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23/10/2013 | FRANCE | N°12-87849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2012, qui, pour refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2012, qui, pour refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 385, 802, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 10 novembre 2011 et, évoquant, a déclaré M. X...coupable des faits visés à la prévention et a statué sur la peine ;
" aux motifs que la cour rappelle en premier lieu que seul doit être pris en compte comme point de départ de la garde à vue le placement effectif du mis en cause sous ce régime, peu important à cet égard que la durée de la garde à vue ait, dans son intérêt et par application de l'article 63 III du code de procédure pénale, été rétroactivement décomptée à partir du moment où il a été appréhendé ; qu'elle observe ensuite que le PV n° 1251/ 2008 n° 2 relate les constatations effectuées par les enquêteurs antérieurement au placement en garde à vue de M. X..., ce qui est d'autant plus incontestable que ce sont précisément ces constatations qui ont conduit l'OPJ à décider de son placement en garde à vue ; que c'est d'ailleurs la mention de placement en garde à vue qui clôt le procès-verbal de constatations ; qu'il importe peu pour la validité de ces constatations que l'acte qui les rapporte ait été matériellement rédigé par les gendarmes après le placement en garde à vue de M. X...; qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, la consignation des constatations sur procès-verbal n'étant possible qu'au retour des enquêteurs à la brigade ; qu'en tout état de cause, la cour rappelle qu'en cas d'annulation d'un acte de procédure la nullité des actes subséquents ne concerne que les seuls actes dont l'acte annulé constitue le support nécessaire ; qu'or, elle constate qu'en l'espèce le placement en garde à vue de M. X...ne saurait en aucun cas constituer le support nécessaire de constatations faites antérieurement par les enquêteurs ; que la cour considère en conséquence que l'annulation prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 4 mai 2009 ne s'étendait pas au PV n° 1251/ 2008 n° 2, de telle sorte que le procureur de la République était fondé à se servir de celui-ci comme fondement pour diligenter une nouvelle enquête puis de nouvelles poursuites ; que la cour annulera donc le jugement déféré, qui a à tort accueilli l'exception de nullité soulevée par le prévenu, et évoquera le fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs que la cour déclarera M. X...coupable des infractions de refus par un conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, dès lors que la matérialité de ces deux infractions et leur imputabilité au prévenu résultent des déclarations concordantes et circonstanciées des enquêteurs, mais aussi de celles du gendarme Y... du PSIG de Reims, fortuitement présent à la brigade de Loivre, qui a personnellement constaté le refus de M. X...de souffler dans l'éthylomètre et assisté à l'emportement du prévenu envers les gendarmes de la brigade ;
" 1°) alors que la cour d'appel a le pouvoir de constater, en dehors des cas expressément visés par l'article 174 du code de procédure pénale, les nullités de l'information résultant de la violation des dispositions substantielles mettant en cause l'intérêt public, et donc les droits de la défense ; qu'en déclarant régulière la seconde procédure, quand la nullité du placement en garde-à-vue avait été prononcée par le jugement du 4 mai 2009, faute pour le parquet d'avoir été informé de la mesure dès 2h40, date de sa prise d'effet, l'information n'ayant été transmise qu'à 9h40, ce dont il résultait que le procès-verbal n° 1251/ 2008 n° 2, clôturé par le placement en garde à vue de M. X..., portait nécessairement atteinte aux droits de la défense puisqu'il relatait des constatations afférentes à la période au cours de laquelle le Parquet avait été illégitimement tenu dans l'ignorance de la mesure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'il est interdit de reconstituer, par tout procédé, les pièces de la procédure annulées ; qu'en déclarant M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant sur les auditions des témoins recueillies lors de la nouvelle procédure, confirmant les circonstances qui avaient conduit à l'interpellation et au placement en garde à vue du prévenu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces actes ne caractérisaient pas une reconstitution prohibée des pièces de la procédure annulée par le jugement définitif du 4 mai 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Reims pour mise en danger d'autrui, refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ; que par jugement du 4 mai 2009, estimant que le placement en garde à vue avait été porté tardivement à la connaissance du parquet, les juges ont annulé le procès-verbal y afférent et les actes subséquents ; qu'aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre, ce jugement est devenu définitif ; que, se fondant sur le procès-verbal de constatations, le procureur de la République, après avoir ordonné une nouvelle enquête, a fait à nouveau citer le prévenu pour refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Reims a annulé l'ensemble des procès-verbaux de cette procédure ainsi que le mandement de citation au motif que le procès-verbal initial de constatations et d'interpellation aurait lui même été annulé ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le procureur de la République ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer le prévenu coupable des infractions précitées, l'arrêt relève notamment que l'annulation prononcée le 4 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Reims ne pouvait porter que sur les actes qui avaient pour seul support la mesure de placement en garde à vue ; qu'il n'en était pas ainsi du procès-verbal de constatations qui l'avait précédée ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que les poursuites engagées à l'encontre de M. X...dans la seconde procédure l'ont été sur le fondement d'un procès-verbal qui, antérieur à celui de notification de garde à vue, n'a pas fait l'objet d'annulation et que la nouvelle enquête ne procédait pas des procès-verbaux annulés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87849
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-87849


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87849
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