détritus, comme le démontrent le procès-verbal de constat réalisé par Me D...le 7 octobre 2009, et notamment les clichés n° 13 à 29 qui lui sont annexés ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que'ce chemin, tombé en désuétude et pratiquement disparu, permettrait d'assurer la desserte des parcelles agricoles exploitées par le preneur à bail rural de Marie-Thérèse E...épouse X..., et ce d'autant moins que cette desserte s'est effectuée de façon habituelle et ininterrompue depuis 1970 par la partie Est du chemin rural, longeant la parcelle C 28 ainsi qu'il ressort du témoignage de l'ancien exploitant, M. F...; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de constater que l'assiette du passage est acquise par prescription trentenaire puisqu'il est démontré que l'unique desserte possible s'effectue par le CR 28 ce qui contraint les époux Y...-A..., et plus généralement tout propriétaire limitrophe du chemin rural à supporter une servitude de passage d'un mètre supplémentaire autour de l'assiette du chemin, qui n'est que de trois mètres, pour répondre aux usages locaux à caractère agricole, qui s'appliquent en Mayenne » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant que les parcelles de Madame X... sont loin d'être complètement enclavées, puisque leur desserte est actuellement assurée par le chemin rural C 23, et par lui seul ; qu'il reste donc à déterminer au sens de l'article 682 du Code Civil si elles disposent d'une issue suffisante sur la voie, publique ; qu'à cet égard, les époux Y... ne sont pas en droit de recommander à Madame X... telle ou telle affectation à ces parcelles sur lesquelles poussaient par le passé des céréales comme il en est attesté ; que la vocation laitière d'une exploitation ne signifie de toute évidence aucunement que les parcelles qui la composent soient exclusivement affectées à la pousse de l'herbe, un cheptel bovin robuste nécessitant d'autres nourritures ; qu'à partir du moment où le muret fut érigé, il est constant que la largeur du passage sur ce chemin à cet endroit s'est amenuisée, ce qui interdit le passage des moissonneuses-batteuses et des ensileuses ; qu'il y a donc à cet endroit une issue insuffisante assimilable à l'état d'enclave au sens de l'article 682 du Code Civil » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'état d'enclave doit être déterminé, en fonction des besoins requis par l'exploitation du fonds, et non en considération d'usages locaux ; qu'en se déterminant au vu des usages locaux de la Mayenne, les juges du fond ont violé l'article 682 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'identifier clairement l'affectation de la parcelle, pour en déduire les besoins de l'exploitation, eu égard à un usage normal de la parcelle, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'état d'enclave, décidé de créer une servitude sur une portion de terrain relevant de la parcelle n° C 28 appartenant à M. et Mme Y... de manière à ce que le passage soit de 4 mètres, et ordonné la démolition d'un muret édifié par M. et Mme Y... en limite de propriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents, procédant d'une analyse circonstanciée et exacte des titres, plans et procès-verbaux de constat produits aux débats, desquels le tribunal a déduit que l'édification, en limite des bornes apposées le long du chemin rural n° 23, ayant eu pour effet de réduire l'espace séparant les deux constructions bordant désormais le chemin en deçà des 4 mètres prescrits pour l'assiette des servitudes de passage soumises aux usages locaux à caractère agricole en vigueur dans le département de la Mayenne, n'en permettait plus une desserte conforme à leur destination agricole depuis le chemin rural, ce qui caractérise leur état d'enclave, au sens de l'article 682 du Code civil ; qu'il convient d'observer, au demeurant, cet état d'enclave n'est provoquée que par une portion très limitée du muret : celle reproduite sur les deux clichés photographiques joints au procès-verbal de constat établi par Me Olivier B...le 25 mars 2009, sous les n° 3 et 5, et située à 3, 04 et 3, 44 mètres de l'arrête du mur en pierre du bâtiment ancien situé sur la parcelle C 902 ; que c'est d'ailleurs sur cette partie du chemin que la moissonneuse-batteuse que Bruno Y... s'est efforcé de faire passer sur le chemin a dû stopper, d'après les constatations faites par l'huissier de justice que ce dernier avait missionné le 21 juillet 2011, ce qui achève de démontrer l'impossibilité absolue d'assurer une desserte normale des parcelles agricoles de Marie-Thérèse C...épouse X... depuis la partie Ouest du CR 23 ; que quant au prolongement de ce CR vers l'Est, jusqu'à une autre voie publique, force est de constater que, si son tracé est reproduit sur les extraits du plan cadastral informatisé que chacune des parties verse aux débats, il n'est manifestement plus utilisé ni. entretenu depuis des années, au point que son assiette a disparu sous la végétation ou les détritus, comme le démontrent le procès-verbal de constat réalisé par Me D...le 7 octobre 2009, et notamment les clichés n° 13 à 29 qui lui sont annexés ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que'ce chemin, tombé en désuétude et pratiquement disparu, permettrait d'assurer la desserte des parcelles agricoles exploitées par le preneur à bail rural de Marie-Thérèse E...épouse X..., et ce d'autant moins que cette desserte s'est effectuée de façon habituelle et ininterrompue depuis 1970 par la partie Est du chemin rural, longeant la parcelle C 28 ainsi qu'il ressort du témoignage de l'ancien exploitant, M. F...; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de constater que l'assiette du passage est acquise par prescription trentenaire puisqu'il est démontré que l'unique desserte possible s'effectue par le CR 28 ce qui contraint les époux Y...-A..., et plus généralement tout propriétaire limitrophe du chemin rural à supporter une servitude de passage d'un mètre supplémentaire autour de l'assiette du chemin, qui n'est que de trois mètres, pour répondre aux usages locaux à caractère agricole, qui s'appliquent en Mayenne » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant que les parcelles de Madame X... sont loin d'être complètement enclavées, puisque leur desserte est actuellement assurée par le chemin rural C 23, et par lui seul ; qu'il reste donc à déterminer au sens de l'article 682 du Code Civil si elles disposent d'une issue suffisante sur la voie, publique ; qu'à cet égard, les époux Y... ne sont pas en droit de recommander à Madame X... telle ou telle affectation à ces parcelles sur lesquelles poussaient par le passé des céréales comme il en est attesté ; que la vocation laitière d'une exploitation ne signifie de toute évidence aucunement que les parcelles qui la composent soient exclusivement affectées à la pousse de l'herbe, un cheptel bovin robuste nécessitant d'autres nourritures ; qu'à partir du moment où le muret fut érigé, il est constant que la largeur du passage sur ce chemin à cet endroit s'est amenuisée, ce qui interdit le passage des moissonneuses-batteuses et des ensileuses ; qu'il y a donc à cet endroit une issue insuffisante assimilable à l'état d'enclave au sens de l'article 682 du Code Civil » jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, le mauvais état d'un chemin, pas plus que l'absence d'utilisation, ne saurait être invoqué pour caractériser l'enclave ; qu'en refusant de prendre en compte le passage susceptible d'être utilisé par le fond de Mme X..., au motif qu'il n'est manifestement plus utilisé ni entretenu depuis des années, au point que son assiette a disparu sous la végétation et les détritus, les juges du fond, qui ont fait état d'une circonstance inopérante, ont violé l'article 682 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de la présence d'un autre passage, sans s'expliquer, à tout le moins, sur le coût de la remise en état à l'effet de déterminer s'il était en proportion avec la valeur du fonds ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'état d'enclave, décidé de créer une servitude sur une portion de terrain relevant de la parcelle n° C 28 appartenant à M. et Mme Y... de manière à ce que le passage soit de 4 mètres, et ordonné la démolition d'un muret édifié par M. et Mme Y... en limite de propriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents, procédant d'une analyse circonstanciée et exacte des titres, plans et procès-verbaux de constat produits aux débats, desquels le tribunal a déduit que l'édification, en limite des bornes apposées le long du chemin rural n° 23, ayant eu pour effet de réduire l'espace séparant les deux constructions bordant désormais le chemin en deçà des 4 mètres prescrits pour l'assiette des servitudes de passage soumises aux usages locaux à caractère agricole en vigueur dans le département de la Mayenne, n'en permettait plus une desserte conforme à leur destination agricole depuis le chemin rural, ce qui caractérise leur état d'enclave, au sens de l'article 682 du Code civil ; qu'il convient d'observer, au demeurant, cet état d'enclave n'est provoquée que par une portion très limitée du muret : celle reproduite sur les deux clichés photographiques joints au procès-verbal de constat établi par Me Olivier B...le 25 mars 2009, sous les n° 3 et 5, et située à 3, 04 et 3, 44 mètres de l'arrête du mur en pierre du bâtiment ancien situé sur la parcelle C 902 ; que c'est d'ailleurs sur cette partie du chemin que la moissonneuse-batteuse que Bruno Y... s'est efforcé de faire passer sur le chemin a dû stopper, d'après les constatations faites par l'huissier de justice que ce dernier avait missionné le 21 juillet 2011, ce qui achève de démontrer l'impossibilité absolue d'assurer une desserte normale des parcelles agricoles de Marie-Thérèse C...épouse X... depuis la partie Ouest du CR 23 ; que quant au prolongement de ce CR vers l'Est, jusqu'à une autre voie publique, force est de constater que, si son tracé est reproduit sur les extraits du plan cadastral informatisé que chacune des parties verse aux débats, il n'est manifestement plus utilisé ni. entretenu depuis des années, au point que son assiette a disparu sous la végétation ou les détritus, comme le démontrent le procès-verbal de constat réalisé par Me D...le 7 octobre 2009, et notamment les clichés n° 13 à 29 qui lui sont annexés ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que'ce chemin, tombé en désuétude et pratiquement disparu, permettrait d'assurer la desserte des parcelles agricoles exploitées par le preneur à bail rural de Marie-Thérèse E...épouse X..., et ce d'autant moins que cette desserte s'est effectuée de façon habituelle et ininterrompue depuis 1970 par la partie Est du chemin rural, longeant la parcelle C 28 ainsi qu'il ressort du témoignage de l'ancien exploitant, M. F...; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de constater que l'assiette du passage est acquise par prescription trentenaire puisqu'il est démontré que l'unique desserte possible s'effectue par le CR 28 ce qui contraint les époux Y...-A..., et plus généralement tout propriétaire limitrophe du chemin rural à supporter une servitude de passage d'un mètre supplémentaire autour de l'assiette du chemin, qui n'est que de trois mètres, pour répondre aux usages locaux à caractère agricole, qui s'appliquent en Mayenne » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant que les parcelles de Madame X... sont loin d'être complètement enclavées, puisque leur desserte est actuellement assurée par le chemin rural C 23, et par lui seul ; qu'il reste donc à déterminer au sens de l'article 682 du Code Civil si elles disposent d'une issue suffisante sur la voie, publique ; qu'à cet égard, les époux Y... ne sont pas en droit de recommander à Madame X... telle ou telle affectation à ces parcelles sur lesquelles poussaient par le passé des céréales comme il en est attesté ; que la vocation laitière d'une exploitation ne signifie de toute évidence aucunement que les parcelles qui la composent soient exclusivement affectées à la pousse de l'herbe, un cheptel bovin robuste nécessitant d'autres nourritures ; qu'à partir du moment où le muret fut érigé, il est constant que la largeur du passage sur ce chemin à cet endroit s'est amenuisée, ce qui interdit le passage des moissonneuses-batteuses et des ensileuses ; qu'il y a donc à cet endroit une issue insuffisante assimilable à l'état d'enclave au sens de l'article 682 du Code Civil » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'état d'enclave s'entend d'un accès insuffisant pour rejoindre la voie publique ; que le chemin rural est affecté à l'usage du public ; que les règles de l'enclave ne peuvent être invoquées s'agissant d'une parcelle débouchant sur un chemin rural et donc sur la voie publique à l'effet d'élargir le passage constitué par le chemin rural ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 682 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si l'article 682 permet la création d'une servitude de passage ou sur un fond voisin, il ne confère en aucune façon le droit pour le propriétaire d'un fond, disposant d'un accès, de réclamer l'élargissement de cet accès sur une propriété riveraine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 682 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme Y... visant au paiement d'une indemnité telle que prévue à l'article 682 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné par la servitude légale, que les époux Y...-A...forment pour la première fois en cause d'appel, à la tenir pour recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, n'est pas recevable faute d'être déterminée en son montant ; qu'elle se heurte, de surcroît à la prescription de l'article 2262 ancien du Code civil, quelle qu'en soit la rédaction, puisqu'il est acquis aux débats que la servitude litigieuse s'est exercée, de fait, durant plus de trente ans » (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, si même une demande est formulée sans que son montant soit chiffré, cette circonstance n'entraîne pas son irrecevabilité ; qu'il appartient simplement aux juges du fond, en pareille hypothèse, d'inviter l'auteur de la demande à la chiffrer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, au cas d'espèce, Mme X... se bornait à rappeler qu'en application de l'article 685 du code civil, l'action en indemnité est prescriptible pour ajouter « qu'en l'occurrence, c'est de tout temps que le passage s'exerce par débordement sur la parcelle N° 28 ; de sorte que les appelants ne sont pas recevables à demander quelque compensation que ce soit non sollicitée en temps utiles » ; qu'à supposer que cette argumentation puisse être regardée comme formulant un moyen de prescription trentenaire, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient l'accueillir sans dire à compter de quelle date le passage avait été utilisé, au vu des éléments figurant au dossier à l'effet de faire apparaître que la prescription trentenaire était acquise ; que faute d'avoir procédé de la sorte, l'arrêt est à tout le moins entaché d'une insuffisance de motif au regard des articles 685 du code civil et 2262 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21076
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-21076


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21076
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