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24/10/2013 | FRANCE | N°12-25146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-25146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2012), que le 31 mai 2008, à l'issue des épreuves du championnat départemental de la Fédération française d'équitation " Jump'Var " qui se déroulait sur l'hippodrome d'Hyères, organisé par Mme X... en qualité de déléguée du comité régional d'équitation Alpes-Côte d'Azur (le comité), Mme Y... a participé à une course de galop ouverte à tous les cavaliers, en empruntant le cheval appartenant à Mme Z..., présidente de l'association rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2012), que le 31 mai 2008, à l'issue des épreuves du championnat départemental de la Fédération française d'équitation " Jump'Var " qui se déroulait sur l'hippodrome d'Hyères, organisé par Mme X... en qualité de déléguée du comité régional d'équitation Alpes-Côte d'Azur (le comité), Mme Y... a participé à une course de galop ouverte à tous les cavaliers, en empruntant le cheval appartenant à Mme Z..., présidente de l'association régionale d'équitation western (l'association AREW Paca), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'à l'issue de la course, le cheval monté par Mme Y... a violemment heurté le cheval monté par Mme X... ; que l'accident a occasionné des blessures à Mme Y... et des dommages aux chevaux ; que Mme X... a assigné Mme Y... et la société Axa en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la société Axa a appelé en garantie le comité en soutenant que les dommages causés à Mme X... auraient été occasionnés sous la responsabilité de ce dernier, organisateur de la manifestation ; que Mme Y..., licenciée auprès de l'association AREW Paca, ayant appelé la société Axa en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cet assureur a opposé à Mme Y... une exclusion de garantie concernant la participation de l'assuré ou de l'animal à des courses hippiques ; que Mme Y... a formé de son côté une demande en indemnisation de son préjudice à l'encontre de Mme X... et du comité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Y... et de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que la course non officielle à laquelle avait participé Mme Y... était organisée par Mme Z..., présidente de l'association AREW ; qu'en estimant que Mme X..., « en sa qualité d'organisatrice », était liée à Mme Y... par un rapport contractuel, de sorte que les articles 1382 et suivants du code civil n'étaient pas applicables entre les parties, tout en constatant que Mme Y... n'avait pas participé aux épreuves officielles, organisées par Mme X... sous l'égide des instances officielles de la Fédération française d'équitation, mais à celles « organisées sur le même site par l'association AREW PACA », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'organisateur d'une épreuve victime des agissements d'un participant ne peut agir à l'égard de ce dernier que sur un fondement délictuel, le participant ne contractant aucune obligation de sécurité, même tacite, à l'égard de l'organisateur ; qu'à supposer que Mme X... ait eu la qualité d'organisatrice de l'épreuve litigieuse, elle ne pouvait agir à l'encontre de Mme Y..., participante, que sur un terrain délictuel, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil et par refus d'application les articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, comme annoncé au programme, après les différentes épreuves officielles, Mme X... a organisé une course de vitesse sur l'hippodrome ouverte à tous les cavaliers qui le souhaitaient, qui étaient tous novices comme leurs montures en matière de galop ; qu'en sa qualité d'organisatrice, elle a fait effectuer la reconnaissance du terrain aux cavaliers et a donné plusieurs consignes ; que c'est à l'arrivée de la première course de chevaux, que le cheval de Mme Y... est venu heurter violemment celui monté par Mme X... ; que celle-ci, qui ne participait pas à la course, s'était positionnée après la ligne d'arrivée avec deux autres cavalières pour ralentir les chevaux ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, abstraction faite du motif erroné visé par la seconde branche du moyen, décider que Mme X... devait être déboutée de ses demandes formées contre Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice corporel et de la condamner à lui payer et à payer au comité diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que la course non officielle à laquelle avait participé Mme Y... était organisée par Mme Z..., présidente de l'association AREW ; qu'en estimant que Mme X..., « en sa qualité d'organisatrice », ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la faute de Mme Y..., tout en constatant que Mme Y... n'avait pas participé aux épreuves officielles, organisées par Mme X... sous l'égide des instances officielles de la Fédération française d'équitation, mais à celles « organisées sur le même site par l'association AREW PACA » la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la responsabilité délictuelle est applicable à la personne qui intervient bénévolement ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que la course avait un caractère totalement gratuit et facultatif, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et Mme Y... et qu'aucune responsabilité ne pouvait naître d'une telle situation ; qu'en affirmant que Mme X... était tenue vis-à-vis de Mme Y... d'une obligation de sécurité de moyens, « nonobstant l'absence d'échanges financiers » la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil et par refus d'application les articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la course était organisée sur deux lignes droites qui mesurent quatre cent mètres ; que la ligne d'arrivée n'était pas matérialisée au sol mais par un panneau de signalisation vert sur le côté de la piste ; que huit cavaliers ont pris le départ ; qu'il résulte des divers témoignages produits et en particulier de ceux des autres participants à la course, qu'avant le départ, Mme X... avait donné pour consigne de courir en ligne droite, de doubler sur sa ligne, et de ralentir dès la ligne d'arrivée atteinte ; qu'elle a aussi indiqué qu'elle se trouverait avec deux autres cavaliers après la ligne d'arrivée pour ralentir les chevaux, parce qu'une corde interdisait aux organisateurs, et donc aux participants des diverses épreuves, d'utiliser le virage de l'hippodrome, elle-même se positionnant sur la gauche et les deux autres cavaliers sur la droite de la piste, entre la ligne d'arrivée et ladite corde ; que Mme X... indique dans ses écritures qu'elle se trouvait à deux cent mètres de la ligne d'arrivée, ce qui apparaît peu probable compte tenu de la forme ovoïde et de la longueur habituelle de la piste de galop d'un hippodrome ; que les attestations produites indiquent au demeurant une distance de vingt mètres ou de cent mètres, selon qu'il s'agisse des témoins de Mme Y... ou de Mme X... et que, dans un courrier de déclaration de sinistre en date du 6 juin 2008, Mme X... a indiqué qu'elle se trouvait à " plusieurs mètres " de la ligne d'arrivée, ce qui accrédite la version de Mme Y... selon laquelle l'organisatrice se trouvait à environ vingt mètres après la ligne d'arrivée ; que compte tenu de la vitesse d'un cheval au galop, soit entre 20 et 30 km heure, et corrolairement, de la distance nécessaire à un cheval pour ralentir, Mme X..., qui est une professionnelle de l'équitation, a organisé une course alors qu'il n'y avait pas la distance nécessaire pour ralentir des chevaux lancés en pleine vitesse et en imaginant de constituer des obstacles vivants avec trois cavaliers ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, Mme X... invoque les fautes de Mme Y... qui, d'une part, n'aurait pas ralenti sa monture après la ligne d'arrivée, et, d'autre part, alors qu'elle était positionnée à droite sur la ligne d'arrivée, n'aurait pas conservé sa ligne et aurait dépassé d'autres cavaliers en traversant de droite à gauche ; que Mme X... a produit deux photographies sur lesquelles elle identifie Mme Y..., et un CD-Rom ; que le visionnage de ce document, qui ne comporte cependant pas d'images de l'accident lui-même, permet de voir qu'aucun des cavaliers ne peut maîtriser sa monture dans sa ligne de course initiale, lesquelles lignes ne sont pas matérialisées sur l'herbe, qu'il est impossible de dire que Mme Y... avait continué à pousser sa monture après qu'elle soit passée devant la caméra, qu'elle se trouvait en troisième ou quatrième position à partir de la droite sur la ligne de départ, soit plus tôt au centre sur la ligne de départ et qu'elle a fini sa course à gauche sur la piste de course ; que compte tenu de l'inexpérience des cavaliers et des chevaux en matière de course de galop qui ont pris part à cette course, le fait de ne pas conserver sa ligne et le fait qu'un cavalier se trouve sur la gauche de la piste de course à l'arrivée, nonobstant son emplacement sur la ligne de départ, n'étaient ni imprévisibles ni inévitables ; qu'il ne peut être davantage considéré comme fautif alors que le visionnage de l'enregistrement visuel, a démontré qu'aucun des cavaliers n'avait été en mesure de conserver sa place dans sa ligne d'où il se déduit que, pour ces participants, la consigne était impossible à respecter ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, décider que Mme X..., tenue d'une obligation de sécurité de moyens, avait commis des fautes à l'origine de l'accident, sans pouvoir invoquer une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité, et accorder à Mme Y... la réparation intégrale de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Vanessa X... de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Laurie Y... et de la compagnie Axa France, et d'avoir condamné Mme X... à payer diverses sommes à Mme Y... et au comité régional d'équitation de Côte d'Azur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme Vanessa X... avait été chargée par les instances officielles de la Fédération française d'équitation d'organiser le championnat départemental de Barrel Racing FFE, dans le cadre de la manifestation Jump'Var, le 31 mai 2008 sur l'hippodrome de Hyères ; que Mme Laurie Y... n'a pas participé à ces épreuves mais à celles organisées sur le même site par l'association AREW PACA (association régionale d'équitation western de la région PACA) ; que comme annoncé sur le programme, après les différentes épreuves officielles, Mme Vanessa X... a organisé une course de vitesse sur l'hippodrome ouverte à tous les cavaliers qui le souhaitaient, qui étaient tous novices comme leur monture en matière de galop ; qu'en sa qualité d'organisatrice, elle a fait effectuer la reconnaissance du terrain aux cavaliers et a donné plusieurs consignes qui seront examinées ci-dessous ; que c'est à l'arrivée de la première course de chevaux, après celle des poneys, que Mme Laurie Y... montée sur le cheval Duchesse est venue heurter violemment le cheval Lovely monté par Mme Vanessa X... ; que celle-ci, qui ne participait pas à la course, s'était positionnée après la ligne d'arrivée avec deux autres cavalières pour ralentir les chevaux ; que nonobstant l'absence d'échanges financiers, puisque cette course était gratuite et facultative, un lien contractuel liait Mme Vanessa X... en sa qualité d'organisatrice et Mme Laurie Y... en sa qualité de participante ; qu'il suit de là que les articles 1382, 1383 et 1385 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en conséquence, l'action de Mme Vanessa X... à l'encontre de Mme Laurie Y... est mal fondée et qu'à défaut d'avoir conclu subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Mme Vanessa X... sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions tant à l'égard de l'appelante qu'à l'égard de la compagnie Axa France ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 mai 2011, p. 2 § 4), Mme X... faisait valoir que la course non officielle à laquelle avait participé Mme Y... était organisée par Mme Z..., présidente de l'association AREW ; qu'en estimant que Mme X..., « en sa qualité d'organisatrice », était liée à Mme Y... par un rapport contractuel, de sorte que les articles 1382 et suivants du code civil n'étaient pas applicables entre les parties, tout en constatant que Mme Y... n'avait pas participé aux épreuves officielles, organisées par Mme X... sous l'égide des instances officielles de la Fédération française d'équitation, mais à celles « organisées sur le même site par l'association AREW PACA » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE l'organisateur d'une épreuve victime des agissements d'un participant ne peut agir à l'égard de ce dernier que sur un fondement délictuel, le participant ne contractant aucune obligation de sécurité, même tacite, à l'égard de l'organisateur ; qu'à supposer que Mme X... ait eu la qualité d'organisatrice de l'épreuve litigieuse, elle ne pouvait agir à l'encontre de Mme Y..., participante, que sur un terrain délictuel, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil et par refus d'application les articles 1382 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Laurie Y... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice corporel et d'avoir condamné Mme X... à payer diverses sommes à Mme Y... et au comité régional d'équitation de Côte d'Azur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en qualité d'organisatrice, l'obligation de sécurité qui pesait sur Mme Vanessa X... est une obligation de moyens ; que par ailleurs, le fait non imprévisible de la victime ne constitue une cause d'exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation de sécurité que s'il présente un caractère fautif ; que la course était organisée sur une des deux lignes droites de l'hippodrome de Hyères qui mesurent 400 mètres ; que la piste d'arrivée n'était pas matérialisée au sol mais par un panneau de signalisation vert sur le côté de la piste ; que huit cavaliers ont pris le départ ; qu'il résulte de divers témoignages produits et en particulier de ceux des autres participants à la course qu'avant le départ, Mme Vanessa X... avait donné pour consigne de courir en ligne droite, de doubler sur sa ligne, et de ralentir dès la ligne d'arrivée atteinte ; qu'elle a aussi indiqué qu'elle se trouverait avec deux autres cavaliers après la ligne d'arrivée pour ralentir les chevaux, parce qu'une corde interdisait aux organisateurs et donc aux participants des diverses épreuves, d'utiliser le virage de l'hippodrome, elle-même se positionnant sur la gauche et les deux autres cavaliers sur la droite de la piste, entre la ligne d'arrivée et ladite corde ; que Mme Vanessa X... indique en page 4 de ses écritures qu'elle se trouvait à 200 mètres de la ligne d'arrivée, ce qui apparaît peu probable compte tenu de la forme ovoïde et de la longueur habituelle de la piste de galop d'un hippodrome ; que les attestations produites indiquent au demeurant une distance de 200 mètres ou de 100 mètres, selon qu'il s'agisse des témoins de Mme Laurie Y... ou de Mme Vanessa X... et que, dans son courrier de déclaration de sinistre en date du 6 juin 2008 adressé au cabinet d'assurances Pezant, Mme Vanessa X... a indiqué qu'elle se trouvait à « plusieurs mètres » de la ligne d'arrivée, ce qui accrédite la version de Mme Laurie Y... selon laquelle l'organisatrice se trouvait à environ 20 mètres après la ligne d'arrivée ; que compte tenu de la vitesse d'un cheval au galop, soit entre 20 et 30 km heure, et corollairement, de la distance nécessaire à un cheval pour ralentir, Mme Vanessa X... invoque les fautes de Mme Laurie Y... qui, d'une part, n'aurait pas ralenti sa monture après la ligne d'arrivée et, d'autre part, alors qu'elle était positionnée à droite sur la ligne d'arrivée, n'aurait pas conservé sa ligne et aurait dépassé d'autres cavaliers en traversant de droite à gauche ; que Mme Vanessa X... produit un nombre important d'attestations qui pour la plupart ne sont pas spontanées puisqu'elles sont rédigées après avoir lu certaines attestations du dossier de Mme Laurie Y..., soit les déclarations de celle-ci et de Mme Karine Z..., propriétaire du cheval Duchesse, ou après avoir visionné les différents films pris par les spectateurs ; que toutefois, Mme Vanessa X... a produit deux photographies sur lesquelles elle identifie Mme Laurie Y..., et un CD-Rom (pièce n° 109) ; que le visionnage de ce document, qui cependant ne comporte pas d'images de l'accident lui-même, permet de voir qu'aucun des cavaliers ne peut maîtriser sa monture dans la ligne de course initiale, lesquelles ne sont pas matérialisées sur l'herbe, qu'il est impossible de dire que Mme Laurie Y... avait continué à pousser sa monture après qu'elle soit passée devant la caméra, qu'elle se trouvait en troisième ou quatrième position à partir de la droite sur la ligne de départ, soit plutôt au centre sur la ligne de départ et qu'elle a fini sa course à gauche de la piste de course ; que compte tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'inexpérience des cavaliers et des chevaux en matière de course au galop qui ont pris part à cette course, le fait de ne pas conserver sa ligne et le fait qu'un cavalier se trouve sur la gauche de la piste de course à l'arrivée, nonobstant son emplacement sur la ligne de départ, n'étaient ni imprévisible ni inévitable ; qu'il ne peut être davantage considéré comme fautif alors que le visionnage de l'enregistrement visuel, a démontré qu'aucun des cavaliers n'avait été en mesure de conserver sa place dans sa ligne d'où il se déduit que, pour ces participants, la consigne était impossible à respecter ; que Mme Laurie Y... n'a donc commis aucune faute ayant contribué partiellement à la réalisation de son dommage ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 mai 2011, p. 2 § 4), Mme X... faisait valoir que la course non officielle à laquelle avait participé Mme Y... était organisée par Mme Z..., présidente de l'association AREW ; qu'en estimant que Mme X..., « en sa qualité d'organisatrice », ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la faute de Mme Y..., tout en constatant que Mme Y... n'avait pas participé aux épreuves officielles, organisées par Mme X... sous l'égide des instances officielles de la Fédération française d'équitation, mais à celles « organisées sur le même site par l'association AREW PACA » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement QUE la responsabilité délictuelle est applicable à la personne qui intervient bénévolement ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 mai 2011, p. 12 § 108 et 109), Mme X... faisait valoir que la course avait un caractère totalement gratuit et facultatif, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et Mme Y... et qu'aucune responsabilité ne pouvait naître d'une telle situation ; qu'en affirmant que Mme X... était tenue vis-à-vis de Mme Y... d'une obligation de sécurité de moyens, « nonobstant l'absence d'échanges financiers » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil et par refus d'application les articles 1382 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25146
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-25146


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25146
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