La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-88360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-88360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 décembre 2012, qui, pour infraction au code de la route, a condamné Mme Gisèle X... à 180 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M

. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 décembre 2012, qui, pour infraction au code de la route, a condamné Mme Gisèle X... à 180 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., conductrice d'un véhicule automobile, qui circulait à Paris , le 27 avril 2011, s'est vue dresser un procès-verbal pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ;
Attendu que, pour disqualifier les faits en contravention prévue par l'article R 415-2 alinéa 1er du code de la route, le juge énonce que la prévenue s'est engagée dans une intersection alors que son automobile risquait d'empêcher le passage de véhicules circulant sur d'autres voies ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la prévenue n'avait pas respecté un feu rouge, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 3 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88360
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-88360


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award