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24/10/2013 | FRANCE | N°12-26050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-26050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2012), que M. X... (l'assuré) a souscrit le 7 février 1980 auprès de la société Rhin et Moselle un contrat d'assurance « sécurité des non-salariés » garantissant les risques décès, invalidité et incapacité, une clause d'ajustement prévoyant la variation du montant des garanties et primes suivant l'indice AGIRC ; que ce contrat a été remplacé le 28 octobre 1987 par une police « prévoyance et sécurité » stipulant l'

évolution de la prime selon l'âge de l'assuré, mais ne comportant pas de clause d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2012), que M. X... (l'assuré) a souscrit le 7 février 1980 auprès de la société Rhin et Moselle un contrat d'assurance « sécurité des non-salariés » garantissant les risques décès, invalidité et incapacité, une clause d'ajustement prévoyant la variation du montant des garanties et primes suivant l'indice AGIRC ; que ce contrat a été remplacé le 28 octobre 1987 par une police « prévoyance et sécurité » stipulant l'évolution de la prime selon l'âge de l'assuré, mais ne comportant pas de clause d'ajustement ; que l'assuré ayant été amené à demander la mise en oeuvre de la garantie incapacité, la société AGF vie, désormais dénommée Allianz vie, venant aux droits de la société Rhin et Moselle, (la société) a, tout d'abord, appliqué la clause d'ajustement aux prestations versées, avant de revenir sur sa position ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, tout en confirmant le jugement en ce qu'il la condamne à verser à M. X... les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987, de la débouter de sa demande de paiement de primes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... s'est borné à solliciter l'exécution du contrat, dont il soutenait qu'il comportait l'indexation des garanties sur le point AGIRC, ce qui n'était pas contesté par la société en cause d'appel ; et ne s'est opposé au paiement des primes correspondantes qu'en faisant valoir que le tableau de décompte était illisible et invérifiable et que la demande était partiellement prescrite ; que la cour d'appel, pour débouter la société de sa demande en paiement des primes, a jugé que la condamnation de la société à verser les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987 « ne résulte pas d'une obligation contractuelle mais de sa faute dans l'exécution du contrat de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de primes indexées qui n'y sont pas prévues » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que M. X... se bornait à solliciter l'exécution du contrat, dont il soutenait qu'il comportait l'indexation des garanties sur le point AGIRC, ce qui n'était pas contesté par la compagnie d'assurances en cause d'appel ; que, pour s'opposer néanmoins au paiement des primes correspondantes, il a simplement fait valoir que le tableau de décompte était illisible et invérifiable et que la demande était partiellement prescrite ; que la cour d'appel, pour débouter la société de sa demande en paiement des primes, a jugé que la condamnation de la société à verser les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987 « ne résulte pas d'une obligation contractuelle mais de sa faute dans l'exécution du contrat de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de primes indexées qui n'y sont pas prévues ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3 / que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la clause d'ajustement AGIRC impliquait l'indexation non seulement des garanties, mais également des primes ; qu'en conséquence des garanties indexées sur le point AGIRC, M. X... aurait nécessairement également payé les primes réévaluées selon la variation du point AGIRC ; qu'en condamnant néanmoins la société à verser à M. X... les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987, sans condamner corrélativement l'assuré à verser la somme correspondant à la réévaluation corrélative des primes, la cour d'appel a alloué à l'assuré une réparation supérieure au préjudice subi ; que, partant, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi notamment par la pièce n° 2 que la demande de modification portait sur le montant des garanties mais que le montant de l'ajustement AGIRC y était coché ; qu'en saisissant la demande, cet ajustement a été omis de sorte que les nouvelles conditions particulières mentionnent que la prime évolue chaque année selon l'âge de l'assuré et non, comme les précédentes, que le montant des garanties et des primes varie suivant l'indice AGIRC ; que l'assureur ne peut faire reproche à M. X... de ne pas avoir remarqué ce changement, alors qu'il lui appartenait de donner à son assuré une indication claire sur les dispositions essentielles du contrat par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances applicable à l'époque ; que le manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur, qui prive l'assuré d'une garantie essentielle, conduit à faire droit à sa demande d'indexation des garanties ; que la condamnation de la société à verser les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987 ne résulte pas d'une obligation contractuelle mais de sa faute dans l'exécution du contrat, de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de primes indexées qui n'y sont pas prévues ; que la condamnation prononcée par le premier juge englobe nécessairement le capital décès de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au jugement sur ce point ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe du contradictoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à verser à Monsieur X... les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987, débouté la société Allianz Vie de sa demande de paiement de primes ;
AUX MOTIFS QU' il est établi notamment par la pièce n°2 que la demande de modification portait sur le montant des garanties mais que le montant de l'ajustement AGIRC y était coché ; qu'en saisissant la demande, cet ajustement a été omis de sorte que les nouvelles conditions particulières mentionnent que la prime évolue chaque année selon l'âge de l'assuré et non, comme les précédentes, que le montant des garanties et des primes varie suivant l'indice AGIRC ; que l'assureur ne peut faire reproche à Monsieur X... de ne pas avoir remarqué ce changement alors qu'il lui appartenait de donner à son assuré une indication claire sur les dispositions essentielles du contrat par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances applicable à l'époque ; que le manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur, qui prive l'assuré d'une garantie essentielle, conduit à faire droit à sa demande d'indexation ; que la condamnation de la société Allianz Vie à verser les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987 ne résulte pas d'une obligation contractuelle mais de sa faute dans l'exécution du contrat de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de primes indexées qui n'y sont pas prévues (arrêt attaqué, p. 3, § 3 à 7) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'est borné à solliciter l'exécution du contrat, dont il soutenait qu'il comportait l'indexation des garanties sur le point AGIRC, ce qui n'était pas contesté par la société Allianz en cause d'appel ; et ne s'est opposé au paiement des primes correspondantes qu'en faisant valoir que le tableau de décompte était illisible et invérifiable et que la demande était partiellement prescrite ; que la cour d'appel, pour débouter la société Allianz de sa demande en paiement des primes, a jugé que la condamnation de la société Allianz Vie à verser les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987 « ne résulte pas d'une obligation contractuelle mais de sa faute dans l'exécution du contrat de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de primes indexées qui n'y sont pas prévues » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... se bornait à solliciter l'exécution du contrat, dont il soutenait qu'il comportait l'indexation des garanties sur le point AGIRC, ce qui n'était pas contesté par la compagnie d'assurances en cause d'appel ; que, pour s'opposer néanmoins au paiement des primes correspondantes, il a simplement fait valoir que le tableau de décompte était illisible et invérifiable et que la demande était partiellement prescrite ; que la cour d'appel, pour débouter la société Allianz de sa demande en paiement des primes, a jugé que la condamnation de la société Allianz Vie à verser les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987 « ne résulte pas d'une obligation contractuelle mais de sa faute dans l'exécution du contrat de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander le paiement de primes indexées qui n'y sont pas prévues » ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la clause d'ajustement AGIRC impliquait l'indexation non seulement des garanties, mais également des primes ; qu'en conséquence des garanties indexées sur le point AGIRC, Monsieur X... aurait nécessairement également payé les primes réévaluées selon la variation du point AGIRC ; qu'en condamnant néanmoins la société Allianz Vie à verser à Monsieur X... les prestations prévues au contrat avec indexation sur l'indice AGIRC depuis le 1er octobre 1987, sans condamner corrélativement l'assuré à verser la somme correspondant à la réévaluation corrélative des primes, la cour d'appel a alloué à l'assuré une réparation supérieure au préjudice subi ; que, partant, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, ensemble l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26050
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-26050


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26050
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