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23/10/2013 | FRANCE | N°12-25494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-25494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par cette dernière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours à compter du jugement ou du 1er

juillet 2011 ;

Attendu qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par cette dernière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours à compter du jugement ou du 1er juillet 2011 ;

Attendu qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;

Qu'ayant constaté que Mme Y... avait interjeté un appel général et que les conclusions déposées par les parties ne comportaient pas d'acquiescement exprès ou implicite, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... restait redevable de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, la décision quant au divorce n'étant pas passée en force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 86 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme Y..., et fixé, en considération notamment du patrimoine estimé ou prévisible des parties, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux à compter tant du jugement entrepris que du 1er juillet 2011,

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère définitif du divorce, Mme Y... fait exactement valoir qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acception du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement; Que les conclusions déposées au fond par l'une et l'autre des parties ne valent pas acquiescement exprès ou implicite au sens au sens de l'article 410 du code de procédure civile, pas plus d'ailleurs que les énonciations de l'acte de constitution de la société Karina Invest en date du 17 juin 2011 qui ne sauraient valoir expression entre les parties à l'instance d'une volonté non équivoque d'acquiescement; Qu'il s'en déduit qu'il ne peut être constaté que la décision entreprise a acquis l'autorité de chose jugée quant au principe du divorce par l'effet des conclusions au fond déposées par Mme Y... et M. X...; Qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux soit supprimée à compter du jugement entrepris,

ALORS QUE le devoir de secours prend fin le jour où le prononcé du divorce devient irrévocable; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que, bien qu'ayant formé un appel général du jugement de divorce sur demande acceptée, Mme Y... n'avait sollicité dans ses dernières écritures du 12 mars 2012 (Prod. 2) que la réformation du jugement ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire, sans remettre en cause le principe du divorce et que M. X... avait demandé que soit constaté le caractère définitif du divorce ; qu'en estimant que le jugement de divorce n'était pas passé en force de chose jugée à la date des dernières écritures de l'appelante du 12 mars 2012, qui n'invoquaient l'existence d'aucun vice du consentement, de sorte que le devoir de secours avait pris fin à cette date ou à tout le moins au 14 mars 2012, date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 233 et 270 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 86.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire devant être mise à la charge de M. X... et de l'avoir condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Mme Y...,

AUX MOTIFS QUE le mariage aura duré 26 années et la vie commune postérieure à la célébration dudit mariage aura duré quant à elle 19 années; Que les époux sont actuellement âgés pour le mari de 56 ans, pour l'épouse de 51 ans; Que le couple a eu trois enfants, nés en 1987, 1991 et 1992 à l'éducation desquels Mme Y... s'est principalement consacrée, après avoir été employée comme réceptionniste dans une résidence hôtelière à Cancale, emploi qui lui procurait alors un salaire brut mensuel de 6.300 ¿, en ce compris les avantages en nature, puis exercé une activité de commerçante à Cancale au cours des années 1985 et 1986 puis travaillé en qualité de secrétaire chez un marchand de biens à Paris; Qu'il ne saurait être sérieusement contesté que Mme Y... est intervenue dans les activités de secrétariat et de tenue ou de suivi de la comptabilité du cabinet d'avocat libéral de M. X..., les éléments résultant des explications échangées entre les parties et des pièces produites aux débats et régulièrement communiquées ne permettent pas de caractériser à ce titre une activité autre qu'occasionnelle ou ponctuelle, en tout cas irrégulière, étant observé qu'il s'attache peu de vraisemblance à ce qu'entre 1989 et 2005, soit entre la date à laquelle l'aîné des enfants avait l'âge de deux ans et celle à laquelle le benjamin n'avait pas encore atteint l'âge de 13 ans, Mme Y... ait pu tout à la fois, comme elle le prétend, se consacrer à leur éducation, avoir une activité régulière, en tout cas significative, de secrétariat - comptabilité au sein du cabinet de son mari et s'occuper quotidiennement de plusieurs chevaux dans le cadre de l'activité de dressage dans laquelle elle s'était aussi investie; Qu'indépendamment de la discussion sur la situation de revenus de Mme Y... depuis le 1er juillet 2011, il est constant que les situations patrimoniales des deux époux ne sont pas comparables, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'acte liquidatif notarié dressé par Me Véronique Z..., notaire à Cancale (Ille et Vilaine) en date du 30 avril 2010 : - M. X... est détenteur de parts d'une SCI Chateaubriand à hauteur de 96.727 ¿ et d'une SCM à hauteur de 381 ¿, le montant de livret d'épargne s'élève à 5.700 ¿, son patrimoine est estimé à 256.850 ¿, en ce compris la valeur de son cabinet (clientèle civile), pour un montant de 73.112 ¿, - outre l'immeuble dont elle est propriétaire à Saint Malo, dont elle estime la valeur à 100.000 ¿, tandis que M. X... l'estime à 200.000 ¿, et les revenus qu'elle en perçoit, Mme Y... dispose : - de parts sociales pour un montant de 7.020 ¿, d'un plan épargne logement de 320 ¿ et d'une assurance-vie de 847 ¿, mais elle est aussi propriétaire de la maison qu'elle habite à Saint Malo, qui constituait le logement familial et dont la jouissance à titre gratuit lui a été attribuée au titre de l'ordonnance de non conciliation, et son patrimoine, en ce non compris la valeur de l'appartement de Saint Malo, est estimé à 446.684,59 ¿, tandis qu'elle percevra au titre de la liquidation du régime matrimonial une créance de participation à hauteur de 44.794,80 ¿ dans le mois du prononcé du divorce, - de la même façon, la situation des époux en matière de pension de retraite n'est pas comparable, les droits à la retraite de M. X... étant évalués à la somme brute de 24.198 ¿ à partir de 65 ans, soit 2.016,50 ¿ par mois tandis que ceux de Mme Y... seront nécessairement plus limités dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas cotisé pendant les années 1988 à 2.004; Qu'en l'état des explications échangées entre les parties et pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît qu'outre les éléments précédemment exposés, leurs situations respectives s'établissent comme suit : M. X... déclare vivre seul, allégation non contestée, et ses frais de logement sont constitués par un loyer dont le montant charges comprises s'élève à 850 ¿ par mois; Que son revenu net imposable s'est élevé : pour l'année 2006, à 70.115 ¿, soit 5.843 ¿ par mois, pour l'année 2007 à 74.961 ¿, soit 6.247 ¿, pour l'année 2008, 76.712 ¿, soit 6.393 ¿ par mois, pour l'année 2009, à 82.066 ¿, soit 6.839 ¿ par mois, pour l'année 2010, à 82.331 ¿, soit 6.861 ¿ par mois: Que Mme Y... exerce la profession de gérante salariée d'une société Karina Invest, SARL au capital de 70.000 ¿, divisé en 700 parts dont elle détient 699 parts, qu'elle a constituée le 17 juin 2011; Que cette société a acquis le 1er juillet 2011 l'intégralité des parts sociales de la SARL Karina, exploitant une boutique de vêtements féminins à Saint Malo intra muros commerce existant depuis plusieurs décennies; Que le prix de cette acquisition, soit 316.440 ¿, ainsi que la constitution du fonds de roulement, ont été financés au moyen de deux prêts bancaires consentis l'un à la société Karina, sur une durée de six ans, l'autre à la société Karina Invest, sur une durée de sept années, ainsi que par un prêt familial consenti à Mme Y..., remboursable sur trois années à compter du 1er juillet 2012, ce dernier ayant notamment servi à la constitution de l'apport bancaire personnel exigé par les établissements bancaires; Que les documents comptables déposés au greffe du tribunal de commerce de Saint Malo par la société Karina font apparaître pour les années 2008, 2009 et 2010 une rémunération mensuelle de gérance salariée de 4.400 ¿ (salaires et traitements bruts de l'exercice 2010 = 118.721 ¿) - (65.875,20 ¿ = salaires bruts des cinq salariés de la SARL Karina) = (52.845,80 ¿, soit 4.400 ¿ par mois = salaire brut de la gérance salariée) ; Que ces éléments sont toutefois dépourvus de portée quant à l'évolution prévisible des ressources de Mme Y... compte de l'importance de l'endettement ci-dessus analysé; Qu'auparavant elle avait été vendeuse salariée au sein de la Coopérative maritime de Saint Malo puis employée comme responsable de magasin par Mme A...; Que son revenu salarial net imposable s'était élevé : - pour l'année 2008, à 8.672 ¿, soit 723 ¿ par mois, - pour l'année 2009 à 13.738 ¿, soit 1.145 ¿ par mois, - pour l'année 2010 à 19.724 ¿, soit 1.644 ¿ par mois; Qu'elle est propriétaire en propre de la maison d'habitation qu'elle habite, supportant la charge de la taxe foncière pour un montant de 2.210 ¿ et si M. X... prétend qu'elle partage ses charges avec son ami, M. B..., avec lequel elle vivrait depuis 2005, elle déclare vivre seule, ce que confirme M. B... (pièce n° 205 de l'appelante); qu'elle ne perçoit plus depuis le 1er janvier 2011 les allocations familiales que la cour d'appel avait retenues en novembre 2006 pour un montant mensuel de 284 ¿ (...); Sur la prestation compensatoire, vu les articles 270 et suivants du code civil, vu les déclarations sur l'honneur souscrites par les époux; Sur le principe de la prestation compensatoire et la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du lien matrimonial, qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés, à l'exclusion des allocations familiales destinées à l'entretien des enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil, que la dissolution du lien matrimonial crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux; Qu'il est constant en effet que Mme Y... ayant bénéficié, jusqu'à l'époque de la séparation des époux, des conditions de vie que lui procurait le revenu de son mari, n'a eu d'autre ressource, malgré l'importance de son patrimoine, que de reprendre une activité professionnelle qui, compte tenu de son âge, de sa tardiveté et d'un niveau de qualification professionnelle nettement inférieure à celui de M. X..., ainsi que de l'endettement nécessaire à son installation commerciale, au demeurant fort pertinente au regard de la recherche d'une autonomie économique durable, n'est pas susceptible de lui procurer des conditions de vie comparables à celles que son important revenu procure à M. X...; Sur le montant de la prestation compensatoire, vu l'article 271 du code civil et le caractère non limitatif de l'énumération énoncée par ce texte, que le divorce met fin au devoir de secours entre époux; Que la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux n'est pas destinée à égaliser leurs situations ou à gommer les effets de leur régime matrimonial; Que c'est en tenant compte : - des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux, tels qu'ils peuvent être appréciés au moment du divorce, - de leur évolution dans un avenir prévisible, ainsi que des éléments ci-dessus rappelés quant : - à la durée du mariage et de la vie commune après la célébration de celui-ci, - à l'âge de chacun des époux, - à la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux, - aux conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants communs et au temps qu'il faudra encore y consacrer, - aux pensions alimentaires restant à la charge de M. X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs William et Maxime ainsi que des charges incombant encore de ce chef à l'une et l'autre des parties, - au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - aux droits existants et prévisibles des époux, - à la situation respective des époux en matière de pension de retraite, qu'il apparaît que le montant de la prestation compensatoire devant être mise à la charge de M. X... doit être fixée à la somme de 86.000 ¿,

ALORS QUE, D'UNE PART, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, les juges doivent prendre en considération toutes les composantes prévisibles du patrimoine des époux; Qu'en décidant que Mme Y... avait droit à une prestation compensatoire et en fixant son montant à la somme de 86.000 ¿, après avoir constaté que son patrimoine était notamment constitué de 699 des 700 parts sociales de la société Karina Invest, acquises en 2011 au prix de 316.440 ¿, évaluées au moment du divorce à seulement 7.020 euros, en l'état des emprunts contractés pour leur acquisition d'une durée respective de trois, six et sept années, sans tenir compte de cette circonstance pour apprécier l'évolution dans un avenir prévisible du patrimoine de Mme Y..., qui avait elle-même admis dans ses écritures que «par le biais de ce fonds de commerce, elle souhaite se constituer un capital qu'elle pourra revendre (...) au moment de sa retraite» (Prod. 2 - concl. Mme Y..., p. 15, avant dernier paragraphe), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, les juges doivent tenir compte de l'évolution prévisible de leurs revenus; Qu'en l'espèce, pour décider que Mme Y... avait droit à une prestation compensatoire et en fixer le montant à 86.000 ¿, la cour a relevé qu'au moment du divorce, les revenus de M. X... s'élevaient à 6.861 ¿ par mois, tandis que ceux auxquels aurait pu prétendre Mme Y... en sa qualité de gérante de la société Karina Invest, estimés à 4.400 ¿ par mois, ne pouvaient être pris en considération, étant en partie absorbés par le remboursement d'emprunts d'une durée respective de trois, six et sept années; Qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte de l'évolution favorable dans un avenir prévisible des revenus de Mme Y..., qui s'élevaient selon elle à 1.600 ¿ par mois au jour du divorce (Prod. 2, p. 15, § 7), et qui allaient augmenter dans un proche avenir au fur et à mesure du remboursement des emprunts dont elle a précisé la durée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,

ALORS QU'ENFIN, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; Qu'en l'espèce, pour refuser de prendre en considération la situation de concubinage de Mme Y... pour apprécier la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, la cour a énoncé que si M. X... prétend que Mme Y... partage ses charges avec son ami M. B... avec lequel elle vivrait depuis 2005, elle déclare vivre seule, sans examiner les constats d'huissier versés aux débats par M. X... (Prod. 5 et 6) venant établir la situation de concubinage de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25494
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-25494


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25494
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